Article 21 ter du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 21 bis
Article 22

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au chapitre IV du titre III du livre VI du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par ce chapitre et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
La durée d'utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions4

[…] - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, alors applicable : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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[…] Aux termes de l'article 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, […]

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[…] - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais aux articles R. 327-31, R. 327-37 et R. 327-41 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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