Article 21 ter du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 21 bisArticle 22
Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions4

[…] - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, alors applicable : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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[…] Aux termes de l'article 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, […]

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[…] - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais aux articles R. 327-31, R. 327-37 et R. 327-41 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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