Rejet 6 novembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2511032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Billet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble Alpes a fixé la fin de la prise en charge du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 1er juillet 2025, ensemble la décision du 8 août 2025 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU Grenoble Alpes de rétablir rétroactivement, et pour l’avenir, ses droits au congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de son accident de service survenu le 11 février 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision lui fait perdre ses revenus ;
- la décision méconnaît l’article 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997, l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique et l’article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- l’urgence n’est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510607 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu : les observations de Me Billet, représentant Mme A… et de Me Hakes, représentant le CHU Grenoble Alpes.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce les fonctions d’aide-soignante depuis 1988. Entre 1989 et 2012, elle a été ponctuellement recrutée par le CHU Grenoble Alpes. Le 1er juillet 2022, le centre hospitalier l’a embauchée en contrat à durée indéterminée sans période d’essai. Elle a ensuite été mise en stage pendant une période d’un an. Le 11 février 2025, elle a été victime d’un accident de service. Par décision du 12 juin 2025, le CHU a décidé de ne pas la titulariser et de la licencier le 1er juillet 2025. Par une nouvelle décision du 22 juillet 2025, le CHU a accordé le congé pour invalidité temporaire imputable au service consécutivement à son accident de service survenu le 11 février 2025. Cette décision prévoit une prise en charge des émoluments de Mme A… jusqu’au 30 juin 2025. La requérante a contesté cette décision par un recours gracieux, rejeté par le directeur du CHU par une décision du 8 août 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de suspendre l’exécution des décisions du 22 juillet et 8 août 2025.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant.
Aux termes de l’article 24 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l’une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : 1° Dans les cas mentionnés aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ; (…) 3° Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d’origine ».
L’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 3° Du licenciement ; (…) ».
Mme A… invoque la méconnaissance de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique aux termes duquel le fonctionnaire dispose du droit au congé invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Toutefois, Mme A… n’étant pas fonctionnaire titulaire, elle ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition et demeure soumise, en tout état de cause, à la limite de cinq ans, fixée par l’article 24 du décret n°94-874 précité.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique précitées que le licenciement de Mme A… le 1er juillet 2025 a entraîné sa radiation des cadres et la perte de sa qualité de fonctionnaire stagiaire. Par suite, à compter de la date d’effet de son licenciement et dès lors que l’affaire n°2510607 par laquelle elle conteste son licenciement est toujours pendante, Mme A… n’est plus en position d’activité et ne peut donc plus prétendre à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il en résulte que la perte de revenus de Mme A… est seulement imputable à la décision de licenciement, dont il n’appartient pas au juge des référés de connaître dans le cadre de la présente requête, et non à la décision par laquelle le centre hospitalier a fixé la fin de la prise en charge du congé pour invalidité au 1er juillet 2025. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence tendant à ce qu’il soit statué en urgence sur sa requête avant le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de nature à créer un doute sur la légalité de la décision, que l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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