Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2406097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 9 février 2026, Mme F… A…, représentée par la Selarl Le Cab Avocats (Me Boia), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a maintenue en congé sans traitement pour raison de santé du 22 janvier au 21 juillet 2024 ;
2°) de mettre de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a placée en congé sans traitement pour raison de santé du 22 juillet 2023 au 21 janvier 2024 ; en effet :
• cet arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il procède au retrait d’une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
• il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
- l’arrêté attaqué est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2025 et 20 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité est inopérant, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 22 juillet 2023 au 21 janvier 2024, lequel n’en constitue pas davantage la base légale ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, gardienne de la paix stagiaire, a été affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Lyon à compter du 9 août 2021. À la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a, par un arrêté du 24 juillet 2023, placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a maintenue en congé sans traitement pour raison de santé du 22 janvier au 21 juillet 2024.
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 17 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a donné délégation de signature à Mme Julie Boichard, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section maladie, accompagnement et pensions au bureau des affaires sociales, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… H…, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Est, de M. Alain Plaindoux, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, de Mme Audrey Mayol, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines, et de Mme D… B…, attachée principale d’administration de l’État, adjointe à la directrice des ressources humaines, tous actes, arrêtés, décisions ou documents dans la limite des attributions de son bureau, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué. Par suite, et alors que Mme A… n’établit ni même n’allègue que Mme H…, M. G…, Mme C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a, d’une part, retiré l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel elle avait placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2023, et, d’autre part, placé l’intéressée en congé sans traitement pour raison de santé du 22 juillet 2023 au 21 janvier 2024, lequel n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté serait illégal en raison de l’illégalité de cet arrêté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics, alors applicable : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l’une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, (…) mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : / (…) 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l’expiration d’un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d’un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l’intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; / 3° Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié (…) ».
6. Pour maintenir Mme A… en congé sans traitement pour raison de santé du 22 janvier au 21 juillet 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est fait valoir en défense qu’elle s’est appropriée le sens de l’avis émis le 8 janvier 2024 par la formation restreinte du conseil médical interdépartemental du Rhône, en considérant que l’intéressée, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, était inapte à la reprise de ses fonctions.
7. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la requérante, en particulier de trois documents médicaux respectivement rédigés le 20 février 2023 par une psychologue, le 21 février 2023 par un médecin psychiatre, et le 10 mars 2023 par un médecin inspecteur régional du service médical statutaire de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, que Mme A… était temporairement inapte à la reprise de ses fonctions. Si elle fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir engagé une procédure en vue de son licenciement pour inaptitude physique, aucun des documents dont elle se prévaut n’est de nature à démontrer qu’elle aurait été, à la date de l’arrêté attaqué, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une telle impossibilité définitive et absolue n’a été constatée par la formation restreinte du conseil médical interdépartemental du Rhône que le 8 avril 2024. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 que la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a, par l’arrêté attaqué, maintenu Mme A… en congé sans traitement pour raison de santé du 22 janvier au 21 juillet 2024.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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