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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 9 sept. 2024, n° 24/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 09 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/05758 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TVR
AFFAIRE : S.D.C. LA MAURELETTE [Adresse 3] ( Me Frédéric RACHLIN)
C/ M. [J] [N] ()
A l’audience Publique d’orientation du 24 juin 2024 tenue par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
une ordonnance de clôture a été rendue fixant la date du délibéré au 09 Septembre 2024.
Le prononcé est rendu et mis à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaire de la Résidence dénommée LA MAURELETTE, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MEDITERRANEE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N], né le 06 février 1979 à [Localité 4] (Mayotte), domicilié et demeurant [Adresse 1] (Mayotte)
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] est propriétaire des lots n° 1372 et 1362 au sein de l’immeuble de la copropriété LA MAURELETTE sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Le Syndicat des copropriétaires LA MAURELETTE sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice FONCIA MEDITERRANNEE, a fait citer Monsieur [N] [J], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA MAURELETTE sis [Adresse 3] les sommes suivantes :9 412,77 € suivant décompte de charges au 7 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.1 901,11 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et des coûts des commandements de payer2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [N] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5758.
******
Monsieur [N] [J] est défaillant.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, et a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [J] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme de 9 412,77 euros au titre des charges de copropriété impayées au 7 février 2024, ainsi que 1 901,11 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des coûts des commandements de payer.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, l’extrait de matrice cadastrale, le relevé de compte au 7 février 2024, les procès-verbaux des assemblées générales du 20 juin 2019, du 7 octobre 2021, du 4 juillet 2022, du 22 décembre 2022 et du 30 mars 2023, une attestation de non-recours, le contrat de syndic pour les années 2023 à 2025, la reddition annuelle des comptes clos pour les années 2019 à 2022 ainsi que les appels de fonds sur période recouvrée.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2019 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les budgets pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 ainsi que les budgets prévisionnels du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Il ressort donc de ces éléments ainsi que de l’attestation de non-recours produit visant les procès-verbaux mentionnés, que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [N] [J].
La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [N] [J] est donc certaine, liquide et exigible.
Monsieur [N] [J] devra payer la somme de 9 412,77 euros au titre des charges de copropriété.
Sur la demande au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que els droit et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Concernant la somme réclamée au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des coûts des commandements de payer, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre une somme totale de 1 901,11 euros.
Il ressort des documents produits à l’appui de ses demandes les sommes suivantes :
01/02/2021 : SOMMATION CHARGES 300 euros22/02/2021 : FACT 333125 LA MAURELETTE CDT DE PAYER 154,85 euros
30/03/2021 : MISE EN CONTENTIEUX 500 euros30/03/2021 : MISE EN DEMEURE 40 euros21/12/2021 : Mise en demeure 40 euros10/08/2022 : Mise en demeure 40 euros05/09/2022 : Relance 70 euros20/10/2022 : Constitution dr Huis 300 euros20/12/2022 : PROVJURIS CDT DE PAYER [N] 156,26 euros07/02/2023 : Constitution dr Avoc 300 euros
En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment « SOMMATION CHARGES », « Mise en demeure » du 21 décembre 2021, « PROVJURIS CDT DE PAYER [N] » et « Constitution dr Huis », portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Les sommes facturées au titre des honoraires d’avocat intitulés « MISE EN CONTENTIEUX » et « Constitution dr Avoc » relèvent, sauf élément de preuve contraire, des frais irrépétibles.
Ainsi ces frais seront-ils retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 1 596,26 euros, portant la somme due au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des coûts des commandements de payer à 304,85 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure, et que ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés. Ainsi, en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [N] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LA MAURELETTE sis [Adresse 3] la somme de 9 412,77 euros au titre des charge de copropriété impayées au 7 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires LA MAURELETTE sis [Adresse 3] la somme de 304,85 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des coûts des commandements de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LA MAURELETTE sis [Adresse 3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 09 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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