Décret n°2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2002 |
Commentaires • 4
Décisions • 142
Infirmation partielle —
[…] Selon le décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, les heures excédant la durée légale du travail devaient tout à la fois faire l'objet d'un paiement majoré de 50 % à compter de la 191° heure mensuelle et donner lieu à l'attribution d'un repos compensateur.
Infirmation partielle —
[…] Les heures supplémentaires, et leur corollaire le repos compensateur, obéissent à un régime spécifique dans le domaine du transport routier de marchandises, et quant aux conducteurs dits « grands routiers » ou « longue distance », qui trouve sa source dans le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, « relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier », décret qui a connu, au fil du temps, plusieurs modifications. […] La deuxième modification date du décret n°2002-622 du 25 avril 2002, publié au Journal officiel du 28 avril suivant, reposant toujours sur cette notion d'équivalence, mais cette fois dans le cadre de la seconde « loi Aubry ».
Infirmation —
[…] Aux termes du décret n°2002-622 du 25 avril 2002 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifiant le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 instituant un dispositif d'équivalence au sens de l'article précité du code du travail dans ce secteur, les durées de travail hebdomadaires de 43 heures pour les chauffeurs longue-distance et de 39 heures pour les chauffeurs courte-distance sont considérées comme équivalentes à la durée légale de travail de 35 heures.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-4, L. 212-2 et L. 212-4 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section sociale réunies) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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