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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 sept. 2024, n° 22/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A. ING BANK N.V. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Frédéric BELLANCA, Me Olivier HASCOET et S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
à : Me Juliette COUSSENS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/04134 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGUZ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette COUSSENS, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/035527 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
S.A. ING BANK N.V.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocats au barreau de Paris
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me [L] [J], Commissaire de justice associé, muni d’un pouvoir spécial
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/04134 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGUZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [U] [S], sœur jumelle de la requérante, a contracté un emprunt auprès de CETELEM, marque de S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 17 août 2013.
Madame [P] [U] [S] manquant à ses obligations de remboursement du crédit, par ordonnance du 15 juin 2015, le Tribunal d’Instance de Paris 16e a délivré un titre exécutoire autorisant la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à recouvrer la somme de 2264,60 €. L’ordonnance a été signifiée par dépôt à étude de l’huissier instrumentaire le 21 octobre 2015.
Par acte du 21 janvier 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS CABOT FINANCIAL le solde de la créance, s’élevant alors à la somme de 2264,60 € (hors ajustement, frais et intérêts éventuels).
Après interrogation du fichier FICOBA avec pour critères NOM : [S] [P] et PRENOM : [U], la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES a délivré une saisie-attribution à la S.A. ING BANK NV qui a procédé au blocage, le 4 mars 2022, puis, le 20 mai 2022, au virement de la somme de 4206,73 € au débit du LDD de madame [P] [N] [S].
Convoquées à l’initiative de madame [P] [N] [S] à une séance de conciliation pour régulariser cette erreur sur la personne, la S.A. ING BANK NV et la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES n’ont pas donné suite. Constat de carence a été dressé le 13 juin 2022.
Par requête en date du 13 juin 2022, madame [P] [N] [S] a fait convoquer la S.A. ING BANK NV, aux fins de condamnation à lui payer :
4206,73 € au principal, indument prélevés sur son livret développement durable [XXXXXXXXXX06] au profit de la SAS CABOT FINANCIAL par l’intervention de la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES, huissier instrumentaire, 600 € à titre de dommages et intérêts.
A l’issue de six renvois et une réouverture des débats pour vérification de l’assignation délivrée par la requérante le 17 mai 2023 simultanément à la SAS CABOT FINANCIAL, la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES et la S.A. ING BANK NV au titre de l’article 750 du code de procédure civile, l’affaire est plaidée à l’audience du 4 juin 2024.
Représentée au bénéfice de l’aide juridictionnelle, madame [P] [N] [S] reprend oralement ses prétentions pour les réviser et sollicite :
à titre principal, la condamnation de la la S.A. ING BANK NV à lui rembourser la somme de 4206,73 € ;à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la SAS CABOT FINANCIAL, la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES et la S.A. ING BANK NV à la même somme en réparation du préjudice financier ;en tout état de cause la condamnation in solidum de la SAS CABOT FINANCIAL, la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES et la S.A. ING BANK NV à lui payer :- 780 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux,
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a informé la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES dès qu’elle a eu connaissance de la saisie opérée, puis la S.A. ING BANK NV, qu’il y avait erreur sur la personne, en raison du fait que sa sœur jumelle portait un nom proche du sien et qu’il convenait de débloquer les fonds et de rectifier l’erreur mais que ses interlocuteurs lui ont opposé une fin de non-recevoir au motif que la saisie-attribution n’avait fait l’objet d’aucune contestation.
En réplique, la S.A. ING BANK NV n’entend pas supporter la responsabilité d’une faute qu’il ne lui est pas imputable. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES et de la SAS CABOT FINANCIAL à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre, outre leur condamnation solidaire, ainsi que celle de madame [P] [N] [S], à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CABOT FINANCIAL soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à défendre, le créancier étant en réalité CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, SARL immatriculée en Irlande.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que madame [P] [N] [S] échoue à démontrer que le Livret ING BANK prélevé est bien ouvert à son nom et non au nom de sa sœur, tel que cela figure sur la déclaration de tiers saisi. De même, la demanderesse ne justifie pas les sommes demandées au titre des dommages et intérêts.
La SAS CABOT FINANCIAL demande que lui soit allouée la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES soutient s’être simplement fiée aux résultats de la requête FICOBA, sans pouvoir être déclarée fautive. Elle indique avoir informé FICOBA de la confusion dont elle est elle-même victime.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties visées à l’audience, pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
L’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, il ressort de plusieurs pièces produites : l’acte de cession de créance, la mainlevée de saisie-attribution notamment, que le titulaire de la créance et bénéficiaire des fonds est CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, SARL immatriculée en Irlande et que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée à [Localité 7], est son mandataire.
Dès lors, toute prétention dirigée contre la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, personne morale assignée, ne pourra qu’être jugée irrecevable.
Sur le préjudice financier au principal
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que :
madame [P] [U] [S] a pour sœur jumelle madame [P] [N] [S],la créance objet du litige est née de la souscription d’un contrat de prêt entre CETELEM et madame [P] [U] [S],dans le cadre de l’exécution des décisions de mise en recouvrement, la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES a interrogé le fichier FICOBA avec l’identité correcte : celle de Madame [P] [U] [S],le résultat de la requête fait apparaître des comptes dans plusieurs établissements, dont un au sein d’ING BANK N.V. avec pour adresse de titulaire l’adresse de madame [P] [N] [S], sans que le numéro de compte apparaisse (pièce 9 de la SAS CABOT FINANCIAL France),madame [P] [N] [S] est titulaire du livret LDD ING BANK N.V. référencé [Numéro identifiant 1] (relevé épargne d’avril 2022 joint à la requête),l’argent a été transféré à la SAS WATERLOT ET ASSOCIES au débit de ce livret le 25 avril 2022 (détail de la transaction joint à la requête).
Ni la SAS WATERLOT ET ASSOCIES ni la S.A. ING BANK N.V. n’ont relevé l’absence de parfaite concordance et l’apparition d’un prénom différent dans le processus de mise à exécution de la saisie.
Madame [P] [N] [S] a donc été prélevée indument et par erreur de 4206,73 €.
Accipiens informé par la demanderesse et solvens au stade du blocage des fonds, la SAS WATERLOT ET ASSOCIES a laissé l’opération aller jusqu’à son terme.
Les pièces produites démontrent le bienfondé de la réclamation de madame [P] [N] [S].
En conséquence, la SAS WATERLOT ET ASSOCIES est condamnée à payer 4206,73 € à madame [P] [N] [S] en répétition de l’indu, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Il apparaît que les significations et non contestations ont été faites à étude de l’huissier et qu’en tout état de cause, la demanderesse ne pouvait contrôler ou alerter sur une erreur relative à une opération qui ne la concernait pas, et pour laquelle elle n’a évidemment reçu aucune information avant le blocage de la somme sur le livret [Numéro identifiant 1].
Il ressort des pièces produites, et plus spécifiquement des échanges de mails transmis par la demanderesse, que cette dernière a alerté la SAS WATERLOT ET ASSOCIES le 4 mars 2022, soit plus d’un mois et demi avant le transfert des fonds bloqués. Elle s’est heurtée à un mur.
Il convient de souligner que les critères NOM et PRENOM de l’interrogation du fichier FICOBA n’étaient pas correctement renseignés par l’huissier instrumentaire, même s’il n’est pas permis d’établir que cette imprécision a pu avoir un impact sur le résultat de la requête.
Pour sa part, la S.A. ING BANK N.V. n’a pas effectué les vérifications préalables nécessaires. Elle disposait de deux mois pour le faire. En revanche, rien ne prouve que l’erreur sur la personne lui a été signifiée avant le transfert des fonds vers la SAS WATERLOT ET ASSOCIES.
La demanderesse n’a pas manqué de souligner son intention de trouver une résolution amiable et de donner des signes de sa bonne foi.
Par la résistance des sociétés défenderesses, elle a été poussée à effectuer des démarches lourdes et inhabituelles face à des acteurs professionnels et institutionnels sans empathie, à faire une demande d’aide juridictionnelle, à patienter de renvoi en renvoi et dans l’incertitude de l’issue, sans pouvoir jouir du capital capté par le prélèvement indu, ni en percevoir les fruits pendant plus de deux ans.
Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner :
la SAS WATERLOT ET ASSOCIES à lui payer la somme de 600 €,la S.A. ING BANK N.V. à lui payer la somme de 150 €.
Sur les mesures accessoires
La SAS WATERLOT ET ASSOCIES et la S.A. ING BANK N.V. supporteront les entiers dépens de l’instance à hauteur de 50% chacune.
En équité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sous condition de renonciation à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
la SAS WATERLOT ET ASSOCIES est condamnée à payer la somme de 1200 €,la S.A. ING BANK N.V. est condamnée à payer la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
JUGE IRRECEVABLE l’action dirigée contre la SAS CABOT FINANCIAL et rejette les prétentions exposées à son encontre, directement comme en garantie ;
CONDAMNE la SAS WATERLOT ET ASSOCIES à payer 4206,73 € (quatre mille deux cent six euros et soixante-treize centimes) à madame [P] [N] [S] en répétition, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS WATERLOT ET ASSOCIES à payer 600 € (six cents euros) à madame [P] [N] [S] à titre de dommages et intérêts, ;
CONDAMNE la S.A. ING BANK N.V. à payer 150 € (cent cinquante euros) à madame [P] [N] [S] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS WATERLOT ET ASSOCIES à payer 1200 € (mille deux cents euros) à madame [P] [N] [S] pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ING BANK N.V. à payer 200 € (deux cents euros) à madame [P] [N] [S] pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WATERLOT ET ASSOCIES et la S.A. ING BANK N.V. in solidum aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire.
La Greffière, La Juge,
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