Infirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 janv. 2022, n° 21/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mai 2021, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/01/2022
ARRÊT N°2022/52
N° RG 21/02280 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OFR6
FCC-AR
Décision déférée du 07 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00072)
X De C Z A
C/
S.DR.L. BCI
S.DR.L. GLOBAL ENVIRONNEMENT SERVICES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 28 01 22
à Me B Y
Me Sandrine CHAZEIRAT Me Nathalie VINCENT
1ccc AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame X De C Z A
[…]
Représentée par Me B Y, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012120 du 14/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.DR.L. BCI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis […]
Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.DR.L. GLOBAL ENVIRONNEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société sis […]
Représentée par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. H-I, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. E-F, conseillere
F. H-I, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X de C Z A a été embauchée par la SARL BCI suivant contrat à durée déterminée à temps partiel prévu du 2 janvier 2020 au 26 mars 2020 en qualité d’agent de service AS1 A.
Suivant avenant à compter du 2 février 2020, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée, à temps partiel (78 heures par mois) ; Mme Z A était affectée sur le site de Sotel Garance à L’Union.
Suivant avenant du 1er septembre 2020, la durée mensuelle de travail est passée à 121,33 heures.
Mme Z A bénéficiait d’une ancienneté conventionnelle remontant au 24 octobre 2019.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Mme Z A a posé des congés sur la période du 19 décembre 2020 au 23 janvier 2021 inclus.
A compter du 1er janvier 2021, le marché de nettoyage de Sotel Garance a été perdu par la SARL BCI au profit de la SARL GES.
Par LRAR du 21 décembre 2020, la SARL BCI a adressé à la SARL GES le dossier de Mme Z A aux fins de transfert de son contrat de travail au repreneur du marché, en mentionnant que la salariée avait une mensualisation de 121,33 heures dont 108,33 heures sur le site de Sotel Garance, et qu’elle était en congés jusqu’au 23 janvier 2021 et devait reprendre le travail le 25 janvier 2021.
La SARL BCI a fait signer à Mme Z A deux avenants :
- un avenant daté du 1er janvier 2021 et à effet du même jour, indiquant que, suite à la perte du marché de nettoyage sur le site de Sotel Garance par la SARL BCI, Mme Z A ne travaillerait plus pour le compte de la SARL BCI sur le chantier Sotel Garance, mais seulement à hauteur de 13 heures par mois sur les chantiers de Newtel à L’Union et Synergie à Balma ;
- un avenant daté du 1er février 2021 et à effet du même jour, augmentant le nombre d’heures à 26 heures par mois, avec une affectation sur les chantiers Moll à Balma et Newtel à Balma.
Par LRAR du 8 janvier 2021, la SARL GES a indiqué à Mme Z A qu’elle ne parvenait pas à la joindre, qu’elle proposait de la reprendre pour 121,33 heures mensuelles, et qu’en l’absence de réponse de Mme Z A sous 48 heures, elle considérerait que Mme Z A refusait la proposition et qu’elle demeurerait salariée de la SARL BCI.
Le 25 janvier 2021, Mme Z A a contacté la SARL GES en vue de prendre son poste sur le site de la société Sotel Garance. La SARL GES a alors reçu Mme Z A dans ses locaux. Par LRAR du 8 février 2021, la SARL GES a écrit à Mme Z A que, celle-ci n’ayant pas répondu au courrier du 8 janvier 2021, elle avait dû recruter un autre salarié pour assurer les prestations de nettoyage du site Sotel Garance, de sorte qu’elle ne pouvait plus planifier Mme Z A sur ce site, qu’elle lui avait alors proposé d’autres sites d’affectation, que Mme Z A n’avait pas acceptés, et qu’en conséquence la SARL GES considérait que Mme Z A refusait la reprise de son contrat de travail par la SARL GES et demeurait salariée de la SARL BCI.
Par LRAR du 13 février 2021, Mme Z A a indiqué à la SARL GES qu’elle était en congés et se trouvait à l’étranger jusqu’au 23 janvier 2021 de sorte qu’elle n’avait pas pu répondre à l’appel téléphonique de la SARL GES du 28 décembre 2020 ni à son courrier du 8 janvier 2021, et qu’elle n’avait reçu aucune proposition écrite de contrat à durée indéterminée avec une affectation précise ; elle a mis en demeure la SARL GES de lui fournir un emploi, sur le site de Sotel Garance ou sur un autre site, et de lui régler son salaire depuis le 1er janvier 2021. Par LRAR du 26 février 2021, la SARL GES a réitéré les termes de son courrier du 8 février 2021.
Le 19 mars 2021, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation de référé, à l’encontre de la SARL GES et de la SARL BCI ; elle a demandé, à titre principal, son intégration dans les effectifs de la SARL GES et le paiement par la SARL GES de salaires sous astreinte et de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, elle a demandé le paiement de ces sommes par la SARL BCI.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- dit qu’en présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé pour l’ensemble des demandes des parties, y compris reconventionnelles,
- dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune partie,
- dit que les entiers dépens seront à la charge de Mme Z A,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
Mme Z A a relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de la SARL BCI et de la SARL GES le 20 mai 2021, puis de nouveau le 25 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués. Les deux dossiers ont fait l’objet d’ordonnances des 9 et 16 juin 2021 de fixation à bref délai en application des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, puis ont été joints par ordonnance du 14 septembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2021.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z A demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
- débouter la SARL BCI et la SARL GES de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que le conseil de prud’hommes statuant en référé est compétent pour connaître du litige porté devant lui,
- juger que l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté avait vocation à s’appliquer au cas d’espèce,
En conséquence :
- ordonner à la SARL GES d’intégrer Mme Z A dans ses effectifs et d’accepter le transfert de son contrat de travail,
- condamner la SARL GES à verser à Mme Z A les sommes suivantes :
* 8.866,83 € bruts au titre des salaires dus du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021, outre 886,68 € bruts de congés payés afférents,
* ses salaires à intervenir à compter du mois d’août 2021,
* 'ladite condamnation’ étant assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* 2.000 € nets de provision au titre des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- juger que la SARL BCI a fait échec au transfert du contrat de travail de Mme Z A,
En conséquence :
- condamner la SARL BCI à reprendre les salaires de Mme Z A à compter du 1er janvier 2021,
- condamner la SARL BCI à verser à Mme Z A les sommes suivantes :
* 8.866,83 € bruts au titre des salaires, outre 886,68 € bruts de congés payés afférents,
* ladite condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* ses salaires à intervenir à compter du mois d’août 2021,
* 2.000 € nets de provision au titre des dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
- condamner in solidum les sociétés BCI et GES à régler à Maître B Y une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger que les condamnations seront assorties de l’intérêt légal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL GES demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que les demandes de la salariée se heurtaient à une contestation sérieuse l’empêchant de statuer,
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la SARL GES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL GES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Si la cour devait considérer qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fond,
- dire et juger que le contrat de travail de Mme Z A n’a pas fait l’objet d’un transfert au profit de la SARL GES, en l’absence de signature d’un avenant,
- dire et juger que Mme Z A est toujours salariée de la SARL BCI par son refus de voir son contrat transféré,
- débouter Mme Z A et la SARL BCI de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL GES,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL GES en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL BCI demande à la cour de:
- réformer l’ordonnance,
En conséquence,
- dire et juger que la SARL BCI n’a pas fait échec au transfert de Mme Z A au sein de l’effectif de la SARL GES,
- débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL BCI,
- débouter la SARL GES de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL BCI,
- condamner la SARL GES à verser à la société BCI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.500 € au titre de la première instance et 2.500 € au titre de l’appel,
- condamner la SARL GES aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le transfert du contrat de travail de la SARL BCI vers la SARL GES :
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Il est constant qu’en application de l’avenant du 1er février 2021, Mme Z A est toujours salariée de la SARL BCI à hauteur de 26 heures par mois pour les chantiers Moll et Newtel. Mme Z A soutient qu’elle est devenue salariée de la SARL GES à compter du 1er janvier 2021 pour le volume des heures qu’elle réalisait sur le chantier Sotel Garance, et elle allègue l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus de la SARL GES de reprendre son contrat de travail, de lui fournir un travail et de lui payer son salaire, en violation de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
L’article 7.2 prévoit qu’en cas de changement de prestataire sur le marché, le salarié en contrat à durée indéterminée appartenant à l’un des 4 premiers niveaux de la filière exploitation justifiant d’une affectation sur le marché pour 30 % de son temps de travail total pendant au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public, et n’ayant pas été absent depuis 4 mois ou plus à cette date, bénéficie d’une garantie d’emploi, son contrat de travail étant alors transféré au nouveau prestataire. Le texte prévoit que le transfert du contrat de travail s’effectue de plein droit et s’impose au salarié, que l’entreprise sortante communique à l’entreprise entrante les renseignements relatifs au salarié au plus tard dans les 8 jours après que l’entreprise entrante s’est fait connaître et que l’entreprise entrante remet au salarié un avenant au contrat de travail au plus tard le jour du début effectif des travaux ; en cas d’impossibilité de respecter ces délais en raison de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante doit remettre l’avenant au plus tard 8 jours ouvrables après le début des travaux. La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il est établi qu’au 1er janvier 2021, date de fin du marché de la SARL BCI sur le chantier Sotel Garance, Mme Z A faisait partie du premier niveau (AS 1), qu’elle était affectée sur ce chantier depuis au moins 6 mois à hauteur d’au moins 30 % de son temps de travail, et qu’elle n’était pas absente depuis 4 mois ou plus, de sorte qu’elle remplissait les conditions de délais prévues par le texte.
Le litige porte sur les modalités de transfert du contrat de travail, la SARL GES soutenant que le transfert n’était pas de plein droit mais nécessitait l’accord exprès de Mme Z A par voie d’avenant, accord que celle-ci n’a pas donné. La SARL GES affirme qu’elle n’a été informée que tardivement par la SARL BCI qu’elle prenait sa suite sur le marché de Sotel Garance et que Mme Z A travaillait sur ce chantier, que Mme Z A qui prétend être partie à l’étranger était présente à Toulouse le 1er janvier 2021 pour signer l’avenant avec la SARL BCI, qu’elle ne s’est pas préoccupée de faire suivre son courrier et de l’avenir de son contrat de travail et n’a pas répondu aux sollicitations de la SARL GES, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il n’y a pas eu de transfert de contrat de travail et par suite de trouble manifestement illicite imputable à la SARL GES et relevant des pouvoirs de la juridiction des référés.
Par LRAR du 21 décembre 2020, la SARL BCI a adressé à la SARL GES le dossier de Mme Z A aux fins de transfert de son contrat de travail, en mentionnant les coordonnées de la salariée (adresse, téléphone, n° de sécurité sociale etc), les caractéristiques de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée, ancienneté, emploi, niveau, salaire, nombre d’heures…) et en précisant que la salariée était en congés jusqu’au 23 janvier 2021 et devait reprendre le travail le 25 janvier 2021. La SARL GES reconnaît avoir bien reçu cette LRAR le 26 décembre 2020. Ces renseignements étaient suffisamment précis et le délai était suffisamment long pour que la SARL GES puisse organiser le transfert du contrat de travail de Mme Z A en vue d’une reprise sur le chantier Sotel Garance au 25 janvier 2021. Les discussions sur les dates de départ et de retour de Mme Z A à l’étranger au regard de la date de l’avenant portant une date de signature à Toulouse du 1er janvier 2021, sont sans intérêt dès lors que celle-ci n’avait aucune démarche à effectuer, qu’elle n’était pas tenue de rester en France pendant ses congés, ni d’aviser la SARL GES de son départ à l’étranger, ni de faire suivre son courrier. C’était à la SARL GES d’établir un avenant au contrat de travail de Mme Z A et de le lui soumettre. Or, la SARL GES ne verse aux débats aucun avenant écrit, puisque, dans son courrier du 8 janvier 2021, elle ne joignait aucun avenant ; de surcroît, elle ne pouvait pas imposer un délai de 48 heures à Mme Z A pour répondre, d’autant qu’elle savait qu’elle était en congés.
Certes, dès lors que le transfert d’un salarié s’inscrit dans le cadre d’un dispositif conventionnel, et non en vertu de l’article L 1224-1 du code du travail, et la poursuite d’un contrat de travail en application d’un accord collectif n’étant pas une application volontaire de l’article 1224-1, le salarié peut s’y opposer. Toutefois, en l’espèce Mme Z A n’a jamais refusé le transfert de son contrat de travail et n’a pas refusé de signer un avenant qui ne lui a jamais été soumis ; au contraire, le 25 janvier 2021, jour prévu de reprise du travail après ses congés, elle a pris contact avec la SARL GES, et lui a, par courrier du 13 février 2021, demandé à travailler sur le chantier Sotel Garance ou à défaut sur d’autres chantiers.
Le refus de la SARL GES de fournir un travail à Mme Z A et de lui payer un salaire, formalisé par courriers des 8 et 26 février 2021, alors même que les conditions du transfert du contrat de travail étaient remplies, constituait donc un trouble manifestement illicite entrant dans les pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, la SARL GES ne saurait prétendre à l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
Infirmant l’ordonnance, la cour ordonnera donc à la SARL GES de reprendre le contrat de travail de Mme Z A et de l’intégrer dans ses effectifs, à hauteur de 108,33 heures mensuelles soit une rémunération mensuelle de 1.130,97 €, à compter du 1er janvier 2021 – Mme Z A ne pouvant pas prétendre à un salaire calculé sur 121,33 heures alors qu’elle n’était affectée sur le chantier Sotel Garance que pour 108,33 heures. Par ailleurs, Mme Z A était en congés payés jusqu’au 11 janvier 2021 puis en congé sans solde du 12 au 23 janvier 2021, de sorte qu’aucun salaire ne lui était dû pendant le congé sans solde. La SARL GES doit ainsi à Mme Z A, de janvier à août 2021, des salaires provisionnels de 7.464,40 € bruts outre congés payés provisionnels de 746,44 € bruts, outre les salaires à compter du mois d’août 2021. Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Mme Z A qui réclame en outre des dommages et intérêts provisionnels ne justifie pas de son préjudice. Elle sera donc déboutée de cette demande.
2 – Sur les frais et dépens :
La SARL GES qui perd au principal supportera les dépens, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme Z A soit 2.000 € dus au conseil de la salariée en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, l’appelante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. L’équité commande de laisser à la charge de la SARL BCI ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SARL GES de reprendre le contrat de travail de Mme Z A et de l’intégrer dans ses effectifs, à hauteur de 108,33 heures mensuelles soit une rémunération mensuelle de 1.130,97 €, à compter du 1er janvier 2021,
Condamne la SARL GES à payer à Mme Z A :
- une provision sur les salaires dus de janvier à juillet 2021 de 7.464,40 € bruts outre une provision sur congés payés afférents de 746,44 € bruts,
- un salaire de 1.130,97 € bruts mensuels à titre provisionnel à compter du mois d’août 2021,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL GES à payer à Me Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL GES aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que Mme Z A est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.Décisions similaires
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