Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/01/2025
N° RG 24/00916 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC4W
Décision déférée – 28 Février 2024 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -
[Adresse 1]
C/
S.A.R.L. SARL PROBAT
09 DEL CONSTRUCTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°10
***
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
[Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMES
SARL PROBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEL CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]
Non constitué
******
Par déclaration en date du 15 mars 2024, la SAS Nexity IR Programmes Esprit Villages Sud (ci-après SAS Nexity) a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 28 février 2024.
Par conclusions en date du 4 septembre 2024, la sarl Probat a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident aux fins de prononcer la nullité de déclaration d’appel à défaut d’avoir intimé la sarl Del Construction sans faire désigner un mandataire ad’hoc et la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation à des indemnités pour frais de procédure.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 décembre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl Probat demandant, au visa des articles 117 et suivants et 902 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par la société [Adresse 5] en date du 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 24/01310 à l’encontre de la société DEL CONSTRUCTION ;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société [Adresse 5] en date du 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 24/01310 à l’encontre de la société DEL CONSTRUCTION ;
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à la société PROBAT la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Nexity IR Programmes Esprit Villages Sud (ci-après SAS Nexity) demandant, au visa des l’articles 324 et 552 et 553 et 902 et suivants du code de procédure civile, de :
— Juger et déclarer la société [Adresse 5] recevable en son appel à l’encontre de la société PROBAT
— Juger et déclarer que la déclaration d’appel formée par la société [Adresse 5] du 15 mars 2024, enregistrée sous le numéro 24/01310 à l’encontre de la société PROBAT n’est pas affectée de nullité
— Juger et déclarer que la déclaration d’appel formée par la société [Adresse 5] du 15 mars 2024, enregistrée sous le numéro 24/01310 à l’encontre de la société PROBAT n’est pas affectée de caducité
— Débouter la société PROBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner la société PROBAT à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident
La sarl Del Construction a été assignée après procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile (cpc) le 15 mai 2024 et n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
La sarl Probat reproche à l’appelant de ne pas avoir fait désigner un mandataire ad’hoc avant d’assigner la sarl Del Construction qui a été assignée en qualité d’intimée par procès-verbal pour recherches infructueuses en application de l’article 659 du cpc alors que la société avait été dissoute après liquidation amiable et clôture de la liquidation le 6 février 2024 et radiation de la société le 17 février 2024, avant la déclaration d’appel. Elle en déduit que l’assignation est nulle et qu’en application de l’article 902 du cpc, la déclaration d’appel est désormais caduque.
La SAS Nexity lui rétorque qu’à défaut d’indivisibilité du litige, la nullité de l’assignation et de la caducité de la déclaration d’appel qui ne concerne que la sarl Del Construction et non la sarl Probat ne sont pas établies.
Une fois, la déclaration d’appel établie, en application de l’article 902 du code de procédure civile, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909 du cpc, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
La caducité n’affecte la déclaration d’appel qu’en tant qu’elle concerne les parties à l’égard desquelles a été méconnue l’obligation prescrite sous cette sanction (cass avis 2 avril 2012 n° 12 00002) et ces parties ne peuvent renoncer à la caducité (com 13 décembre 2017 n°16-17975). Il en va autrement en cas d’indivisibilité du litige.
Ce n’est qu’en cas d’indivisibilité entre les parties que l’appelant est tenu de signifier ses conclusions à un des co-intimés à peine de caducité (cf 1ere civ 20 mars 2019 n° 18-14939).
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence constante que l’indivisibilité du litige nécessite d’établir l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. (cf 2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-14.381 ; 2eme civ 9 juin 2022 n°20-15827 ). Il n’y a indivisibilité que dans le cas où, en situation de litiges avec des parties multiples, le fait de ne statuer sur le litige qu’entre certaines des parties et pas entre toutes les parties, emporterait une impossibilité d’exécution (2eme civ 12 octobre 2006 n°05-14573),. La condamnation solidaire ou in solidum au paiement d’une somme d’argent prononcées à l’encontre de deux parties n’est pas indivisible ( 2eme civ 7 janvier 2016 n°14-13721).
En l’espèce, la caducité de la déclaration d’appel dénoncée par la sarl Pobat découle de la nullité alléguée de l’assignation de la partie co-intimée, la sarl Del Construction, sans qu’elle n’invoque l’indivisibilité du litige.
La divisibilité du litige est manifeste car il n’est pas impossible d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs du jugement dans le même litige.
Le jugement déféré n’emporte que des condamnations à paiement des deux parties intimées et leur exécution peut être faite distinctement entre les parties intimées.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être que partielle et ne concerner que la sarl Del Construction. Elle ne peut concerner la sarl Probat.
S’agissant de la sarl Del Construction, il ressort des pièces soumises aux débats et notamment des mentions du commissaire de justice qui a signifié la déclaration d’appel que la sarl Del Construction a été dissoute après liquidation amiable et clôture de la liquidation le 6 février 2024 et que sa radiation a été prononcée le 17 février 2024 avant l’appel du15 mars 2024.
Il a été jugé qu’en raison de la clôture des opérations de liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad’hoc désigné en justice (cf Civ 2eme 24 janvier 2008 n° 07-10748).
Par ailleurs, le défaut de qualité et de capacité à agir est une cause de nullité de fond au sens de l’article 117 du cpc.
Dès lors que la société Del Construction avait été dissoute après clôture de la liquidation amiable, la partie appelante devait faire désigner par le président du tribunal de commerce un représentant de la sarl Del Construction pour pouvoir l’assigner régulièrement en appel.
La signification de la déclaration d’appel ainsi formée à l’encontre de la sarl Del Construction étant nulle, il convient de constater que la cour d’appel n’a pas été régulièrement saisie à l’encontre de cette dernière société et que la déclaration d’appel est devenue caduque à son encontre en application de l’article 902 du cpc.
Il convient de constater la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SAS Nexity uniquement à l’encontre de la sarl Del Construction.
La société Nexity sera condamnée aux dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare nulle la signification de la déclaration d’appel de la SAS Nexity à l’encontre de la sarl Del Construction
— déclare caduque la déclaration d’appel de la SAS Nexity mais uniquement à l’encontre de la sarl Del Construction
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 14h
— condamne la SAS Nexity aux dépens de l’incident
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Victime ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Avocat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Collection ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Gérant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Crédit ·
- Canada ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Protection ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Délai de prescription ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Réfugiés ·
- Exception d’illégalité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Titre ·
- Financement ·
- Montant ·
- Partage ·
- Impôt ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Astreinte ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Travail ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Accès ·
- Installation portuaire ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Directive ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Temps partiel ·
- Discrimination ·
- Critique ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.