Décret n°2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992, le décret n° 94-140 du 14 février 1994 et le décret n° 97-120 du 5 février 1997 relatifs à la nouvelle bonification indiciaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2001
Dernière modification : 19 décembre 2014

Commentaires2

Décisions20


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 mars 2010, n° 0800204

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992, le décret n° 94-140 du 14 février 1994 et le décret n° 97-120 du 5 février 1997 relatifs à la nouvelle bonification indiciaire ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 10 mars 2011, n° 1000264

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2014, n° 1100054

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; Vu le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ; Vu le décret n° 2007-337 du 12 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 juillet 2001,
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :

1. Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes : 25 points majorés ;

2. Assistants médico-administratifs exerçant les fonctions de coordonnateurs de secrétariats médicaux ou de coordonnateurs en assistance de régulation médicale, ou encadrant au moins cinq personnes : 25 points majorés ;

3. Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers encadrant au moins cinq personnes :

15 points majorés.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes