Confirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juil. 2017, n° 2017021093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017021093 |
Texte intégral
کر2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire AIDEL Fares
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/07/2017
PAR M. D E F, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER,
RG 2017021093
09/05/2017
M ENTRE :
SARL S’IN DESIGN, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : comparant par Me AIDEL Fares Avocat (C1473)
ET:
SAS FBH HOLDING, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me ZOUAOUI Mohammed Mehdi Avocat au barreau de Metz
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 avril 2017, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL S’IN DESIGN qui ne peut obtenir règlement de missions de maîtrise d’oeuvre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procedure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil (anciens articles 1134 et 1147), Vu l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382), Vu les pièces communiquées,
CONDAMNER la société FBH FOOD à payer à S’IN DESIGN la somme de 57 761,32 euros en exécution de ses engagements, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société FBH FOOD à payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société FBH FOOD au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société FBH FOOD aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 mai 2017, le conseil de la société FBH dépose des conclusions motivées nous demandant de :.
Vu l’existence de contestations sérieuses,
NOUS DECLARER incompétent,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
DIRE mal fondée la demande de la société S’IN DESIGN,
EN CONSEQUENCE,
DÉBOUTER la société S’IN DESIGN de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
CONDAMNER la Société S’IN DESIGN à verser à la société FBH FOOD, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
n PAGE 1 a
26 N° RG: 2017021093 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 04/07/2017 CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la requête du défendeur, nous avons remis la cause au 30 mai 2017, date à laquelle nous avons remis la cause au 4 juillet 2017, le conseil de la SARL S’IN DESIGN n’ayant pas
déposé de plaidoirie.
Ce jour, la SAS FBH HOLDING ne se fait pas représenter. Son conseil, par courrier du 28 juin, son conseil nous demande de renvoyer la cause.
Le conseil de la SARL S’IN DESIGN s’oppose au renvoi de l’affaire et dépose des conclusions motivées prises comme notes en l’absence du défendeur, nous demandant de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil (anciens articles 1134 et 1147),
Vu l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382),
Vu les pièces communiquées,
- CONDAMNER la société FBH HOLDING à payer à S’IN DESIGN la somme de
57 761,32 euros en exécution de ses engagements, outre les intérêts légaux compter de la présente assignation ;
- CONDAMNER la société FBH HOLDING à payer à S’IN DESIGN la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
ORDONNER une astreinte de 1000 euros par jour de retard à partir du prononcé de la décision à intervenir; CONDAMNER la société FBH FOOD au paiement de la somme de 75 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER la société FBH FOOD aux entiers dépens.
Nous retiendrons l’affaire, celle-ci ayant déjà été renvoyée plusieurs fois.
Sur ce,
Sur la demande principale
La demande est notamment justifiée par :
● Attestation de Mme Z A;
E-mail d’envoi par Mme X d’une lettre de mission pour signature ;
●
E-mail adressé par M. Y le 14 novembre 2016, contenant le
● tableau des dates d’ouverture des restaurants;
E-mail du 5 décembre 2016;
E-mail de de M. Y du 10 janvier 2017;
Echange d’e-mail sur la terrasse du restaurant de Chatelet le 22 novembre
•
2016; E-mail de Mme X du 25 novembre 2016;
●
● E-mail de commande de FBH du 14 novembre 2016;
Conversation SMS des 18 et 19 janvier 2017; Factures impayées ([…], 17.01.10, 17.01.11 et 17.01.12);
●
E-mail de M. Y du 19 février 2017 (ne conteste pas la dette)
●
Conversation SMS des 9 et 10 février 2017 (le défendeur annonce « un
● paiement demain ») Courrier de mise en demeure du 24 février 2017;
E-mails de relance effectués par S’IN DESIGN ;
•
un PAGE.2
27 N° RG: 2017021093 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 04/07/2017 E-mail de M. Y du 12 février 2017 (annonce un virement)
Conversation SMS du 09 février 2017;
E-mail du Conseil de S’IN DESIGN au comptable de FBH;
●
[…] ;
● E-mails de différents prestataires et partenaires sollicitant le règlement de leurs factures et menaçant S’IN DESIGN de poursuites (SIEMENS 4 octobre
2016; ASCSECURITE 22 novembre 2016 etc.);
Attestation de M. B C.
●
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande sous astreinte, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur les dommages et intérêts
La juridiction des référés, dont les pouvoirs sont limitativement fixés par la Loi et les décisions toujours provisoires, est incompétente pour statuer sur ce chef de demande.
Nous rejetterons la demande.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la société FBH HOLDING à payer à la SARL S’IN DESIGN à titre de provision, la somme de 57 761,32 € outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation, soit le 12 avril 2017.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de notre ordonnance et ce pendant une période de 60 jours
à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit.
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la SARL S’IN DESIGN.
Condamnons la SAS FBH HOLDING à payer à la SARL S’IN DESIGN la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS FBH HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
کے La minute de l’ordonnance est signée par M. D E F président et Mme
2000 Katia Lobato greffier.
[…]
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