Infirmation 13 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 nov. 2015, n° 15/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JN/AM
Numéro 15/4325
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 13/11/2015
Dossier : 14/02496
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
B-C Y Z Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 septembre 2015, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, et de Madame Julie WEPPE, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B-C Y
né le XXX à SENS
de nationalité française
XXX
XXX
Madame Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU
représentés par Maître Davy LABARTHETTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître David BONNEMASON-CARRERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2009, les époux Y B-C et Z ont commandé à la société Abrisud, un abri plat motorisé de piscine, devant leur être livré et installé en 'mars-avril 2010", pour équiper la piscine de leur villa située à XXX
Des travaux de rehausse se sont avérés nécessaires dont la prise en charge aux frais de la société Abrisud a fait l’objet d’un avenant à la commande en date du 18 juin 2010.
La livraison, la pose et le paiement intégral sont intervenus le 8 juillet 2010.
Ils ont, par acte distinct du 29 octobre 2010, autorisé la société Abrisud à présenter, cinq fois l’an, l’abri installé, qualifié 'd’abri référence'.
Malgré de multiples interventions ultérieures, les époux Y se sont plaints de la persistance de dysfonctionnements.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2012, ils ont assigné la SAS Abrisud, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, en résolution de la vente, restitution du prix (18'000 €), indemnisation du préjudice de jouissance (7 500 €), et paiement de frais irrépétibles (2 500 €).
Leur action était fondée, au principal, sur les dispositions des articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation, à titre subsidiaire sur les dispositions des articles 1134 et 1184 et suivants du code civil, et à titre très subsidiaire, sur les dispositions des articles 1641 et suivants du même code.
Le tribunal, retenant les demandes fondées au visa du premier fondement invoqué, concernant la garantie légale de conformité, rejetant les autres moyens et prétentions plus amples ou contraires, et jugeant que ce fondement, dès lors que la réparation ou le remplacement du bien n’étaient pas impossibles, ne permettait pas aux époux Y de solliciter la résolution du contrat, a condamné la SAS Abrisud, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à procéder à ses frais au remplacement de l’abri piscine défectueux, par un matériel neuf,
— à payer à M. et Mme Y la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de la SAS Abrisud aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 30 juin 2014, M. et Mme Y ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions du 30 septembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, M. et Mme Y sollicitent la réformation du jugement déféré, la résolution du contrat de vente, le remboursement du prix (18'000 €), l’indemnisation de leur préjudice de jouissance (10'000 €) et le paiement de frais irrépétibles (3 500 €).
Ils fondent désormais leur action au principal, sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, exerçant l’action rédhibitoire, à titre subsidiaire, au visa des articles 1134 et suivants et 1184 et suivants du code civil, et à titre très subsidiaire, sur les dispositions des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation.
Selon ses dernières conclusions du 25 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS Abrisud conclut à la confirmation du jugement querellé et en toutes ses dispositions, au débouté des appelants de leur demande de résolution du
contrat, sollicite qu’il lui soit donné acte de son engagement de procéder, à ses frais, à la reprise de l’abri litigieux, et à son remplacement par un abri neuf de nouvelle génération, demande le débouté des appelants de leurs demandes indemnitaires et leur condamnation à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas des vices cachés, et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes principales
Elles sont fondées sur l’existence d’un vice caché.
Par application des articles 1641 et suivants du code civil :
— le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— il y est tenu quand même il n’aurait pas connu les vices,
— l’acheteur, en cas de vice, a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou la garder et se faire rendre une partie du prix arbitrée par expert,
— si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts,
— s’il les ignorait, il n’est tenu qu’à restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Par un courrier du 12 mars 2011, M. Y a rappelé que :
— au jour de la livraison, l’abri fonctionnait,
— très vite cependant, il a présenté un important problème de corrosion, empêchant son ouverture correcte,
— cinq interventions post-livraison avaient eu lieu au jour de sa lettre,
— il s’y étonnait, alors que le système semblait fonctionner, que son cocontractant lui demande de signer une décharge de responsabilité….
Il est permis de juger que les faits consignés dans cette lettre sont des faits constants dès lors que la société Abrisud a répondu à ce courrier le 28 mars 2011, sans la moindre contestation, mais au contraire, en déclarant le prendre en considération et en présentant ses excuses.
Il est établi par les échanges de correspondances ultérieurs que malgré les multiples interventions effectuées par le vendeur, le dysfonctionnement par blocage du matériel installé s’est reproduit, dès le 15 avril, la société Abrisud s’étant à nouveau engagée à y remédier en effectuant les réparations nécessaires.
Il est également établi que contrairement à ce que soutient la société Abrisud, le dysfonctionnement n’a pas été réparé, ainsi que cela résulte du constat d’huissier produit par les appelants, établi le 4 mai 2012, et par lequel l’huissier a constaté que divers essais d’ouverture et de fermeture avaient été réalisés sans succès.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’abri de piscine, qui fonctionnait lors de sa livraison, est affecté d’un vice caché existant lors de sa livraison mais apparu postérieurement à son installation, lequel, empêchant son ouverture ou fermeture totale, qui le rend impropre à l’usage auquel il était destiné, de telle sorte que les acquéreurs n’auraient pas acquis s’ils avaient connu le vice.
Il doit être observé d’ailleurs que la société Abrisud ne conteste pas sérieusement l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, puisqu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures (page 4) que :
« Des difficultés de fonctionnement ont en effet malheureusement été récurrentes sur ce nouveau modèle d’abri, dans les mois qui ont suivi son lancement, en raison d’un défaut de conception affectant les blocs roulette fixés sur les panneaux’ Il est apparu que pour certains abris, les interventions du service après-vente ne suffisent pas à remédier aux dysfonctionnements constatés, la résolution des difficultés rencontrées nécessitant parfois la reprise totale de l’abri et son remplacement’ C’est le cas de l’abri de M. et Mme Y ».
Il n’est pas sérieux de prétendre que les acquéreurs auraient connu le vice, ou auraient accepté le risque d’éventuels dysfonctionnements, au motif que le modèle d’abri qu’ils avaient choisis était nouveau et non encore éprouvé, ces éléments, résultant au demeurant des seules allégations de l’intimée, n’étant en toute hypothèse pas de nature à dispenser le vendeur professionnel de ses obligations au titre de la garantie légale pour vice caché.
De même, le fait que les acquéreurs aient bénéficié à l’achat d’une remise commerciale sur le prix n’est pas de nature à restreindre les garanties légales dont le vendeur est débiteur, ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge.
Ainsi, il est démontré que M. et Mme Y sont fondés à se prévaloir d’un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, dont la société Abrisud, en sa qualité de vendeur professionnel, doit garantie.
L’acquéreur, qui a le choix, par application des dispositions de l’article 1644 du code civil, entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, sollicite la résolution de la vente et réclame indemnisation du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi.
Les éléments de la cause justifient qu’il soit fait droit à la demande de résolution étant précisé que la société Abrisud est particulièrement mal fondée à venir soutenir tardivement qu’il conviendrait d’y préférer un remplacement total de l’abri, alors que dans un souci maintes fois réitéré (ainsi qu’il se déduit des courriers produits), d’aboutir à une solution amiable, les acquéreurs avaient accepté l’enlèvement du matériel affecté du désordre, et la pose d’un nouvel abri, cette solution n’ayant pu aboutir, dès lors que la société Abrisud a indiqué qu’elle ne se chargerait pas de l’enlèvement du matériel posé, et qu’elle ne rembourserait pas la différence de prix, entre le nouvel abri à poser (10'000 €) et l’abri défectueux (18'000 €).
Dès lors, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées. En conséquence, c’est le prix payé (18'000 €) qui devra être restitué outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résolution.
Le préjudice de jouissance, dont il est sollicité réclamation, est amplement caractérisé aux pièces du dossier, jusqu’au 31 juillet 2014, première date à laquelle la société Abrisud justifie avoir proposé, en exécution de la décision du premier juge, la pose d’un abri plat neuf à l’identique de celui commandé.
En effet, les correspondances échangées démontrent que le dysfonctionnement de l’abri, a, de façon réitérée, et depuis l’année 2010, rendu la piscine temporairement indisponible ou causé maints désagréments aux acquéreurs.
Ce préjudice de jouissance, eu égard à sa consistance et à sa durée, sera réparé par l’octroi d’une somme de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 7 avril 2014,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue selon commande du 30 novembre 2009, et avenant du 18 juin 2010, entre les époux Y B-C et Z et la société Abrisud, et portant sur un abri plat motorisé de piscine, au prix de 18'000 €,
Condamne la société Abrisud à payer à M. et Mm.e Y les sommes suivantes :
— 18'000 € (dix huit mille euros) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en remboursement du prix,
— 4 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du trouble de jouissance,
— 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Abrisud de ses prétentions contraires et de ses demandes de frais irrépétibles,
Condamne la société Abrisud aux entiers dépens de première instance d’appel,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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