Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 mars 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 2004 |
Commentaires • 23
Décisions • 4
Confirmation —
[…] S'agissant de la qualification de représentant des salariés au Conseil à la vie sociale sous laquelle il est reproché à Monsieur A de s'être présenté dans son courrier adressé aux parents des enfants de l'établissement le 6 juin 2005, le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 prévoit que 'dans les établissements et services de droit privé, les personnels salariés sont représentés au conseil de la vie sociale, si l'établissement compte onze salariés ou plus, par des représentants élus parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, par les personnels eux-mêmes.'
Rejet —
[…] — en vertu des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et autres formes de participation, […]
Annulation —
[…] — l'avis du conseil de la vie sociale était requis en application du décret n°2004-287 du 25 mars 2004, du réglement de fonctionnement du logement-foyer et du réglement intérieur du conseil de la vie sociale ; […] Il fait valoir que son recours s'appuie, concernant la forme, sur le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 et la non-application des articles 14, 16 et 24 lors de la séance du conseil de la vie sociale du 4 juin 2009, et, […] Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-6 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Les différentes formes de participation prévues à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles sont instituées dans les conditions suivantes :
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant du dernier alinéa de l'article 6 et du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque la personne publique ou privée gère plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, il peut être institué pour une même catégorie d'établissements ou services, au sens de l'article L. 312-1 du même code, une instance commune de participation.
La décision institutive du conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l'organisme gestionnaire.
II. - Toutefois :
- dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, seule est assurée la représentation des usagers ;
- dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.
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