Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 nov. 2024, n° 23/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Norevie, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/807
N° RG 23/03002 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7FI
Jugement (N° 22/000509) rendu le 21 Avril 2023par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [U] [I]
née le 13 Avril 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005156 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2024
****
Par acte sous seing privé du 22 mai 2017, prenant effet au 5 juillet 2017, la SA Norevie a donné à bail à Mme [U] [I] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennent un loyer mensuel de 582,55 euros charges comprises.
Le 2 mars 2022, la SA Norevie a fait délivrer par acte d’huissier de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 4 530,49 euros.
Par acte signifié le 27 juin 2022, la SA Norevie a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Douai en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion, sa condamnation à la somme de 4 972,27 euros au titre d’un arriéré de loyer, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la SA Norevie recevable ;
Constaté la résiliation du bail à compter du 3 mai 2022 ;
Condamné Mme [I] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire ;
Ordonné l’expulsion de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de payer de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamné Mme [I] à payer à la SA Norevie la somme de 8 362,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 30 novembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 972,77 euros et du jugement pour le surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;
Condamné Mme [I] à payer à la SA Norevie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 3 mai 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 387,94 au jour du jugement, hors charges ;
Condamné Mme [I] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et l’assignation, et à payer à la SA Norevie la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration du 29 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf s’agissant de l’indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Lui accorder un délai de paiement sur une période de 36 mois ;
Suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
Laisser la charge des dépens à chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SA Norevie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [I] aux dépens et à lui payer la somme 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement pour la dette locative, dont le montant fixé par le tribunal n’est pas discuté par les parties, et dès lors la suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article 24 VIII de la même loi que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur une période de 36 mois et le paiement lors de dernière échéance, Mme [I] avance qu’elle peut régler sa dette en plusieurs mensualités et qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui est en cours d’élaboration. Elle ajoute que, sur le plan personnel, la famille se compose désormais de sept personnes dont deux enfants en bas âge nés en 2023.
Or, il est acquis aux débats que Mme [I] n’a nullement repris le paiement de son loyer courant depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé de manière conséquente son arriéré locatif qui s’élevait à plus de 14 000 euros au jour de la rédaction des dernières conclusions de la société bailleresse. Cette situation est confirmée par son dépôt de dossier de surendettement démontrant l’existence d’un budget structurellement déficitaire.
En outre, si Mme [I] affirme être en mesure de résorber la dette locative, elle n’en justifie pas, étant précisé que celle-ci est allocataire du RSA et des allocations familiales.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [I], ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Mme [I], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à SA Norevie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne Mme [I] à payer à la SA Norevie la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Sylvie COLLIÈRE
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