Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2406489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a irrégulièrement accédé aux informations contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnaît l’article 10b de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions de l’article L. 411-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par arrêté en date du 24 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B en qualité d’ascendante de français au motif que la requérante n’est pas titulaire d’un visa long séjour ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 411-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet s’est ainsi fondé exclusivement sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. Et aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; () 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ".
5. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. La décision attaquée, qui a pour fondement légal l’article L. 411-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le titre sollicité par la requérante, de nationalité tunisienne, entre dans les prévisions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, méconnaît le champ d’application de la loi.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Cependant, le seul motif de refus opposé à la demande de titre de séjour de Mme B, tiré du défaut d’un visa long séjour, n’est pas au nombre des conditions posées par l’article 10 b) de l’accord franco-tunisien. Dès lors, sur le fondement de cet accord, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas opposer à la requérante la condition de possession d’un visa long séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et doit pour ce motif être annulée.
8. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité d’ascendante de ressortissant français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés dans la requête, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toujas de la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrera dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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