Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2024, n° 2417335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°2417335, les 8 et 18 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle ait été habilitée pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°2417337 les 8 et 18 novembre 2024, Mme J F, représentée par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celle de l’article et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle ait été habilitée pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F, n’est sont fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 27 novembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, de nationalité macédonienne est entré en France irrégulièrement le 2 septembre 2024 accompagné de son fils mineur, I et de sa compagne, Mme J F, de nationalité serbe, et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 septembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient déposé une première demande d’asile en Allemagne, s’agissant de M. E les 16 mai 2016 et 22 avril 2024 et s’agissant de Mme F, le 23 février 2024. Les autorités allemandes saisies le 1er octobre 2024 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 7 octobre 2024. Par les présentes requêtes, M. E et Mme F demandent au tribunal, d’annuler les arrêtés du 10 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2417335 et 2417337 présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme D K, attachée, cheffe du pôle régional G à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C H, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
6. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. Les requérants soutiennent qu’ils souffrent de problèmes de santé. D’une part, M. E fait état de problèmes cardiaques, ayant fait un infarctus, et pour lesquels il a été opéré dans son pays d’origine avec la pose d’un stent. Il fait état également que son fils a des difficultés respiratoires liées à l’asthme et fait des allergies sévères. Enfin, Mme F fait état d’épilepsie et de dépression et fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique. Toutefois, les requérants ne produisent à l’appui de ces allégations que des confirmations de rendez-vous médicaux à la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire (CHU) d’ Angers, des ordonnances au nom de Mme F ainsi qu’un compte-rendu d’hospitalisation au service des urgences de Mme F, le 27 octobre 2024, suite à un malaise vagal qui conclut à un retour à domicile sans traitement supplémentaire. Toutefois, en l’absence de toute description précise des pathologies des intéressés et de l’impact de l’exécution des décisions attaquées sur leur prise en charge, alors qu’ils ont eu accès à un médecin et un suivi médical en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à leur transfert aux autorités allemandes. Les requérants n’établissent pas davantage, en mentionnant que leur demande d’asile a été rejetée en Allemagne, qu’ils ne pourraient, au besoin, y être soignés. Ils ne démontrent ainsi pas qu’ils se trouveraient, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de leur demande d’asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire leur demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Allemagne.
9. Les requérants évoquent ensuite, le risque d’être renvoyés dans leur pays d’origine suite au rejet de leur demande d’asile qui les exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans leur pays d’origine, où de par leur appartenance à la communauté Rom, ils font l’objet de persécutions. Toutefois, les décisions de transfert vers l’Allemagne n’ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer les intéressés dans leur pays d’origine. En outre, ils n’établissent pas que leurs propres demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et Mme F ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme J F, au ministre de l’intérieur et à Me Julien Roulleau.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Logement ·
- Changement de destination ·
- Ensemble immobilier ·
- Recours gracieux
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Protection
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Portugal
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Route ·
- Restitution ·
- Sécurité routière ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Décret ·
- Enfance ·
- Service social ·
- Aide sociale ·
- Etablissement public ·
- Rétroactif
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fédération sportive ·
- Résiliation ·
- Compétition sportive ·
- Délégation ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.