Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-746 du 1er août 2025 - art. 11
I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :
1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;
2° Le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;
3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;
4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;
6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;
7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.
II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.
[…] est financé classiquement par des cotisations salariales, des cotisations patronales ainsi que par une subvention d'équilibre de l'Etat dans les conditions prévues par un décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse. 1.1 Les cotisations patronales se répartissent entre deux composantes dénommées par ce même décret « T1 » et « T2 ». […] Mais il ressort de la lettre même du deuxième alinéa de l'article 10 du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 régissant cette consultation qu'elle n'est requise que pour les décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial, ce qui exclut a contrario la détermination d'un montant de cotisations. […]
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