Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 168
En cas de changement d'employeur, les salariés ayant été employés par le groupe mentionné à l'article L. 2101-1 et ayant été régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 conservent le bénéfice de la garantie d'emploi selon les motifs prévus par ce même statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes.
Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail font l'objet d'un transfert, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, entre l'attributaire du contrat de service public mentionné à l'article L. 2121-20 du présent code et une entreprise qui n'applique pas la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Ce principe de portabilité figure à l'article L. 2102-22 du code des transports. […] Mais s'il faut trouver une base légale, elle figure à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à un décret simple la fixation des règles relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale parmi lesquels le régime de la SNCF. […] Il est reproché au décret de méconnaître le champ d'application de l'article L. 2102-22 du code des transports qui portait uniquement sur la garantie d'emploi et le régime de retraite. […]
Lire la suite…[…] “I.- Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l'article L.2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale [11] ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L.2102-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants : […] IV bis.- Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L.2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
[…] En premier lieu, si la fédération requérante soutient que le renvoi fait à un décret par le dernier alinéa de l'article L. 2102-22 du code des transports pour préciser les modalités d'application de cet article ne pouvait donner compétence au Premier ministre pour édicter d'autres règles que celles afférentes à la conservation du bénéfice de la garantie d'emploi, […] les règles applicables aux salariés dont le contrat de travail est transféré, ayant été régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et qui continuent d'être régis par la convention collective nationale de la branche ferroviaire, tant en matière de pensions et prestations de retraite, […]
[…] “I.- Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l'article L.2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale [11] ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L.2102-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants : […] IV bis.- Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L.2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
La portabilité des droits à la retraite chez SNCF Le Code des transports, et plus précisément l'article L. 2102-22, encadre rigoureusement les conditions relatives à la retraite des agents ayant appartenu au groupe SNCF. Il est stipulé que lorsqu'un agent change d'employeur tout en demeurant dans le cadre du secteur ferroviaire, il conserve certaines spécificités attachées à son ancien statut.
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