Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 7 septembre 2023, n° 21/08933
TCOM Bourg-en-Bresse 1 décembre 2021
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CA Lyon
Infirmation 7 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cessation des paiements

    La cour a estimé que M. [Y] ne pouvait contester la date de cessation des paiements, mais a reconnu que la durée de la faillite personnelle devait être réduite en raison de la gravité des manquements.

  • Rejeté
    Bonne foi dans la gestion des fonds

    La cour a jugé que le remboursement du compte courant d'associé pendant la période suspecte constituait un paiement préférentiel au détriment des autres créanciers.

  • Rejeté
    Dissipation d'actifs

    La cour a constaté l'absence de preuves concernant la cession des actifs et a retenu que les actifs n'avaient pas été retrouvés, caractérisant ainsi un détournement.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la durée de la faillite personnelle devait être réduite à 5 ans, tenant compte de l'âge de M. [Y] et de son manque d'intention de nuire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il succombait dans son recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 7 sept. 2023, n° 21/08933
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08933
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 1 décembre 2021, N° 2021/03615
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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