Infirmation 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 sept. 2023, n° 21/08933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 1 décembre 2021, N° 2021/03615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/08933 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N75L
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 01 décembre 2021
RG : 2021/03615
[Y]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 septembre 2023
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (JURA)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau du JURA
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [M] [P] es qualité de liquidateur de la SASU AUTO-CENTER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023
Date de mise à disposition : 07 septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur assignation de Mme [W] [J], créancière, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, suivant jugement du 29 juillet 2020 prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS Auto Center 01 (ci-après la société Auto Center 01), gérée par M. [K] [Y].
La date d’état de cessation des paiements a été fixée au 29 janvier 2019.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Center 01.
Par requête du 21 avril 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle l’encontre de M. [Y] en sa qualité de gérant de la société Auto Center 01.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— prononcé une faillite personnelle à l’encontre de M. [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], France (39), dirigeant de l’entreprise Auto Center 01 (SAS), pour une durée de 15 ans,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personnelle morale,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et dit qu’il fera l’objet des mesures de publicité prévue par la loi,
— employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [Y] a interjeté appel par acte du 16 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2022, fondées sur les articles L. 632-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, M. [Y] demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de débouter le ministère public de l’ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de limiter la mesure de faillite personnelle prononcée à son égard à sa plus simple expression,
dans tous les cas,
— de condamner la SELARL MJ Synergie à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
A titre principal, M.[Y] expose :
— qu’il ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 29 juillet 2020 à l’issue de laquelle la date de cessation des paiements a été fixée au 29 janvier 2019, soit 18 mois avant la date de la décision prononçant le redressement judiciaire,
— que le tribunal a fixé cette date en se fondant uniquement sur l’assignation de Mme [W] [J], sans aucun élément permettant d’affirmer que la société se trouvait alors dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible,
— qu’en effet, le 29 janvier 2019, la société Auto Center 01 n’avait pas de problèmes financiers spécifiques et ne se trouvait certainement pas en état de cessation des paiements, dès lors qu’en 2019, le résultat de l’exercice était de 10.248 euros, contre 11.826 euros en 2018 et 8.466 euros en 2017 comme le révèle l’examen des liasses fiscales,
— qu’il ne conteste pas avoir effectué un virement de 55.000 euros sur son compte personnel quelques jours après la réception des fonds provenant du Plan Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 63.371 euros sollicité courant 2019 mais réalisé le 30 avril 2020, ce pour solder son compte courant associé et payer des dettes personnelles ainsi que les actions de la société achetées à son oncle en 2016 pour un montant de 20.000 euros,
— qu’à cette date, il n’avait toutefois pas connaissance de difficultés financières de l’entreprise puisque le dernier résultat connu était positif et qu’aucune procédure collective n’était ouverte à l’encontre de la société,
— qu’il a donc agi de bonne foi et sans intention de nuire, lorsqu’il a effectué ce virement de 55.000 euros sur son compte personnel, en considérant notamment qu’il était titulaire d’une créance de compte courant associé de 20.333 euros, dont il pouvait obtenir le remboursement à tout moment, dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements, ainsi qu’il résulte de l’article L.632-2 du code de commerce,
— que sa bonne foi se manifeste également par le fait qu’il a écrit à la Banque Populaire le 22 juin 2020 pour faire part de son souhait de cesser l’activité de la société et de rembourser le PGE,
— que les affirmations du tribunal de commerce selon lesquelles il aurait fait disparaître à son profit des actifs pour un montant de 30.000 euros et dissimulé l’ensemble des actifs corporels inscrits en comptabilité ne reposent sur aucun élément de preuve,
— qu’il conteste ainsi formellement avoir détourné des actifs sociaux pour un montant de 30.000 euros, ayant toujours expliqué au liquidateur que la société Auto Center 01 était en train de cesser son activité de réparation de véhicules pour se consacrer uniquement à l’activité commerciale d’achat/vente de véhicules d’occasion, de sorte que les actifs d’occasion ont été mis au rebut,
— qu’il a fait état de cette cessation d’activité à l’occasion du rendez-vous organisé dans les locaux de la société le 8 septembre 2020, puis lors de la réunion dans les locaux du liquidateur judiciaire le 8 octobre 2020,
— qu’aucune faute de gestion personnelle ne peut donc être retenue à son encontre sur ce fondement.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait reconnaître l’existence d’une faute des gestion, il estime qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure de faillite personnelle doit être limitée à sa plus simple expression, dans la mesure où il n’est pas dirigeant depuis longtemps, a peu d’expérience en matière de gestion d’entreprise et n’a jamais eu l’intention de nuire à l’intérêt social de l’entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Center 01, demande à la cour de :
— recevoir l’appel mais le dire non fondé,
— confirmer en tous points la décision déférée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL MJ Synergie fait valoir :
— que la société Auto Center 01 n’a pas exercé de recours à l’encontre du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 29 juillet 2020 ayant fixé la date de cessation des paiements au 29 janvier 2019, pas plus qu’elle n’a fait appel du jugement de liquidation judiciaire rendu le 23 septembre 2020,
— que M.[Y], valablement convoqué aux audiences, ne s’est pas présenté et n’a pas contesté en temps utiles les décisions rendues,
— qu’il est désormais acquis que l’état de cessation des paiements a duré 18 mois et que la période suspecte n’a fait l’objet d’aucun report,
— que M.[Y] reconnaît avoir effectué durant cette période le virement, sur son compte personnel, d’une somme de 55.000 euros en provenance du PGE octroyé à la société Auto Center 01,
— que l’intention de nuire est incontestable eu égard au montant du passif de la société (119.256, 55 euros) et à la connaissnce, par M.[Y], des difficultés évidentes de son entreprise du seul fait d’une demande de prêt garanti par l’Etat,
— que la priorité absolue donnée par M.[Y] au remboursement de son propre compte courant d’associé plutôt qu’aux besoins de l’activité constitue une faute de gestion,
— que le rapport de sanction qu’elle a établi le 30 mars 2021 fait état d’un actif de seulement 122,53 euros ,
— que lorsqu’il s’est présenté le 8 septembre 2020 dans ses locaux, M.[Y] a soutenu que la société Auto Center 01 avait cessé toute activité depuis le 28 février 2020, cédé l’ensemble des actifs en février 2020 pour environ 30.000 euros,, résilié le bail commercial et restitué les locaux qu’elle occupait au [Adresse 3] à [Localité 9],
— qu’il n’a toutefois pas fourni la facture afférente à la cession de ces actifs, ni la preuve de l’encaissement de ces sommes,
— que M.[Y] a également indiqué que la société n’était très probablement plus assurée du fait de l’absence de règlement des échéances du contrat d’assurance souscrit,
— que lors du second entretien en date du 8 octobre 2020, le dirigeant est revenu sur certaines de ses déclarations, en affirmant désormais que la société n’avait finalement pas réellement arrêté son activité le 28 février 2020, ni cédé ses actifs qui auraient en fait été 'jetés',
— qu’en l’état, il est donc impossible de savoir ce qu’il est advenu de ces actifs,
— que ces agissements délibérés de M.[Y] ne sauraient être considérés comme de simples négligences de sa part, celui-ci étant chef d’entreprise depuis 2015,
— que la condamnation de M.[Y] apparaît justifiée au regard de son comportement frauduleux, celui-ci ayant organisé l’insolvabilité de l’entreprise avant de laisser le fonds de commerce être exploité par la société My Automobile, dirigée par son frère, dans les mêmes locaux.
Le ministère public, par avis du 7 mars 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 8 mars 2022, a requis la confirmation du jugement déféré.
Il relève pour l’essentiel :
— que l’analyse des relevés de compte bancaire de la société Auto Center 01 met en évidence l’existence de paiements préférentiels à des fins personnelles, régularisés antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— qu’ainsi, le lendemain du versement sur le compte de la société d’une somme de 63.371 euros suite au déblocage d’un prêt garanti par l’Etat, M.[Y] a effectué un virement de 55.000 euros sur son compte personnel,
— qu’outre le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 20.333, 20 euros, M. [Y] affirme avoir réglé des factures de fournisseurs à hauteur de 15.541, 33 euros, sans cependant en rapporter la preuve, ni justifier de l’utilisation du solde de ces sommes d’un montant de 19.125, 47 euros,
— que dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19, M.[Y] n’a donc pas hésité à détourner à des fins personnelles des fonds issus d’un prêt garanti par l’Etat, ce au détriment de l’ensemble des créanciers de la société,
— que par ailleurs, M.[Y] soutient avoir cédé l’ensemble des actifs corporels de la société pour un montant de 30.000 euros, sans cependant être en mesure de produire de document établissant l’encaissement de ces sommes,
— qu’il n’a pu contester devant les premiers juges que son frère exploite un fonds de commerce dans les mêmes locaux et ne s’est pas défendu d’en être le dirigeant de fait,
— que ces agissements ne traduisent pas seulement l’incompétence, mais également la malhonnêteté manifeste de M.[Y], qui ne saurait être sanctionnée autrement que par le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années, sachant que cette sanction sera de nature à octroyer aux créanciers un droit de poursuite individuelle dont seul l’exercice permettra le remboursement du préjudice,
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023, les débats étant fixés au 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la faillite personnelle
Selon l’article L.653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L’article L.653-5 du même code énonce que le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Dès lors qu’un seul des faits prévus aux articles L. 653-4 à L. 653-6 est établi, la faillite personnelle peut être prononcée ; lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d’eux doit être légalement justifié.
En l’espèce, il résulte des termes de la requête du ministère public en date du 21 avril 2021 que celui-ci poursuit la faillite personnelle de M. [Y] en se fondant sur les manquements suivants :
— d’une part, le transfert, pendant la période suspecte, de l’essentiel des fonds provenant d’un prêt garanti par l’Etat sur le compte personnel de M.[Y], ceux-ci ayant ensuite été utilisés pour procéder au remboursement d’un compte courant d’associé, mais également à des fins personnelles,
— d’autre part, la dissipation d’une partie des actifs corporels de la société, car ceux apparaissant dans la comptabilité n’ont pas tous été retrouvés par l’huissier chargé de l’inventaire.
Il convient de relever que ces agissement renvoient en réalité à deux griefs visés par les dispositions légales précitées, à savoir le paiement, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, d’un créancier au préjudice des autres créanciers (article L.653-5 4°) et le détournement de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L.653-4 5°).
Avant d’examiner chacun de ces griefs, il sera rappelé que dans le cadre de la présente procédure, M.[Y] n’a plus la possibilité de critiquer la date d’état de cessation des paiements retenue par le tribunal du commerce dans la décision d’ouverture de procédure collective dont il n’a pas interjeté appel.
Le rapport établi le 30 mars 2021 par le liquidateur judiciaire (pièce n°1 de l’intimée) relate que l’analyse des relevés du compte bancaire de la société Auto Center 01 met en évidence qu’alors qu’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 63.371 euros a été versé sur ledit compte le 30 avril 2020, un virement de 55.000 euros a été effectué dès le lendemain depuis ce compte vers le compte personnel de M. [Y].
Celui-ci ne conteste nullement la matérialité de ce transfert et reconnaît également qu’il a utilisé une partie des fonds pour rembourser son compte courant d’associé à hauteur de 20.333, 20 euros.
Si tout associé titulaire d’un compte courant d’associé peut en principe en solliciter le remboursement à tout moment, il reste que cette demande doit être effectuée de bonne foi et ne pas préjudicier à l’intérêt social. Tel est le cas notamment lorsque le remboursement est demandé en connaissance de cause du caractère inéluctable de l’état de cessation des paiements de la société. Dans cette hypothèse, le remboursement du compte courant d’associé s’analyse en un paiement préférentiel opéré au détriment des autres créanciers.
Il est constant que dans le cas présent, le remboursement du compte courant d’associé est intervenu le 1er mai 2020, soit durant la période suspecte.
M.[Y] ne peut valablement soutenir qu’à cette date, postérieure de plus de 15 mois à la date d’état de cessation des paiements, il ignorait encore que la situation financière de la société était irrémédiablement compromise, ce d’autant :
— que d’une part, il a lui-même indiqué au mandataire judiciaire, lors d’un entretien du 8 septembre 2020 que la société avait cessé toute activité depuis le 28 février 2020, ou à tout le moins, dans un second temps, qu’elle avait nettement diminué celle-ci, puiqu’elle aurait arrêté l’activité de réparation de véhicules pour se consacrer uniquement à celle d’achat/vente de véhicules d’occasion,
— que d’autre part, plus de la moitié des créances fiscales déclarées par le Trésor public (pièce n°5 de l’intimée) concerne des impôts et taxes qui étaient échus depuis fin 2019 (8.524 euros sur un total de 14.247 euros), tandis que la créance de Mme [J] d’un montant global de 6.866, 80 euros, résulte d’un jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal d’instance de Nantua.
Il sera dès lors retenu que le remboursement, par M.[Y], de son compte d’associé pendant la période suspecte et en connaissance de cause de celle-ci caractérise le grief énoncé à l’article L.653-5 4° du code de commerce précité, l’intéressé ayant manifesté privilégié ses intérêts par rapport à ceux des autres créanciers, dont le Trésor public et Mme [J].
M. [Y] a par ailleurs affirmé au liquidateur que le solde de ces 55.000 euros, soit 34.666,80 euros, a été partiellement affecté au règlement de factures dues à des fournisseurs pour la somme de 15.541, 33 euros, mais le liquidateur observe que celui-ci a été dans l’incapacité de justifier du paiement de créanciers de la société à partir de son compte personnel.
Il sera relevé que dans le cadre de la présente instance, M. [Y] n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve de nature à corroborer ses allégations sur ce point.
M. [Y] admet en outre dans ses écritures qu’il a utilisé le reste des fonds d’un montant de 19.125,47 euros (34.666, 80 – 15.541, 33) pour rembourser des dettes personnelles, et notamment des actions de la société achetées à son oncle en 2016 pour la somme de 20.000 euros.
Il apparaît dès lors établi que M.[Y] a détourné, à des fins personnelles, des fonds provenant du PGE consenti à la société et faisant par conséquent partie de ses actifs, ce à hauteur de 34.666, 80 euros, ce qui constitue un motif de faillite personnelle au sens de l’article L.653-4 5° précité.
S’agissant enfin du détournement d’une partie des actifs corporels de la société, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas discuté par M.[Y] que l’huissier ayant réalisé l’inventaire n’a pas pu retrouver l’ensemble des actifs corporels inscrits en comptabilité.
Selon le procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 13 octobre 2020, l’actif de la société Auto Center 01 se limite en effet à 5 véhicules anciens et détériorés (4 ne démarrent pas), dont la vente a permis de reverser la somme de 122, 53 euros entre les mains du liquidateur.
Lors du premier entretien avec le liquidateur le 8 septembre 2020, M.[Y] a indiqué avoir cédé tous les autres actifs de la société, en l’état, à une autre structure, courant février 2020, pour la somme de 30.000 euros, compte tenu de l’arrêt de l’activité à compter du 28 février 2020, laquelle a également conduit à la résiliation du bail relatif aux locaux occupés par la société au [Adresse 3] à [Localité 9].
Pour autant, M. [Y] n’a pas été en mesure de démontrer la réalité de cette cession d’actifs, puisqu’il n’a produit aucune facture, ni justificatif de l’encaissement des 30.000 euros.
Au cours de la seconde entrevue du 8 octobre 2020, M.[Y] est revenu sur ses propos concernant le sort de ces actifs, affirmant désormais qu’ils auraient purement et simplement été mis au rebut compte tenu de l’arrêt de l’activité de réparation de véhicules.
Il ne rapporte cependant pas la preuve que les actifs ayant disparu ne présentaient finalement aucune valeur vénale.
Eu égard à ces contradictions flagrantes dans les déclarations du gérant de la société à tout juste un mois d’intervalle et par voie de conséquence à l’absence d’éléments tangibles sur le sort de ces actifs, dont il ne saurait être présumé qu’ils étaient insusceptibles d’être réalisés, il y a lieu de considérer que cet agissement de M.[Y] caractérise également le grief visé à article L.653-4 5° du code de commerce, étant précisé que ce texte n’impose pas de déterminer au profit de quelle personne le détournement a été opéré.
Sur la sanction
La faillite personnelle reste une sanction facultative, le juge ayant la possibilité d’y substituer celle de l’interdiction de gérer, également facultative, conformément au premier alinéa de l’article L. 653-8.
En définitive, la sanction de faillite personnelle d’une durée de quinze années infligée par les premiers juges ne respecte pas la proportion adéquate, compte tenu des manquements relevés ci-dessus et de leur gravité respective, mais également en considération de l’âge de l’intéressé, du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure collective et qu’il n’est pas suffisamment démontré par le ministère public que M.[Y] serait le dirigeant de fait de la société occupant les mêmes locaux que ceux précédemment loués par la société Auto Center 01, dont son frère est le gérant,
Il convient donc de fixer cette durée à 5 ans. Le jugement querellé est par conséquent infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance, qui ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure, collective doivent être mis à la charge de M.[Y], puisque celui-ci succombe dans son recours, la décision déférée étant dès lors infirmée sur ce point. Pour le même motif, il doit également supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans (cinq ans) à l’encontre de :
M. [K] [Y]
demeurant [Adresse 6]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (39)
Précise que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte l’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante, et toute personne morale,
Dit que les publicités du présent arrêt seront faites d’office par le greffe,
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Condamne M.[K] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M.[K] [Y] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Surveillance ·
- Prescription ·
- Tableau ·
- Cliniques ·
- Soins infirmiers ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Distribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Exécution déloyale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Diligences ·
- Client ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Stock ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Pays ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Fonctionnalité ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Maladie
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Appel ·
- Courrier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Acte ·
- Capital ·
- Acte notarie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Centre pénitentiaire
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Accession
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Refus ·
- Prix ·
- Acte ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.