Infirmation partielle 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 22/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2977
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 22/02312 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IJNJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [C]
C/
S.A.S. KJM PRECISION anciennement dénommée
S.A.S. DELTA DEFENSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. KJM PRECISION anciennement dénommée SAS DELTA DEFENSE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00309
EXPOSÉ du LITIGE
M. [B] [C] a été embauché, à compter du 3 septembre 2018, par la société par actions simplifiée Delta Défense, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, niveau VII échelon 1, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de gros.
Le 8 juin 2019, les parties ont signé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle et une convention de rupture conventionnelle. La Dirrecte a été destinataire d’une demande d’homologation de cette rupture conventionnelle le 27 juin 2019 et, en l’absence de refus d’homologation de sa part dans le délai de 15 jours, la convention s’est trouvée homologuée le 16 juillet 2019.
Le 24 décembre 2019, M. [B] [C] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes de remise des documents de fin de contrat, d’indemnisation du retard dans la remise de ces documents et dans le versement du salaire.
Le 15 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes de nullité de la rupture conventionnelle, d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 8 juin 2019, de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de reconnaissance d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2019, de résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur et d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’un rappel de salaire du 9 juin 2019 au jugement à intervenir.
Le 21 septembre 2021, la société Delta Défense a changé sa dénomination sociale qui est devenue KJM Précision.
Par jugement du 08 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— ordonné la jonction de la procédure RG 21/00179 au dossier n°RG 20/00309,
— dit que la rupture conventionnelle signée le 8 juin 2019 est nulle et de nul effet, produisant en droit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Delta défense au remboursement des indemnités de chômage,
— dit que suite à la requalification de la rupture du contrat de travail, les demandes de M. [B] [C] au titre de l’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, sont fondées et justifiées,
— débouté M. [B] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— dit qu’il n’y a pas eu de nouveau contrat de travail à durée indéterminée débutant à la date du 9 juin 2019,
— débouté M. [B] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes afférentes,
— débouté M. [B] [C] de ses demandes au titre des heures de déplacement,
— débouté M. [B] [C] de sa demande de paiement de salaire,
— débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail
— fixé la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [B] [C] à la somme de 3604,12 euros bruts,
— condamné la société Delta défense à régler à M. [B] [C] les sommes suivantes :
. 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10.812, 36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 1.081,24 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis
. 10,99 € bruts au titre de la majoration travail de nuit
. 146,62 € bruts au titre de la majoration travail le dimanche
. 146,92 € bruts au titre du repos compensateur du travail le dimanche
. 30,48 € bruts au titre d l’indemnité de congés payés afférents au paiement de la majoration travail de nuit, du travail du dimanche et du repos compensateur du dimanche.
— ordonné à la société Delta Défense la remise à M. [B] [C] l’attestation Pôlc Emploi et bulletin de salaire afférents aux condamnations de la présente décision, et ce dans un délai maximum de deux mois suivant notification du présent jugement,
— dit que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 11 septembre 2020 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [B] [C] de ses autres demandes,
— débouté la société Delta Défense de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
— débouté M. [B] [C] et la Société Delta défense de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés à parts égales par les deux parties
Le 08 août 2022, M. [B] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [B] [C] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Delta défense au remboursement des indemnités de chômage,
— Débouté M. [B] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement
— Dit qu’il n’y a pas eu de nouveau contrat de travail à durée indéterminée débutant à la date du 9 juin 2019
— Débouté M. [B] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes afférentes
— Débouté M. [B] [C] de ses demandes au titre des heures de déplacement
— Débouté M. [B] [C] de sa demande de paiement de salaire,
— Débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail
— Condamné la société Delta défense à régler à M. [B] [C] les sommes suivantes :
. 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.081,24 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis
. 10,99 € bruts au titre de la majoration travail de nuit
. 146,62 € bruts au titre de la majoration travail le dimanche
. 146,92 € bruts au titre du repos compensateur du travail le dimanche
. 30,48 € bruts au titre d l’indemnité de congés payés afférents au paiement de la majoration travail de nuit, du travail du dimanche et du repos compensateur du dimanche.
— Débouté M. [B] [C] de ses autres demandes
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
— Débouté M. [B] [C] et la Société Delta défense de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront supportés à parts égales par les deux parties.
' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Et, Statuant à nouveau :
— Condamner la Société Delta défense à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 3.604, 12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.633, 78 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 788,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 6.636, 77 € € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires et 663,68 € bruts de congés payés afférents,
. 5000 € au titre de la contrepartie financière des dépassements de temps normal de trajet,
. 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— Dire qu’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a donc débuté entre la société Delta défense et M. [C] à compter de la date du 9 juin 2019.
— Prononcer la résiliation judiciaire de ce nouveau contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
— Condamner la Société Delta défense à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 2.703,09€, somme à parfaire, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3.604,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10.812, 36 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 10 % des salaires à verser à compter 9 juin 2019 au titre de l’indemnité de congés payés,
— Condamner la Société Delta défense à payer au titre des salaires du 9 juin 2019 à la date du présent jugement,
— Condamner l’employeur à remettre à M. [C] le cas échéant les documents de travail (attestation Pôle Emploi et certificat de travail), ainsi qu’un bulletin de paie liquidatif, conformes au dispositif de la décision à intervenir,
— Débouter la Société Delta défense de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la Société Delta défense à verser à M. [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société Delta défense aux entiers dépens
— Condamner la société Delta défense au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [C] à l’organisme qui les a versées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 06 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sas KJM Précision, formant appel incident, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Delta défense au remboursement des indemnités de chômage ;
— Débouté M. [B] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Dit qu’il n’y a pas eu de nouveau contrat de travail à durée indéterminée débutant à la date du 09 juin 2019 ;
— Débouté M. [B] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes afférentes ;
— Débouté M. [B] [C] de ses demandes au titre des heures de déplacement ;
— Débouté M. [B] [C] de sa demande de paiement de salaire ;
— Débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Débouté M. [B] [C] de ses autres demandes ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
' Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Dit que la rupture conventionnelle signée le 08 juin 2019 est nulle et de nul effet, produisant en droit les effets d’un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
— Dit que suite à la requalification de la rupture du contrat de travail, les demandes de M. [B] [C] au titre de l’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, sont fondées et justifiées ;
— Condamné la société Delta défense à régler à M. [B] [C] les sommes suivantes :
. 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 812,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1081,24 euros bruts de congés payés afférents ;
. 10,99 euros bruts au titre de la majoration travail de nuit ;
. 146,62 euros bruts au titre de la majoration travail le dimanche ;
. 146,92 euros bruts au titre du repos compensateur du travail le dimanche ;
. 30,48 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents au paiement de la majoration travail de nuit, du travail du dimanche et du repos compensateur du dimanche.
— Ordonné à la société Delta défense de remettre à M. [B] [C] l’attestation Pôle Emploi et bulletin de salaire afférents aux condamnations de la décision, et ce dans un délai maximum de deux mois suivant notification du jugement ;
— Dit que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 11 septembre 2020 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Débouté la société Delta défense de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouté la société Delta défense de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront supportés à parts égales par les deux parties.
Statuant à nouveau
' A titre principal
— Juger que les demandes de M. [C] au titre de l’exécution de son contrat de travail sont parfaitement infondées, et doivent dès lors être rejetées ;
— Juger que la rupture conventionnelle de M. [C] est parfaitement valable ;
— Juger que l’action en résiliation judiciaire de M. [C] introduite postérieurement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail est sans objet.
En conséquence,
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l’encontre de la société KJM Précision (Delta défense).
' A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que la rupture conventionnelle de M. [C] encourrait la nullité :
— Juger que les demandes de M. [C] au titre de l’exécution de son contrat de travail sont parfaitement infondées, et doivent dès lors être rejetées ;
— Juger que l’action en résiliation judiciaire de M. [C] introduite postérieurement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail est sans objet.
En conséquence,
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l’encontre de la société KJM Précision (Delta défense) au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
— Débouter M. [C] de ses demandes suivantes, au titre de la nullité de sa rupture conventionnelle :
. Indemnité légale de licenciement, compte tenu de son ancienneté inférieure à 8 mois ;
. Indemnité de licenciement abusif, compte tenu de son absence de préjudice perte d’emploi.
— Condamner M. [C] à restituer à la société KJM Précision (Delta défense) la somme de 800 euros nets, correspondant au montant de son indemnité de rupture conventionnelle ;
— Débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes afférentes.
' En tout état de cause :
— Condamner M. [C] à restituer à la société KJM Précision (Delta défense) l’intégralité des sommes indûment perçues, en exécution du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BAYONNE le 8 juillet 2022 (RG n°F20/00309).
— Condamner M. [C] à verser à la société KJM Précision (Delta défense) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail du 3 septembre 2018
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la majoration pour travail de nuit, la majoration pour travail du dimanche, le repos compensateur du travail le dimanche, et les congés payés afférents
M. [C] invoque des heures supplémentaires accomplies de septembre à décembre 2018 qu’il considère avérées par des échanges de SMS avec l’employeur. L’employeur les conteste, faisant valoir que lesdits messages ne caractérisent pas le travail allégué.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Suivant l’article L.3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
En l’espèce, M. [C] produit :
— son contrat de travail, qui mentionne une durée du travail de 151,67 h par mois ;
— ses bulletins de paie de septembre à décembre 2018, qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire ;
— des messages whatsapp d’octobre à décembre 2018 qu’il a échangés avec « [Y] [M] » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’employeur ;
Le salarié allègue que ces messages révèlent l’accomplissement de tâches à la demande de l’employeur hors ses horaires de travail. Cependant, les échanges sont très rarement produits en intégralité, de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer qui de l’employeur ou du salarié les a initiés, et leur examen établit que les messages reçus de l’employeur n’appellent immédiatement ni de réponse de la part du salarié ni l’exécution d’aucune tâche, et que de nombreux échanges sont constitués de discussions sans caractère professionnel caractérisé entre l’employeur et le salarié relativement au mérite de telle ou telle arme ou matériel de tir, en ce compris des plaisanteries à leur propos ;
— dans ses conclusions, un décompte par journée d’heures supplémentaires dont il résulte un total de 139 heures supplémentaires représentant 4.128,77 €, étant considéré un horaire de travail à prendre en compte en l’absence d’un planning particulier fourni par l’employeur et compte tenu de son métier de 8 h à 12 h et 14 h à 17 h du lundi au vendredi ; cependant, l’horaire allégué et au demeurant non avéré des personnes exerçant le métier de responsable commercial est indifférent pour déterminer si le salarié a ou non réalisé des heures supplémentaires, lesquelles supposent une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures les semaines où il en est décompté ; or, le décompte produit ne permet de tirer aucun renseignement relativement à la durée de travail du salarié les différentes semaines des mois de septembre à décembre 2018.
Ainsi, le salarié n’étaye pas sa demande d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement formée au titre des heures supplémentaires.
Sur les majorations pour travail de nuit et le dimanche et le repos compensateur pour travail le dimanche
Le salarié comme l’employeur demandent d’infirmer le jugement sur ce point, étant observé que le salarié inclut dans sa demande de 6.636,77 € présentée dans le dispositif de ses conclusions au titre des heures supplémentaires, une somme de 2.509 € représentative, au vu de ses conclusions, des majorations et repos compensateur dus pour certaines de ces heures supplémentaires pour avoir été réalisées le dimanche et/ou de nuit. Dès lors que les heures de travail alléguées n’ont pas été retenues comme avérées, ces sommes ne sont pas non plus dues. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et le salarié sera débouté de toute demande de ces chefs.
Sur la contrepartie financière des dépassements de temps normal de trajet
M. [C] fait valoir qu’il a à de nombreuses reprises dépassé le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, notamment en janvier 2018 où il a voyagé pendant plus de 10 jours entre [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 6], pour se rendre au Shot Show, salon spécialisé dans l’armement. L’employeur objecte que le salarié n’étaye pas en fait sa demande.
En application de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Le salarié produit :
— la photocopie d’une page « visas » d’un passeport portant un cachet illisible daté du 19 janvier 2019 ; il n’est pas caractérisé que ce passeport est celui du salarié ;
— une demande de réservation le concernant d’un vol aller-retour [Localité 3]-[Localité 7], avec un aller un vendredi 18 janvier à 15 h 50 et un retour un dimanche 27 janvier à 12 h 50 ;
— un billet électronique le concernant pour un vol aller-retour [Localité 3]-[Localité 7], avec un aller un 28 janvier à 15 h 50 et un retour un 29 janvier à 18 h 35 ;
— un échange Whatsapp avec l’employeur du 17 décembre 2018 par lequel l’employeur l’informe d’une réservation dans un hôtel Hilton ; la suite de l’échange permet de déterminer qu’un déplacement est à venir par quatre personnes dont le salarié mais non le lieu de ce déplacement ;
— un échange Whatsapp avec l’employeur du 10 novembre 2018 : l’employeur adresse au salarié des photographies d’armes de guerre, le salarié commente qu’il va les montrer à « [I] », puis l’employeur se réjouit : « Yes ». « S’il vient au Shotshow » « On pourra aller les voir ».
Ces éléments sont ainsi insuffisants à déterminer exactement des déplacements.
Par ailleurs, le salarié ne dit rien de son temps de trajet normal entre son domicile et son lieu habituel de travail, ce qui exclut toute comparaison possible de ce temps de trajet avec ceux générés par des déplacements. D’après son contrat de travail, il exerçait ses fonctions au siège social de la société à [Localité 2] dans les Bouches du Rhône, et suivant ce contrat, ses bulletins de paie et ses courriers, il demeurait à [Localité 5] puis à [Localité 4], soit à près de 700 kilomètres de son lieu de travail. S’agissant donc des déplacements allégués à [Localité 7], il n’est pas à exclure qu’ils aient généré un temps de déplacement inférieur au temps de trajet normal.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié fait valoir que l’employeur l’a sollicité hors ses heures de travail, y compris la nuit et le dimanche, compromettant sa vie de jeune père. Il a été retenu que tel n’était pas le cas. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
II Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail du 3 septembre 2018
A) Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Le premier juge, faisant droit à la demande du salarié, a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle pour non-respect des formalités de rupture conventionnelle au motif que la preuve n’est pas rapportée de la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture.
La société KJM Précision soutient que la nullité n’est pas encourue aux motifs que :
— qu’elle établit que la convention de rupture conventionnelle porte mention de son établissement en trois exemplaires dont l’un a été remis au salarié,
— que le salarié lui a adressé le 19 août 2019 un courrier portant mise en demeure de lui remettre les documents de fin de contrat et de lui payer des indemnités pour retard dans la délivrance de ces documents et de versement du salaire, sans invoquer la nullité de la convention de rupture,
— que le salarié lui a adressé le 3 septembre 2019 un courrier portant contestation du solde de tout compte sans invoquer la nullité de la convention de rupture,
— que le salarié en agi en justice le 24 décembre 2019 sans indiquer que la convention de rupture serait nulle,
— que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture signée vise à garantir son libre consentement et à lui permettre d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause,
— qu’en l’absence de cette de remise, la nullité n’est encourue que s’il est démontré que l’intégrité du consentement du salarié n’a pu être préservée,
— qu’en l’espèce, le salarié avait parfaitement connaissance des règles applicables à la rupture conventionnelle et de la possibilité de se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires puisqu’il a visé l’article L.1237-13 du code du travail dans son courrier de demande de rupture conventionnelle du 15 mai 2019.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement.
La rupture conventionnelle est régie par les articles L.1237-11 et suivants du code du travail. Notamment, l’article L.1237-13 du code du travail prévoit que les parties bénéficient d’un droit de rétractation, à exercer dans un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention par les deux parties. L’article L.1237-14 du code du travail conditionne la validité de la convention à son homologation par l’autorité administrative et prévoit qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Il résulte de ces dispositions que le salarié doit se voir remettre un exemplaire de la convention de rupture signée sous peine de nullité de droit de ladite convention pour défaut de respect des formalités visant à garantir son libre consentement en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en toute connaissance de cause. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur produit :
— un courrier en date du 15 mai 2019 du salarié proposant une rupture conventionnelle « dans le cadre des articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail » et sollicitant un entretien à cette fin ;
— le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle portant signature des deux parties en date du 8 juin 2019 ; il est dénué de toute mention relativement à sa remise au salarié ;
— une convention de rupture d’un commun accord en date du 8 juin 2019 signée par les deux parties ; il y est fait mention, au-dessus de la signature des parties, de son établissement en trois exemplaires, et il n’existe aucune mention relativement à la remise au salarié ni de ce document ni du formulaire Cerfa signé des deux parties,
— deux courriers du salarié des 19 août 2019 et 3 septembre 2019, et la requête réceptionnée le 24 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes, qui ne comportent aucune indication relativement à la remise de la convention de rupture.
Ces éléments, en ce compris l’établissement de la convention de rupture d’un commun accord en trois exemplaires, ne caractérisent pas la remise au salarié d’un exemplaire signé des parties du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle ni de la convention de rupture d’un commun accord. Dès lors, la rupture conventionnelle est nulle pour non-respect des formalités de rupture conventionnelle. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
B) Sur la date de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée faute de remise d’un exemplaire signé de ladite convention au salarié, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le formulaire CERFA de rupture conventionnelle et la convention de rupture d’un commun accord mentionnent chacun une date de rupture au 18 juillet 2019, de sorte que c’est à cette date qu’est intervenue la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la rupture conventionnelle signée le 8 juin 2019 est nulle et de nul effet et complété en ce que la rupture du contrat de travail date du 18 juillet 2019 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Suivant l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article 35 de la convention collective du commerce de gros prévoit que :
En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l’indemnité compensatrice.
La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l’horaire de l’établissement ou du service. Elle est ' de 3 mois pour les cadres, à compter du lendemain de la notification du congé.
Suivant l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En application des dispositions ci-dessus, le salarié, dont il est admis qu’il avait une ancienneté de services continus supérieure à six mois, a droit à une indemnité compensatrice d’un préavis de trois mois, dont le quantum n’est pas discuté. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur a payé de ce chef au salarié une indemnité de 10.812,36 €.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié et l’employeur demandent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de 1.081,24 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, et le salarié demande 2.633,78 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
En application de l’article L.1234-5 alinéa 2 du code du travail, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Le salarié ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande d’une somme de 2.633,78 €, n’allègue donc pas de congés payés non pris et non indemnisés, et ses seuls droits en matière de congés payés sont ceux afférents à l’indemnité compensatrice de préavis. En application de l’article L.3141-24 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis étant de 10.812,36 €, l’indemnité au titre des congés payés afférents est d’un dixième de cette somme, soit 1.081,24 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer cette somme au salarié et a débouté celui-ci de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2.633,78 €.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Suivant l’article L.1234-11 du même code, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
S’agissant de l’appréciation du droit à indemnité de licenciement, le salarié invoque une ancienneté de 8 mois et 15 jours du 3 septembre 2018 au 20 mai 2019, faisant valoir qu’il a été placé en temps partiel thérapeutique à compter du 17 avril 2019 puis en arrêt de travail à compter du 20 mai 2019 et que le contrat de travail n’a donc été suspendu qu’à compter de cette date, tandis que l’employeur soutient que le salarié n’a pas accompli les démarches nécessaires à la mise en 'uvre d’un temps partiel thérapeutique. Ils produisent chacun une même pièce (pièce 1 de l’employeur et 14 du salarié), à savoir le volet destiné à l’employeur d’une prescription médicale du 17 avril 2019 sur laquelle est renseignée la rubrique afférente à un arrêt de travail et non celle afférente à un temps partiel pour raison médicale, sous laquelle il est mentionné manuscritement « 17.04.2019 » ; il s’agit ainsi d’un avis d’arrêt de 17 avril au 18 mai 2019. Dès lors, les périodes à considérer pour l’appréciation d’une droit à indemnité de licenciement sont du 3 septembre 2018 au 16 avril 2019 et le 19 mai 2019, et il n’en résulte pas 8 mois d’ancienneté. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié dont l’ancienneté est inférieure à un an, et en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est au maximum d’un mois de salaire brut. Eu égard aux circonstances de la rupture du contrat de travail et à l’absence d’élément au dossier du salarié relativement à sa situation postérieurement à cette rupture, le premier juge a raisonnablement apprécié son préjudice à la somme de 500 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. M. [C] avait moins de deux ans d’ancienneté et était salarié d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle
L’employeur présente en appel une demande reconventionnelle de restitution de la somme de 800 € nets correspondant au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, sur laquelle le salarié ne conclut pas.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation de restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. Il sera donc fait droit à cette demande.
IV Sur les demandes de reconnaître un nouveau contrat de travail à compter du 9 juin 2019, d’en prononcer la résiliation judiciaire, de paiement de salaires au titre de ce contrat de travail, ainsi que d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité compensatrice de congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents de fin de contrat
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un nouveau contrat de travail, le salarié fait valoir « qu’il a signé le 8 juin 2019 une rupture conventionnelle ' qui doit être assimilée à une lettre de licenciement en conséquence de la nullité de l’acte de rupture. En ce sens, le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2019. Cependant, à compter du 9 juin 2019, M. [C] a continué à travailler pour la société Delta Défense et a reçu d’ailleurs un bulletin de salaire pour l’ensemble du mois de juin et de juillet 2019. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a donc débuté entre la société Delta Défense et M. [C] à compter du 9 juin 2019 ».
Il a été retenu que la date de rupture du contrat de travail du 3 septembre 2018 est le 18 juillet 2019, et le seul élément allégué par le salarié relativement à une relation de travail postérieure à cette date est le bulletin de travail de juillet 2019 qui, contrairement à ce qu’il prétend, mentionne une fin de contrat le 18 juillet 2019.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail du 9 juin 2019 ainsi que toutes les demandes inhérentes à l’exécution et à la résiliation judiciaire de ce contrat de travail.
V Sur les autres demandes
M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel, ainsi qu’à payer à la Sas KJM Précision la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dispositions du jugement déféré relativement aux dépens de première instance seront confirmées.
Sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance exécutoire par provision, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 08 juillet 2022 hormis en ce qu’il a condamné la Sas Delta Défense, devenue la Sas KJM Précision, à payer à M. [B] [C] les sommes de :
. 10,99 € bruts au titre de la majoration travail de nuit
. 146,62 € bruts au titre de la majoration travail le dimanche
. 146,92 € bruts au titre du repos compensateur du travail le dimanche
. 30,48 € bruts au titre d l’indemnité de congés payés afférents au paiement de la majoration travail de nuit, du travail du dimanche et du repos compensateur du dimanche,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail du 3 septembre 2018 date du 18 juillet 2019 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Déboute M. [B] [C] de sa demande au titre de majorations et repos compensateur pour travail de nuit et/ou le dimanche,
Condamne M. [B] [C] à rembourser à la Sas KJM Précision l’indemnité de rupture conventionnelle de 800 €,
Condamne M. [B] [C] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [B] [C] à payer à la Sas KJM Précision la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Danemark ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Montant ·
- Radiation ·
- Solde ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Facturation ·
- Demande ·
- Contrôle administratif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Distributeur automatique ·
- Menaces ·
- Travail ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer ·
- Caisse d'épargne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure ·
- Prêt ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cessation d'activité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Maladie ·
- Entreprise ·
- Nullité ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Bouc ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Acte de notoriété ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Code civil
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Peine ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédé fiable ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.