Décret n°59-1450 du 22 décembre 1959 relatif à l'introduction de la nouvelle unité monétaire instituée par l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1959
Dernière modification : 23 décembre 1959

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.032, Inédit

Rejet — 

[…] Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la constitution française de 1958, de la loi du 12 juillet 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret 59-1450 du 22 décembre 1959, R. 30, 11°, du Code pénal, R. 44, alinéa 2, du Code de la route, 1 er du décret du 5 novembre 1870, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1992, 91-83.989, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le second moyen de cassation pris en sa première branche et tiré de la violation des dispositions du décret n° 59-1450 du 22 décembre 1959, manque de base légale ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
L'unité monétaire nouvelle instituée à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1341 du 27 décembre 1958 conserve le nom de franc.
Afin de la distinguer de l'unité monétaire précédemment en cours, elle est désignée par le terme "nouveau franc". Son symbole est NF.
Article 2
Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et 1 nouveau franc en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, et des pièces de 2 nouveaux francs et de 5 nouveaux francs en argent au titre de huit cent trente-cinq millièmes dont les caractéristiques et le type seront également fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.
Article 3
La valeur nominale des pièces de 1, 2 et 5 nouveaux francs sera exprimée en francs par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article premier du présent décret.