Rejet 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2301151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 14 mars 2024, M. A D, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, déclare être entré en France le 1er janvier 2012 et avoir bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à compter du 30 août 2013, régulièrement renouvelé jusqu’au 6 juillet 2017. Ses demandes ultérieures de titres de séjour ont fait l’objet de décisions de rejet, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. En dernier lieu, l’autorisation de travail sollicitée pour lui le 6 mars 2023 afin qu’il occupe un emploi d’ouvrier viticole a été rejetée par une décision du 7 mars 2023 de la préfète de la Charente. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corrèze, M. B C, adjoint au responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Tulle, a reçu délégation de signature du préfet de la Corrèze à l’effet de signer notamment tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de la plateforme, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () « . Aux termes du I de l’article R. 5221-3 de ce code : » L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ; / 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code « . Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 « . Enfin, aux termes de de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, dans sa version applicable au litige : » Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Charente a refusé, le 7 mars 2023, la délivrance d’une autorisation de travail à l’employeur de M. D au motif que son titre de séjour n’était plus valide, en l’absence de production, par l’employeur, de la copie recto verso de ce titre de séjour en cours de validité, pourtant obligatoire en application de l’article 3 de l’arrêté précité du 1er avril 2021 et des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail.
6. En l’espèce, il est constant que la validité du dernier titre de séjour de M. D a expiré le 6 juillet 2017 et que, malgré les demandes qu’il a effectuées pour en obtenir le renouvellement ou pour se voir délivrer un autre titre de séjour, il n’a jamais plus été en possession d’un titre de séjour lui permettant de travailler en France, les recours contentieux qu’il a exercés à l’encontre des décisions de rejet de ses demandes de titres de séjour ayant tous été rejetés, ainsi qu’il l’admet lui-même. Dans ces conditions, la situation de M. D, qui déclare résider en France à Libourne, est régie par les dispositions citées au point 5 et celui-ci doit être titulaire, en sa qualité de ressortissant étranger, d’un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de travail. A cet égard, les circonstances qu’il invoque, qu’elles soient relatives à la gravité de l’accident de travail qu’il aurait subi le 6 juin 2017, à sa longue expérience professionnelle en France et aux membres de sa famille résidant régulièrement sur le territoire français, au titre desquelles il produit de nombreuses pièces, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2023 refusant de lui accorder une autorisation de travail, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Tulle, ainsi qu’à la société ES-SAADY Services.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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