Infirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 juin 2014, n° 13/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 décembre 2012, N° 08/00568 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 13/02077
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
08/00568
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 20 Décembre 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame A B-X
née le XXX à PLOUGOUVER
Chez Mme Y X
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Philippe BAZIN de la SCP EMO HEBERT et ASSOCIES, substitué par Me Caroline DE SAINT REMY, avocats au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/009260 du 18/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X qui, vivant à Miami (Etats-Unis), souhaitait revenir en France, a confié à la société Owl Inc, société de droit américain ayant son siège aux Etats- Unis, les opérations de transport maritime et terrestre de ses biens meubles, de Miami à Paris.
Pour ce transport la société OWL.Inc a établi :
— un devis le 17 octobre 2000,
— une note de confirmation de réservation le 9 novembre 2000,
— et le 17 novembre 2000 un connaissement portant les indications suivantes :
— chargeur – expéditeur : Mme X : Miami,
— réceptionnaire : Mme X,
— forwarding agent : la société Navilca,
— lieu de prise en charge initial : Miami,
— port de déchargement : Le havre,
— lieu de destination finale : Paris,
— marchandise : conteneur : 40 hc,
— contact for cargo release : la société Owl France.
Invoquant une créance sur Mme X au titre de prestations de déménagement effectuées à Miami, la société Navilca, par télécopie du 13 novembre 2000, a demandé à la société OWL inc de ne pas livrer le conteneur lors de l’arrivée au Havre ; elle lui a ensuite demandé pour le même motif, par télécopie du 1er décembre 2000, de lui remettre les originaux du connaissement.
Le transport maritime a été réalisé par la société Cosco ; à l’arrivée au port du Havre, le 8 décembre 2000 cette société n’a pu remettre le conteneur à la société Owl France ou à Mme X qui n’étaient pas en mesure de lui présenter un original du connaissement.
En raison de ce litige le conteneur a été mis en dépôt d’office sur le terminal portuaire du Havre, ce qui a généré notamment des frais de stationnement.
A la suite d’une procédure de référé Mme X a pu prendre possession du conteneur ; elle a alors fait constater par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2001 l’existence d’importants désordres affectant les meubles et objets mobiliers confiés à la société OWL.Inc.
Par jugement du 1er juillet 2005 le Tribunal de commerce du Havre a condamné les sociétés OWL.Inc et OWL France à payer à la société Cosco la somme de 25 395 euros en principal au titre des frais de stationnement et de gardiennage.
Par arrêt du 6 septembre 2007 la cour d’appel de Rouen, a :
— infirmé le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal de grande instance du Havre avait condamné Mme X à garantir les sociétés Owl Inc et Owl France. des condamnations à paiement de frais susvisées,
— rejeté, comme nouvelles en appel, les demandes de Mme X, tendant à obtenir, sur le fondement des articles 1147 et 1149 du code civil, la condamnation de ces sociétés à l’indemniser du préjudice résultant des désordres affectant les biens meubles transportés.
Par acte du 31 janvier 2008 Mme X a fait assigner devant le Tribunal de grande instance du Havre les sociétés Owl Inc et Owl France en indemnisation de ce préjudice.
Par jugement du 20 décembre 2012 le Tribunal de grande instance du Havre, rejetant l’exception de prescription de l’action soulevée par ces sociétés sur le fondement de l’article L.133 – 6 du code de commerce, a notamment :
— déclaré Mme X recevable et bien fondée en son action,
— et en conséquence,
— déclaré les sociétés Owl Inc et Owl France responsables et tenues à réparation intégrale des préjudices subis par Mme X,
— condamné la société OWL . Inc à payer à Mme X les sommes de:
— 238 696 euros au titre du préjudice matériel,
— et 23 000 euros au titre du préjudice financier,
— 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral,
— et de 8 000 euros pour préjudice financier,
— fixé au passif de la société Oligo Sas venant aux droits de la société Owl France, des créances d’indemnité du même montant que celui mis à la charge de la société OWL.Inc,
— condamné la société OWL.Inc au paiement de la somme de 3 000 euros pour frais hors dépens.
La société OWL.Inc a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 janvier 2014 elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société OWL.Inc responsable et l’a condamnée à payer des indemnités à Mme X,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal, vu les articles 3 et 4 de la convention de Rome :
— constater que les parties n’ont pas choisi de façon certaine de placer le transport maritime litigieux sous le régime du droit français, et que la loi applicable au contrat en litige est la loi des Etats-Unis d’Amérique et notamment le Cogsa,
— dire que l’action exercée par Mme X était prescrite dès le 31 juillet 2002,
— à titre subsidiaire :
— constater qu’il n’est établi à l’encontre de la société OWL.Inc ni fraude ni infidélité au sens de l’article L.133-6 du code de commerce, et qu’il n’est justifié d’aucune cause de suspension de la prescription au sens de l’article 2232 du code civil,
— dire que l’action exercée par Mme X était prescrite dès le 31 juillet 2002, et comme telle irrecevable,
— à titre infiniment subsidiaire :
— constater que Mme X n’a pas présenté les connaissements originaux lui permettant d’obtenir livraison en raison du litige l’opposant à la société Navilca,
— constater que la société OWL Inc n’a commis aucune faute et que la faute alléguée est sans rapport avec les dommages à la cargaison dont se plaint Mme X,
— constater que la société OWL. Inc bénéficie d’une présomption de livraison conforme que Mme X ne saurait renverser,
— dire que la société OWL. Inc n’encourt aucune responsabilité à l’égard de Mme X et débouter les demandes de celle-ci,
— à titre plus subsidiaire encore :
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue,
— la débouter de ses demandes indemnitaires et à tout le moins limiter celles-ci à la somme de 144 193 dts ou sa contrepartie en euros,
— en tout état de cause :
— débouter Mme X de son appel incident, ainsi que de toutes autres demandes,
— condamner Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 janvier 2014 Mme X demande à la cour de :
— déclarer la société OWL. Inc irrecevable et mal fondée en son appel,
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel incident,
— en conséquence :
— constater que la loi française est applicable au litige,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en outre à condamner la société OWL. Inc à payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la société OWL. Inc de ses demandes,
— condamner la société OWL. Inc aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
I ) Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme X
Attendu que la société OWL. Inc invoque la prescription de l’action en indemnisation de préjudice engagée par Mme X ;
Qu’elle fait valoir essentiellement ce qui suit :
— en application de la convention de Rome, la loi applicable au contrat de transport conclu avec Mme X est la loi américaine, laquelle régit également la prescription et le régime de celle – ci,
— l’article 4 de cette convention précitée dispose en effet qu’à défaut de choix par les parties d’une loi applicable à leur contrat de transport, celui – ci est régi par la loi du pays dans lequel le transporteur a son siège social si ce pays est aussi celui du lieu de chargement ou de déchargement ;
— en l’espèce la société OWL. Inc a son établissement principal à Miami et le conteneur a été chargé au port de Miami, ce qui rend applicable la loi américaine,
— en application de cette loi, l’action engagée par Mme X, plus d’un an après la prise de possession du conteneur, est prescrite ;
— en droit américain ( Carriage of foods by sea act (Cogsa) applicable à tout transport maritime de marchandises sous connaissement entre un port des Etats – Unis et un port de France, l’action en responsabilité contre le transporteur se prescrit en effet par une année à compter de la délivrance des marchandises,
— ce délai ne peut être prorogé que dans les cas où le transporteur s’est engagé soit à consentir une prorogation de délai, soit à renoncer à tirer argument de la
prescription ;
— aucune de ces circonstances n’étant démontrée par Mme X, le délai de prescription est acquis depuis le 31 juillet 2002 ;
Subsidiairement pour le cas où le droit français serait reconnu applicable :
— la prescription prévue par l’article L.133 – 6 du code de commerce doit s’appliquer – ce texte dispose que sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité les actions pour avaries pertes ou retards auxquelles peut donner lieu, contre les voituriers, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an,
— or en l’occurrence, la preuve de l’un des cas d’exception prévus par ce texte n’est pas rapportée,
— à supposer cette preuve rapportée, l’action serait néanmoins prescrite, l’expéditeur devant alors démontrer que c’est la fraude ou l’infidélité qui l’a empêché d’agir en justice,
— or Mme X ne fait pas cette preuve ;
Attendu que pour s’opposer à l’exception de prescription Mme X soutient essentiellement ce qui suit :
— selon l’article 3 de la convention de Rome le contrat est régi par la loi choisie par les parties,
— ce choix doit être exprès et résulter clairement des dispositions du contrat ou ces circonstances de la cause,
— or, en l’occurence plusieurs éléments du dossier établissent que les parties ont considéré que le droit français était applicable ou du moins qu’elle ont choisi de localiser le contrat en France,
— ainsi dans l’assignation délivrée le 11 janvier 2002 puis dans leurs écritures ultérieures la société OWL . Inc et la société Owl France ont invoqué le droit français au soutien de leurs demandes,
— c’est l’aveu, par ces sociétés, du choix de la loi française pour régir le contrat,
— en outre toutes les décisions de justice intervenues dans cette affaire ont été rendues sous l’égide du droit français, sans qu’à aucun moment les sociétés OWL n’aient invoqué l’application du droit américain,
— en application du principe de cohérence issu du droit international, il convient d’appliquer la même loi à l’ensemble de la procédure qui oppose les parties depuis 2001,
— en conséquence, seule la loi française peut s’appliquer au présent litige puisque toutes les juridictions qui ont statué jusqu’alors dans le cadre des instances issues de l’exécution du contrat l’ont appliquée ;
Subsidiairement :
— en application des dispositions de la convention de Rome le contrat conclu avec la société OWL. Inc est régi par la loi française ; il existe en effet plusieurs liens de rattachement à la France à savoir :
— la nationalité de Mme X,
— le transfert en France de la résidence de Mme X,
— le siège au Havre, de la société OWL France,
— le fait qu’une partie importante du contrat devait s’exécuter en France,
— par ailleurs, la source du litige n’est pas le transport maritime mais la rétention de la marchandise à l’arrivée en France sur le terminal portuaire du Havre et le refus de remettre à Mme X l’original du connaissement,
— en outre la teneur du droit américain n’est pas établie, la consultation établie par un avocat américain à la demande de la société OWL Inc ne pouvant faire cette preuve,
— les circonstances ayant entraîné l’opération de rétention du connaissement caractérisent le dol et l’organisation frauduleuse dont elle a été victime ; elle permettent d’écarter la prescription d’un an prévue par l’article L.133 – 6 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient de statuer sur les prétentions respectives susvisées ;
Attendu que la loi applicable au contrat régit également la prescription et le régime de cette prescription (cass civ : 11 mars 1997) ;
Qu’il y a donc lieu de déterminer la loi applicable au contrat de transport conclu entre Mme X et la société OWL. Inc ;
Qu’il n’est pas sérieusement contesté que dans les situations comportant, comme en l’espèce un conflit de lois, cette détermination doit se faire d’après les règles posées par la convention de Rome relative aux obligations contractuelles ;
Attendu que selon l’article 4 de cette convention, en matière de contrat de transport, à défaut de détermination conventionnelle de la loi applicable, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays ;
Attendu qu’en application de l’article 5 de la convention de Rome, la présomption est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;
Attendu en l’espèce que les sociétés OWL Inc cocontractant de Mme X a son siège aux Etats – Unis ; que le chargement des biens mobiliers est intervenu dans ce pays ;
Qu’en application de l’article 4 de la convention de Rome, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec les Etats-Unis ;
Que constituent également des liens avec les Etats-Unis d’une part le lieu de formation du contrat mentionné dans le bon de confirmation de réservation et dans le connaissement, et d’autre part le domicile de Mme X au moment de la conclusion du contrat, domicile indiqué sur le connaissement comme étant situé à Miami ;
Attendu que ni le fait que la société OWL France, correspondant en France de la société OWL Inc ait son siège social en France, ni les lieux de déchargement ni et de livraison finale des biens meubles ne permettent de considérer que le contrat de transport a des liens plus étroits avec la France au sens de l’article 5 susvisé ;
Que le fait que le conteneur ait été endommagé en France ne constitue pas en lui- même un critère de rattachement, la détermination de la loi applicable au contrat devant en effet se faire non pas en fonction de liens entre le fait dommageable et la France mais des liens existant entre le contrat lui – même et ce pays ;
Attendu par ailleurs que dès lors qu’il est établi que les relations contractuelles entre les sociétés OWL et Mme X sont régies par la loi américaine, la présente action en responsabilité contractuelle doit être jugée selon les dispositions de cette loi, l’application de la loi Française dans le cadre de précédentes instances ne constituant pas en elle même un motif d’appliquer au contrat une loi qui ne le régit pas ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède la présomption de l’article 4 susvisée doit recevoir application, le contrat étant ainsi régi par la loi américaine ;
Attendu que la société OWL. Inc produit aux débats une note détaillée et précise de présentation du droit américain en matière de prescription en date du 18 novembre 2013, rappelant les dispositions juridiques applicables en matière de transport international de marchandises (Cogsa) ;
Que selon ces dispositions, sauf preuve d’une renonciation expresse du transporteur à invoquer le prescription ou d’agissements de sa part pour faire croire qu’il n’invoquerait pas la prescription, l’action en réparation de préjudice doit être engagée, sans possibilité de prorogation, dans le délai d’un an à compter de la livraison des marchandises ;
Qu’aucun des cas d’exclusion du délai annal prévu par les dispositions de la loi américaine n’est démontré, ni allégué ;
Attendu qu’à supposer même que la loi française s’applique au contrat conclu entre la société OWL . Inc et Mme X l’action en indemnisation ne serait pas moins irrecevable ;
Attendu en effet que selon les dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce:
' les actions pour avaries pertes et retard auxquelles peuvent donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Le délai de ces prescriptions est compté, en cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectué, et dans tous les autres cas du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire’ ;
Attendu que ce texte qui fixe à un an le délai de prescription de l’action contre le transporteur pour avarie notamment, réserve les cas de fraude ou d’infidélité ;
Attendu cependant que la fraude ou l’infidélité doivent s’entendre d’agissements commis de façon malveillante en vue de placer le destinataire de la marchandise dans l’impossibilité d’agir en justice pour faire valoir ses droits ;
Que l’exception de fraude ou d’infidélité n’opère que si les agissements du transporteur ont eu pour conséquence d’empêcher ou de détourner le réclamant d’agir en temps utile ;
Que la prescription doit, en revanche, jouer de façon normale chaque fois que le demandeur était en mesure d’engager son action en temps utile nonobstant le comportement de son adversaire ou les circonstances (cass . com : 11 janvier 1994, 27 mars 2007) ;
Attendu en l’espèce que Mme X a pris possession de ses biens mobiliers le 31 juillet 2001 ; que l’assignation en indemnisation de préjudice résultant des dommages affectant ces biens a été délivrée le 31 janvier 2008, soit au delà du délai d’un an prévu par l’article L.133 – 6 du code de commerce susvisé ;
Attendu que pour s’opposer à l’application de cette prescription Mme X fait valoir essentiellement ce qui suit :
— suivant l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
— l’enchaînement des différentes procédures et les difficultés auxquelles elle s’est retrouvée confrontée ne lui ont pas permis de solliciter immédiatement l’indemnisation de son préjudice,
— en outre ses droits ont été reconnus par l’ordonnance de référé du 22 mai 2001, dans la mesure où par celle – ci il lui a été donné acte de ce qu’elle se réservait la possibilité de réclamer ultérieurement devant la juridiction compétente la réparation de son entier préjudice, ce qu’elle avait sollicité aux termes de son assignation en référé du 11 mai 2001 ;
— ceci permet de considérer que la prescription a été interrompue par l’action en justice et à tout le moins suspendue par la fraude de la société OWL. Inc ;
— la réparation de son préjudice personnel étant ainsi réservée, le débat s’est axé sur les frais engendrés par le stationnement prolongé du conteneur et elle a prioritairement cherché à échapper à toute condamnation concernant ces frais ;
— il s’agissait de résoudre la question de la légitimité de la rétention exercée par la société OWL.Inc ;
— ce n’est qu’à partir du moment où il a été jugé, par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 6 septembre 2007, que la rétention exercée par la société OWL.Inc sur le conteneur était injustifiée, qu’elle a pu prétendre demander réparation du préjudice causé par cette rétention abusive ;
— c’est dans ces conditions qu’elle a demandé réparation de son préjudice en assignant les sociétés OWL par acte du 31 janvier 2008 sans que puisse lui être opposée la prescription de son action ;
— en outre la société OWL Inc a commis des agissements constitutifs d’une fraude ou d’une infidélité au sens de l’article L.133 – 6 du code de commerce et qui l’ont empêchée d’agir en justice dans le délai légal ;
— la société OWL.Inc, auteur du connaissement, et elle même réglée de l’intégralité du prix de ses prestations, a en effet retenu à tort ce document en alléguant la créance d’un tiers, empêchant par ces agissements la remise du connaissement à l’arrivée au Havre et la délivrance du conteneur ;
Mais attendu sur le premier point que le simple donné acte, par l’ordonnance de référé du 22 mai 2001, de réserves portant sur une éventuelle demande d’indemnisation est sans effet sur le cours de la prescription ;
Qu’il convient d’observer en outre qu’à la date de cette ordonnance le délai de prescription n’avait pas commencé à courir ;
Attendu sur les autres points que la règle selon laquelle la prescription ne court pas à l’encontre de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque ne s’applique pas lorsque, indépendamment des circonstances qu’il invoque, le titulaire de l’action dispose, de la possibilité d’agir avant l’expiration du délai de prescription ;
Attendu en l’espèce d’une part que si en l’absence de preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec la société Navilca, la remise des connaissements à celle – ci apparaît fautive, rien ne permet d’affirmer que cette remise ait été effectuée de mauvaise foi en vue de placer l’expéditeur dans l’impossibilité d’agir en indemnisation de préjudice ;
Attendu d’autre part qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X a été mise en possession du conteneur et de ses biens meubles le 31 juillet 2001 ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’à compter de cette date elle n’ait pas été en mesure d’engager en temps utile une action en indemnisation contre la société OWL.Inc ; qu’elle disposait notamment avec les documents relatifs au devis de prestations, la note de confirmation de réservation établie par la société OWL.Inc, la copie du chèque de règlement des prestations et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 31 juillet 2001, d’éléments de nature à permettre d’invoquer à la fois l’existence d’une relation contractuelle avec la société OWL.Inc et le principe d’un préjudice ;
Attendu qu’il n’est donc pas démontré que les agissements allégués à l’encontre de la société OWL.Inc ont eu pour conséquence d’empêcher ou de détourner Mme X d’agir en temps utile ;
Que ces agissements sont en conséquence dénués d’effet sur la prescription ;
Que par ailleurs l’instance en garantie de la condamnation à paiement des frais de stationnement engagée par la société OWL.Inc, ne constituait pas en elle – même pour Mme X un obstacle à l’introduction d’une demande en réparation de préjudice ;
Attendu que compte tenu des développements qui précédent l’action en responsabilité engagée formée par Mme X, après expiration du délai légal de prescription, apparaît irrecevable comme prescrite ;
II ) Sur les autres demandes
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en indemnisation de préjudice engagée par Mme X,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Met à la charge de Mme X les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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