Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01116
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/04/2025
Dossier :
N° RG 23/03300
N° Portalis DBVV-V-B7H-
IWZQ
Nature affaire :
Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
Affaire :
Monsieur le Comptable des FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
C/
[T] [A] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Monsieur le Comptable des FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
agissant pour le compte du TRÉSOR PUBLIC sous l’autorité du Directeur départemental des Finances publiques et du Directeur général des Finances publiques.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [T] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00520
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 6 mai 2020, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la SARL Côte atlantique bâtiment, ayant pour gérant et unique associé M. [T] [A] [Z].
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Côte atlantique bâtiment pour insuffisance d’actif.
Par acte du 23 mars 2022, M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a fait assigner à jour fixe M. [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, notamment aux fins de paiement de la somme de 53 185,45 euros.
Suivant jugement contradictoire du 27 novembre 2023 (RG n° 22/00520), le tribunal a notamment :
dit irrecevables les fins de non-recevoir relatives à la prescription et au défaut d’intérêt à agir pour ne pas avoir été soulevées devant le juge de la mise en état,
rejeté la demande d’annulation de la procédure,
débouté M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de l’ensemble de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. [T] [A] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
condamné M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques aux dépens d’instance,
rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription, soulevées par M. [A] [Z], sont irrecevables pour n’avoir pas été soulevées devant le juge de la mise en état, quand bien même cette irrecevabilité n’a pas été invoquée par M. le comptable des finances publiques,
— que la demande de nullité de la procédure, faute de réponse du service aux observations de M. [A] [Z], ne peut aboutir, dès lors que ce dernier ne peut à la fois invoquer le texte issu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales pour soulever une fin de non-recevoir liée à un défaut d’intérêt à agir de l’administration et une demande en nullité, et dès lors qu’il n’explique pas en quoi le défaut éventuel de réponse de l’administration dans le cadre de la procédure de rectification entraînerait la nullité de l’instance, alors que la SARL Côte atlantique bâtiment, seule concernée par la procédure de vérification, n’a jamais contesté cette procédure,
— que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des inobservations graves et répétées du gérant ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société,
— que la preuve d’un lien de causalité suffisant entre ces inobservations graves et répétées du gérant et l’impossibilité de recouvrement du temps où la société était in bonis n’est pas établie, la seule survenance de la procédure collective étant indépendante des inobservations reprochées à M. [A] [Z].
M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a relevé appel par déclaration du 19 décembre 2023 (RG n° 23/03300), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. [T] [A] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques aux dépens d’instance.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par M. [A] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. le comptable des Finances Publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, appelant, entend voir la cour :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
débouter M. [T] [A] [Z] de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au motif que la preuve des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de M. [T] [A] [Z] en sa qualité de dirigeant de la société Côte atlantique bâtiment ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités n’était pas rapportée,
juger que les conditions de mise en 'uvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies,
déclarer M. [T] [A] [Z] solidairement responsable avec la société Côte atlantique bâtiment du paiement de la somme de 53 185,45 euros,
condamner par conséquent M.[T] [A] [Z] à lui payer la somme de 53 185,45 euros outre intérêts de droit,
le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales :
que les fins de non-recevoir soulevées sont irrecevables dès lors qu’elles ont été tranchées par le conseiller de la mise en état,
que l’exception d’incompétence de la cour soulevée pour la première fois dans les conclusions n° 3 de M. [A] [Z] est irrecevable, dès lors que les impositions sont définitives pour n’avoir fait l’objet d’aucune réclamation contentieuse dans les délais requis, et que la réclamation du 30 avril 2020 n’a pas été formulée en temps utile, de sorte que le juge judiciaire doit se prononcer uniquement sur les demandes formées à l’encontre du dirigeant indépendamment du contentieux de l’assiette, qui ne relève pas de sa compétence,
que l’appréciation de la validité de la réclamation contentieuse du 30 avril 2020 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui n’en est pas saisie,
que les moyens de M. [A] [Z] fondés sur des éléments d’assiette qui ont pour but de remettre en cause le bien fondé de la créance fiscale sont irrecevables en ce que l’appréciation de ces éléments ne relève pas de la compétence de la cour, et que ladite créance est définitive,
qu’en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés, dès lors que c’est à raison que le service de vérification n’a pas donné suite au courrier de M. [A] [Z] du 8 février 2013 par l’envoi d’une « réponse aux observations du contribuable » qui ne s’applique qu’aux procédures de rectification contradictoire, et qu’en l’espèce a été suivie la procédure de taxation d’office, et que la situation n’a pas été régularisée en temps voulu par la société, et selon la procédure appropriée,
qu’il justifie du quantum de la créance fiscale,
que M. [A] [Z] a commis des inobservations graves et répétées à ses obligations fiscales sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012, ayant consisté en une minoration du taux de TVA, une absence répétée de dépôt de déclaration de TVA, des défauts de reversement de la TVA collectée, justifiant l’engagement de sa responsabilité solidaire,
que ces inobservations ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt malgré les diligences de l’administration en ce sens (4 avis de mise en recouvrement et mises en demeure puis avis à tiers détenteurs, positifs pour de faibles montants ou négatifs), du fait de l’arrêt des poursuites par le placement de la société en liquidation judiciaire simplifiée, mais sans vérification du passif du fait de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [T] [A] [Z], intimé, demande à la cour de :
relever d’office l’incompétence du juge civil d’ordre public pour connaître de la prescription selon la législation fiscale de la réclamation contentieuse du 30 avril 2020 adressée à l’administration par l’EURL Côte Atlantique bâtiment,
renvoyer M. le comptable des finances publiques à saisir le juge administratif sur ce point,
déclarer les prétentions de M. le comptable des finances publiques relatives à l’incompétence du juge judiciaire à connaître des régularisations de M. [A] [Z] et à la prescription de ses régularisations irrecevables,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. [T] [A] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
condamné M. le comptable des finances publiques chargé du pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens d’instance,
condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Trésor public aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 76, 122, 789 et 940-1 du code de procédure civile, L. 57 A, L. 80 A, L. 267 et R 267-1 du livre des procédures fiscales, 6-1 de la CEDH, et 34 de la constitution :
que M. le comptable des finances publiques est irrecevable devant la cour à invoquer l’incompétence de la juridiction judiciaire (qu’il a lui-même saisie) ou la prescription, qui devaient être soulevées devant le conseiller de la mise en état, et pour ne les avoir pas soulevées dans ses premières conclusions d’appelant,
que pour que le droit à un procès équitable soit respecté, la cour doit nécessairement pouvoir apprécier les éléments qu’il produit attestant des régularisations qu’il a effectuées pour pouvoir se prononcer sur l’existence des manquements graves et répétés faisant obstacle au recouvrement, et doit donc apprécier in concreto son comportement,
que le simple fait de déclarer la cessation de paiement de sa société en raison de son état de santé et de sa situation économique n’est pas un obstacle au recouvrement, alors qu’il a procédé aux régularisations requises par l’administration, et que l’article L267 du livre des procédures fiscales est un texte d’exception qui doit s’apprécier restrictivement car le redevable naturel de l’impôt est la société non son gérant,
que l’administration n’a pas intérêt à agir, ayant accepté ses observations du 8 février 2013 en n’y répondant pas, et dès lors qu’il démontre avoir régularisé la situation de sa société en cours de contrôle ; qu’elle ne peut invoquer un obstacle au recouvrement de l’impôt alors qu’elle n’a pas répondu à ses tentatives de régularisation,
que le préjudice de l’administration fiscale est le retard dans les déclarations qui ont été régularisées et payées, et non un obstacle au recouvrement,
que les déclarations trimestrielles au lieu de déclarations mensuelles ne peuvent à elles seules prouver l’obstacle au recouvrement nécessaire à l’engagement de sa responsabilité solidaire, de même que le désaccord de pure forme sur l’absence de production dans le cadre du contrôle des attestations des clients de la société sur le taux d’imposition à la TVA,
que l’article 267 du livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu’il prévoit, de sorte que, par la règle du parallélisme des formes et des procédures, le contribuable doit pouvoir régulariser sa situation devant le juge judiciaire,
que la créance du service fiscal n’est pas certaine, liquide et exigible au regard des paiements à hauteur de 12 841,23 euros effectués par la société, qui ne figurent pas sur son avis de situation,
que les montants des retards de déclaration correspondent à un décalage de trésorerie de la société dû à une perte de contrats et aux problèmes de santé de son gérant, de sorte qu’elle n’a pu momentanément payer sa TVA mais a ensuite régularisé sa situation ; qu’il en résulte qu’il serait excessif et infondé d’imputer ces retards à des man’uvres frauduleuses ou aux manquements du gérant à ses obligations fiscales, alors qu’il ne s’est pas enrichi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Sur l’exception d’incompétence
M. [A] [Z] invoque l’article 76 du code de procédure civile qui dispose notamment que, devant la cour d’appel, l’incompétence doit être soulevée d’office que si la compétence relève d’une juridiction répressive ou administrative.
Il convient de rappeler que l’affaire s’inscrit dans le cadre de l’article L 267 du livre des procédures fiscales pour laquelle le juge judiciaire est compétent et qu’il lui appartient à cette occasion de vérifier les conditions de fond.
Aussi, le présent juge judiciaire est compétent pour apprécier si les conditions de l’article L 267 du LPF sont réunies et il n’agit donc pas d’une exception d’incompétence au sens de l’article 76 du code de procédure civile. Les développements relatifs à une exception de procédure sur la compétence du juge judiciaire à apprécier l’assiette de la dette fiscale sont inopérants au visa de cet article.
Sur le fond :
En revanche, M. [A] [Z] dont la responsabilité solidaire est recherchée fait valoir des observations de nature à remettre en cause la dette fiscale due par la société Côte Atlantique Bâtiment laquelle a fait l’objet de plusieurs avis de mise en recouvrement.
Le dirigeant poursuivi peut, selon une procédure contradictoire soumise à des voies de recours, contester devant le juge judiciaire sa qualité de débiteur solidaire en se prévalant de l’ensemble des moyens que la société pouvait elle-même invoquer et, le cas échéant, par la voie de la question préjudicielle, remettre en cause le bien-fondé et l’exigibilité des impositions réclamées à la société.
La personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale peut opposer à l’administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Elle est recevable à faire examiner, fut ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l’irrégularité invoquée, qui est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée. (Com 25 mars 1991 et Com 16.11.2004 n° 03-12.160).
La question préjudicielle est nécessaire dès lors que les impositions et pénalités, dont le dirigeant est déclaré solidairement responsable, ne peuvent être contestées en la forme ou au fond que selon les règles fixées par le livre des procédures fiscales. (Com. 07/02/1989).
La responsabilité du dirigeant dans l’inobservation des obligations fiscales de la société et le lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité du recouvrement de l’imposition ne peuvent être appréciés qu’au regard d’une dette fiscale effective.
Toutefois, M. [A] [Z] ne justifie pas avoir saisi les juridictions de l’ordre administratif compétentes, pour apprécier l’existence et le montant de la dette fiscale, alors qu’il n’a pas été donné suite à sa réclamation contentieuse du 30 avril 2020 devant le pôle de recouvrement spécialisé de Pau, et il ne sollicite pas un sursis à statuer jusqu’à ce que le juge de l’impôt ait statué sur le bien fondé des impositions litigieuses.
Aussi, en l’absence de question préjudicielle pouvant être mise en oeuvre, la remise en cause de la dette fiscale ne peut prospérer devant la présente cour et il convient donc de considérer comme définitive la créance de l’administration fiscale, rendue ainsi opposable au dirigeant, à hauteur de 53.185, 45 '.
Il appartient à l’administration fiscale d’établir l’existence d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la part du dirigeant qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société.
Il est constant que la société Côte Atlantique Bâtiment a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012 qui ont fait apparaître des anomalies relatives à la déclaration de TVA :
— des déclarations fiscales hors délai : le dépôt étant effectué trimestriellement alors que cela aurait dû être fait mensuellement ;
— une absence de déclaration de TVA (les trois derniers trimestres de 2011 et le premier trimestre de 2012, et une minoration de TVA de 5,5 % au lieu de 19,6 %).
Ces manquements ont provoqué une minoration de paiement des impositions à hauteur de 45.767 ' qui, outre les majorations, ont abouti à un avis de mise en recouvrement de 63.769 ' le 15 avril 2013.
C’est à tort que le premier juge a considéré que M. [A] [Z] avait formulé des observations à la proposition de rectification de comptabilité du 29 novembre 2012 et que l’administration fiscale n’y avait pas répondu alors qu’il est produit une réponse par l’administration fiscale du 14 mars 2013 aux observations formulées le 8 février 2013.
Par ailleurs, les inobservations se sont poursuivies les années postérieures puisque la TVA de décembre 2014 n’a pas été payée, selon avis de mise en recouvrement du 28 avril 2015 ni celle de mars 2017 selon avis de mise en recouvrement du 7 juillet 2017.
M. [A] [Z] ne peut prétendre utilement qu’il a régularisé la situation alors qu’il a tenté de le faire en mai 2022 soit après avoir reçu l’assignation du 23 mars 2022 ce qui peut être considéré comme un ajustement de cause, mais surtout, il a produit à cette occasion des attestations de clients pour voir minorer la TVA mais celles de MM. [P] [K], [J] [N], [S] [B], [C] [L], [F] [O] et Mme[M] [R] sont inopérantes puisqu’elles avaient déjà prises en considération dans le cadre de la vérification de comptabilité (page 5 du rapport en pièce 2 Trésor Public).
Aussi, les inobservations graves et répétées sont caractérisées contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Quant à l’impossibilité de recouvrement, il est constant que le comptable public a effectué des tentatives de recouvrement par de multiples avis à tiers détenteur entre 2013 et 2019 , mais que ceux-ci se sont avérés peu fructueux par la faiblesse des montants des montants recouvrés ou leur montant négatif .
Il n’est pas rapporté la preuve par M. [A] [Z] que la liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 6 mai 2020 a été justifiée par son état de santé et son inaptitude au travail de plâtrier alors que le jugement du tribunal de commerce de Bayonne n’en fait pas état ni sa déclaration de cessation de paiement du 29 avril 2020 même s’il est avéré que M. [A] [Z] a fait l’objet de soins en 2019 pour une fissure complexe du ménisque latéral avec kyste parameniscal (genou) .
Par ailleurs, M. [A] [Z] ne peut prétendre que le Trésor Public n’a pas pris en compte les paiements de la société dans le décompte du Trésor Public qui lui est réclamé en pièce 20 alors que les sommes apparaissent en paiement sur ce décompte :
245,63 ' le 30/09/2015,
352,13 ' le 16 janvier 2015,
5.094,37 ' le 21 mars 2017,
240,62 ' le 27/07/2017,
71,26 ' le 13 juillet 2018,
128,26 ' le 14 septembre 2018,
et
53,63 ' le 14/11/2019.
Il ne justifie cependant pas que le chèque de banque de 6.655, 33 ' porté au crédit de son compte le 3 avril 2014 a été affecté partiellement seulement au paiement de la rectification de comptabilité et au paiement des impôts ou taxes courantes, puisque le Trésor Public indique que cela a été affecté à hauteur de 1.257,65 ' pour la TVA afférente à la rectification de comptabilité de 2012 et la somme de 5.074 ' pour la TVA d’avril à juin 2011 dont les paiements affectés sont justifiés en pièces 18 et 19 du Trésor Public.
Aussi, la répétition des avis à tiers détenteur le 3 juillet 2013, le 24 janvier 2014, le 22 juillet 2014, le 24 octobre 2014, le 18 février 2015, le 9 mars 2015, le 9 avril 2015, le 2 juin 2015, le 20 juillet 2015, le 23 mars 2017 , le 11 juillet 2017, le 31 août 2017, le 27 septembre 2019 et le 10 décembre 2019 témoigne des diligences effectuées par le comptable public pour tenter de recouvrer sa créance initiale de près de 63.000 ' avec les majorations, laquelle s’est aggravée par la suite avec les manquements de décembre 2014 et mars 2017.
L’impossibilité de recouvrement est caractérisée par la présence de soldes débiteurs sur le compte bancaire de la banque Caixa Geral de Depositos à l’occasion des avis à tiers détenteur lesquels n’ont été efficaces que par les paiements précités donc de manière largement insuffisante. Le lien de causalité entre l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale et les inobservations graves et répétées du gérant dans les déclarations de TVA est établi alors que le Trésor Public a fait preuve de diligences normales pour recouvrer la dette et que celles-ci ne peuvent plus se poursuivre du fait de la liquidation judiciaire de la société et de sa clôture pour insuffisance d’actif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies. M. [A] [Z] est donc solidairement responsable avec sa société du paiement de la somme de 53 185,45 Euros.
Il y a lieu de condamner M. [T] [A] [Z] à payer au comptable des finances publiques la somme de 53.185,45 ' outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris les mesures accessoires sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande d’allouer au comptable des finances publiques une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [T] [A] [Z] à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 53.185,45 ' outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE M. [T] [A] [Z] à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [A] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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