Article 5 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et des plinthes de 15 cm de hauteur au moins.
A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'elle ne soit tombée de plus de six mètres en chute libre.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles 115, 130, 144 et 147, ni les emplacements de travail visés par l'article 105, ni les travaux visés par l'article 138 et le titre X ci-dessous.
Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des travailleurs ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 17 du présent décret et par les règlements pris en application des articles L. 233-5 et L. 233-5-1 du code du travail. Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, l'application du présent alinéa n'est subordonnée à aucune condition de durée d'exécution des travaux pour les chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 du code du travail ainsi que pour les opérations visées au 2° de l'article L. 235-4 du même code.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 3 septembre 2004

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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-865 QPC du 19 novembre 2020, Société Beiser Environnement et autre [Requête aux fins de désignation d’un mandataire de…
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2Responsabilité pénale des personnes morales : le délégataire est un représentantAccès limité
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3Bâtiment Et Travaux Publics - Exercice De La Profession - Travaux Sur Cordes
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L'article 1 de cet arrêté crée un certificat d'aptitude aux travaux sur corde de niveau V. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1993, 92-81.517, InéditCassation

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2001, 01-82.647, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1 er , 222-4, 222-6 du Code pénal, des articles L. 263-2, L. 263-2-1, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, des articles 5 à 12 et 36 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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