Infirmation partielle 5 septembre 2016
Cassation 17 janvier 2018
Infirmation partielle 23 janvier 2020
Infirmation partielle 30 avril 2020
Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2020, n° 18/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00334 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 23 JANVIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 23 JANVIER 2020
N° – Pages
N° RG 18/00334 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DA57
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Janvier 2018, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLÉANS le 5 septembre 2016, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS du 11 Février 2015
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme H Z I
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Pascal LAVISSE de la SCP LB (LAVISSE BOUAMRIRENE), avocat au barreau d’ORLÉANS
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 05/03/2018
INTIMÉE
II – M. N-O A
né le […] à […]
[…], […]
[…]
Représenté par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN, WLODYCKA, DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉ
23 JANVIER 2020
N° /2
III – Mme X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me André JACQUET de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me R S de la SELARL Q,
S, avocat au barreau d’ORLÉANS
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
APPELANTE
23 JANVIER 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE :
Au mois de mars 1999, Mme H Z, chirurgien-dentiste, a proposé à sa patiente, Mme X
Y, la pose d’un implant dentaire sur la racine d’une molaire située en bas et à droite puis d’une prothèse
définitive fixée sur cet implant. Ainsi, Mme Y a reçu, le 1er avril 1997, un devis de 8 000 francs du Dr
A, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, pour la pose de l’implant et, le 7 avril 1999, un
autre devis du Dr Z de 7500 francs pour la pose d’une prothèse.
Le 29 avril 1999, le Dr A a procédé à l’extraction des deux racines de la molaire et à la pose de
l’implant qui, par la suite, devait se révéler instable, excluant la pose d’une prothèse. Une ostéodensitométrie a
révélé une carence en calcium, contraignant Mme Y à suivre un traitement médicamenteux afin que
l’implant soit correctement consolidé.
Néanmoins, une fois l’implant stabilisé, Mme Y a appris par le Dr Z que la prothèse ne pouvait
toujours pas être réalisée car il se trouvait insuffisamment centré et positionné dans la racine distale. Elle a
alors pris attache avec le Dr B, spécialisé en implantologie, lequel lui a proposé soit de réaliser un
implant supplémentaire dans la racine mésiale, soit la dépose de l’implant existant avec la réalisation d’une
greffe osseuse puis la repose d’un implant correctement centré.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2004, Mme Y a assigné Mme Z et M. A
devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans qui, par décision en date du 7 avril 2004, a
ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. C, expert près la cour d’appel de Paris.
Ce dernier a déposé un rapport définitif, daté du 8 novembre 2004.
Par actes d’huissier des 22 et 23 novembre 2006, Mme X Y a assigné les docteurs Z et
A devant le Tribunal de grande instance d’Orléans afin d’obtenir, à titre principal, l’organisation d’une
nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des deux chirurgiens-dentistes au paiement
de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 25 juillet 2008, le Tribunal de grande instance d’Orléans a considéré que l’expertise
du docteur C n’était pas suffisamment développée et complète pour lui permettre de se prononcer sur
les responsabilités des deux médecins, a par conséquent ordonné avant dire droit une nouvelle expertise et a
commis pour y procéder M. J K, expert près la Cour d’appel de Paris, lequel a refusé sa
mission et a été remplacé par M. D, également expert auprès de la même Cour.
Cet expert ayant déposé un rapport définitif à la fin du mois de mars 2010, Mme Y a demandé au
Tribunal, à titre principal, de constater la nullité de ce rapport d’expertise et, subsidiairement, d’ordonner un
complément d’expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 3 janvier 2012, le Tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné un
complément d’expertise confiée à M. D, dont le rapport complémentaire a été déposé le 10 décembre
suivant.
Par jugement rendu le 11 février 2015, le Tribunal de grande instance d’Orléans a dit que les Drs Z et
A avaient manqué à leurs obligations professionnelles à l’égard de Mme Y, les a condamnés in
solidum à payer à Mme Y la somme de 17 000 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que dans les rapports entre les
deux médecins, le Dr A devrait supporter ces indemnités à concurrence des deux tiers et le Dr
Z à concurrence du tiers restant, et condamné in solidum les Drs A et Z aux dépens
comprenant le coût des deux expertises judiciaires.
Sur appel interjeté par Mme Y, la Cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 5 septembre 2016, a confirmé
ce jugement en ce qu’il a dit que le Dr A avait manqué à ses obligations professionnelles à l’égard de
Mme Y, l’a dit responsable pour les deux tiers des dommages subis et l’a condamné au paiement des
deux tiers de l’indemnité de procédure. La Cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait retenu la responsabilité
du Dr Z à hauteur d’un tiers et avait dit que Mme Y avait concouru à son propre dommage à
hauteur d’un tiers. S’agissant de l’indemnisation, la cour a ramené à 1 427,60 euros le montant du préjudice
matériel et a condamné le Dr A à payer à Mme Y la somme de 9 418,40 euros à titre de
dommages-intérêts pour l’indemnisation de l’ensemble des préjudices retenus, compte tenu du partage de
responsabilité. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le Dr A et Mme Y ont été
respectivement condamnés à payer au Dr Z les sommes de 2 000 et 1 000 euros. Enfin, les dépens ont
été mis à la charge du Dr A à hauteur de deux tiers et de Mme Y à hauteur d’un tiers.
Sur pourvoi formé par Mme Y, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 17 janvier 2018, a cassé et
annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans et renvoyé l’affaire et les parties
devant la cour d’appel de Bourges. La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas recherché,
comme elle y était invitée, si le Dr Z n’avait pas commis de négligence en attendant l’année 2003 pour
adresser sa patiente au docteur B.
Mme Z a saisi la Cour d’appel de Bourges par déclaration du 5 mars 2018 et a notifié le 4 mai 2018
ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2018, Mme Y a formé appel incident à l’encontre du jugement
limité au quantum des condamnations prononcées et a sollicité également qu’un complément d’expertise soit
ordonné afin de constater l’aggravation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 mai 2019, Mme Z demande à la Cour, au visa des
articles 633 du Code de Procédure Civile, 564 et suivants du Code de Procédure Civile, 1147 ancien du Code
civil en vigueur lors de la conclusion du contrat, du premier rapport d’expertise judiciaire contradictoire, de
l’article 59 du code de déontologie et plus généralement du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, de
Déclarer l’appel de Madame Z recevable et bien-fondé et y faire droit ;
Déclarer l’appel incident de Madame Y recevable mais mal fondé et l’en débouter ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 11 février 2015 en ce qu’il a dit que le docteur Z a manqué à ses obligations
professionnelles à l’égard de Madame Y et en ce qu’il a dit Madame Z responsable pour un tiers
des dommages subis par Madame Y ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur A et le Docteur
Z à payer la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts à Madame Y, outre la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et dit que dans leurs rapports, le Docteur
A devra supporter ces indemnités à hauteur des deux tiers, et le Docteur Z à hauteur du tiers
restant.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le docteur A et le Docteur
Z aux dépens comprenant le coût des deux expertises judiciaires, celle du Docteur C et celle
du Docteur D.
Statuant à nouveau :
Déclarer Madame Y recevable mais mal-fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Dire et juger que la demande d’expertise de Madame Y dont l’objet est de déterminer les conséquences
de la prise de DIDRONEL est formulée pour la première fois en appel ;
Dire et juger que cette demande nouvelle en appel ne satisfait pas les conditions de recevabilité de l’article 564
du Code de Procédure Civile, pas plus que celles des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
Dire et juger cette demande d’expertise irrecevable et l’en débouter ;
Dire et juger que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile n’est pas
recevable au regard de l’action au fond étant en cours ;
Dire et juger que Madame Y n’apporte pas la preuve de ce qu’elle se serait vue prescrire du DIDRONEL
;
Dire et juger que Madame Z n’a jamais prescrit de DIDRONEL ni d’OROCAL à Madame Y,
seuls médicaments susceptibles d’entraîner une ostéonécrose de la mâchoire, et qu’elle n’est donc pas l’auteur
de la faute à l’origine du préjudice allégué ;
Dire et juger qu’au cours des deux expertises judiciaires réalisées, aucun des experts judiciaires n’a évoqué le
risque d’ostéonécrose de la mâchoire et l’impossibilité de poser de nouveaux implants suite à la prise de
STRUCTUM si bien qu’aucune faute n’a été retenue à ce titre à l’encontre de Madame Z ;
Dire et juger que les données acquises de la science n’ont pas révélé de risque d’ostéonécrose de la mâchoire
lié à la prise de STRUCTUM ;
Dire et juger en conséquence qu’aucun lien de causalité n’existe entre la prescription de Madame Z et
le risque d’ostéonécrose de la mâchoire allégué par Madame Y ;
Débouter Madame Y de sa demande d’expertise ;
A titre principal
Dire et juger que Madame Z n’a commis aucune faute ni aucune négligence ;
Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame Z qui sera mise
hors de cause, celle-ci n’ayant commis aucune faute ;
Débouter Monsieur A de toute demande formée à l’encontre de Madame Z ;
Dire n’y avoir lieu à solidarité ;
Subsidiairement, si par impossible la responsabilité du Docteur Z devait être retenue :
Condamner Monsieur A à garantir intégralement Madame Z de toute condamnation pouvant
intervenir dans la mesure où en sa qualité de spécialiste du domaine il est seul responsable de son art vis-à-vis
de sa patiente comme vis-à-vis de son confrère généraliste ayant préconisé le recours à ses services ;
Dire que Madame Y par sa faute et le mode de gestion de son dossier médical et de son contentieux est
partiellement responsable de son préjudice et devra conserver une quote-part de responsabilité de l’ordre de
50% outre que tout chef d’indemnisation postérieur de trois ans à la date de l’opération ne peut que découler de
son inaction personnelle à compter de sa consultation du Docteur B ;
En tout état de cause
Condamner Madame Y et Monsieur A à verser au Docteur Z la somme de 12 500
euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile du fait de la lourdeur et de la durée de la procédure,
cette somme étant inférieure même aux dépenses engagées en frais de conseil pour référé, expertise 1, fond,
expertise 2, fond post expertise, appel ;
Condamner Madame Y et ou Monsieur A aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître LE ROY DES
BARRES pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, Mme Z expose notamment, aux termes de ses conclusions signifiées le
27 mai 2019 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample et exhaustif de ses prétentions
et moyens, que Mme Y n’avait nullement soumis au Tribunal de grande instance d’Orléans sa demande
de nouvelle expertise liée aux conséquences du traitement médicamenteux qu’elle a observé entre 2000 et
2002, qui se trouve ainsi irrecevable. Elle souligne à cet égard que ni M. A, ni elle-même n’était
prescripteur du médicament litigieux, et que ces faits constituent un litige distinct qui doit le cas échéant
opposer Mme Y à son médecin généraliste. Elle relève enfin l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait
d’informer sa patiente de conséquences d’une prise de traitement qui n’ont été découvertes que postérieurement
à cette prescription.
Au fond, Mme Z conteste les conclusions de l’expert lui attribuant une part de responsabilité dans les
complications post-opératoires de Madame Y sans jamais tenir compte du fait que M. A soit
intervenu seul en sa qualité de chirurgien-dentiste spécialisé en matière d’implantologie, qualification que ne
détenait pas Mme Z. Elle affirme que les informations dont le défaut de délivrance lui est reproché,
de même que le suivi post-opératoire, relevaient exclusivement de la responsabilité de son confrère
implantologue.
Mme Z assure avoir immédiatement adressé Mme Y au Dr B, le retard mis par
l’intéressée à solliciter une consultation auprès de celui-ci ne relevant que de son fait.
Elle rappelle que la loi ayant consacré l’obligation d’information en matière médicale n’existait pas à l’époque
de l’intervention litigieuse, et qu’elle a bien effectué auprès de Mme Z une présentation complète des
choix alternatifs à la technique implantaire, les informations tenant au choix de la technique
d’extraction-implantation immédiate ayant incombé à M. A. Mme Z affirme en outre avoir
bien procédé à une consultation pré-implantaire en présence de M. A, contrairement aux déclarations
de Mme Y.
Mme Z indique n’être nullement intervenue durant la phase opératoire, dont l’exécution n’appartenait
qu’au seul M. A à qui elle prêtait alors son cabinet. Elle a en revanche considéré que la phase
prothétique, qui relevait de ses compétences, ne pouvait être mise en 'uvre en raison du défaut de stabilité de
l’implant résultant d’une carence en calcium de Mme Y et a assuré un suivi approprié de la patiente dans
ces conditions, lui proposant plusieurs solutions destinées à remédier au défaut de centrage de l’implant y
compris à ses propres frais, et lui posant plusieurs dents provisoires pour atténuer les conséquences de
l’édentation en cause. Elle affirme que Mme Y a néanmoins refusé de reprendre contact avec M.
A comme elle le lui recommandait, et rejeté les solutions proposées par le Dr B qu’elle n’a
accepté de consulter que tardivement malgré les exhortations en ce sens de Mme Z qui ne pouvait l’y
contraindre.
Mme Z fait valoir qu’elle n’était aucunement tenue d’assurer le suivi post-opératoire d’une
intervention chirurgicale ne relevant pas de sa spécialité et qu’elle n’avait pas elle-même réalisée, qui
incombait de manière exclusive à M. A.
Elle estime qu’en refusant la mise en oeuvre dans un délai raisonnable d’une solution amiable telle que celles
qu’elle lui proposait, et en s’abstenant de reprendre un suivi dentaire régulier auprès d’un autre
chirurgien-dentiste, Mme Y a sans raison valable aggravé son propre préjudice et en a créé un nouveau
par l’apparition d’une parodontite chronique. Elle souligne enfin l’inertie dont certaines phases de la procédure
judiciaire ont été affectées du fait de l’incurie de Mme Y.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé
détaillé de ses prétentions et moyens, M. A, intimé, a demandé au conseiller chargé de la mise en
état, au visa des dispositions des articles 634, 1037-1 et 911 du code de procédure civile, de
Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel d’incident du 4 juillet 2018 de Madame X
Y, faute d’avoir été signifiées avant le 6 août 2018 au Docteur A,
En conséquence, déclarer Madame X Y irrecevables à présenter quelques moyens ou prétentions
nouvelles devant la Cour d’Appel de BOURGES et dire que l’ensemble des conclusions tant au fond que
d’incident de Madame X Y devront être écartées,
En tout état de cause dire que faute pour Madame X Y d’avoir signifié au Docteur A ses
conclusions du 4 juillet 2018 au plus tard le 4 août 2018, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions
qu’elles avaient soumis à la Cour d’Appel d’ORLEANS dont la décision a été cassée et que toutes prétentions
et moyens nouveaux ne sont pas recevables,
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses prétentions nouvelles et notamment de sa demande
d’expertise et écarter tout moyen nouveau qui n’aurait pas été contenu dans ses dernières écritures prises le 6
octobre 2015 devant la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Condamner Madame X Y ou tout succombant à payer au Docteur A la somme de 2 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame X Y aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bourges a
déclaré irrecevables à l’égard de M. A les conclusions d’intimée et d’appel incident du 4 juillet 2018
de Mme Y ;
dit que Mme Y serait de ce fait réputée, à l’égard de M. A, s’en tenir aux moyens et prétentions
qu’elle avait soumis à la Cour d’appel d’Orléans (parmi lesquelles ne figurait pas de demande tendant à voir
reconnaitre un préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de la pose d’un nouvel implant) ;
déclaré en conséquence irrecevable la demande d’expertise de Mme Y au contradictoire de M.
A ;
dit ne pas être saisi des demandes formées tant par Mme Y que par Mme Z.
M. A n’a pas conclu au fond, et se trouve ainsi réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait
soumis à la Cour d’appel d’Orléans, par écritures du 27 juillet 2015 aux termes desquelles il sollicitait la
confirmation du jugement du 11 février 2015 en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives au
préjudice moral et au préjudice matériel, au sujet desquels il demandait à la Cour de dire n’y avoir lieu à
indemnisation.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y, intimée et appelante à titre incident, demande
pour sa part à la Cour, au visa des jugements des 25 juillet 2008 et 3 janvier 2012 et des articles 565 et 566 du
Code de procédure civile, 16-3 du Code civil, et ancien article 1147 du Code civil en vigueur lors de la
conclusion du contrat, de
Déclarer Madame H Z recevable mais mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu
le 11 février 2015 par le Tribunal de grande instance d’Orléans,
Déclarer Madame X Y recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit, réformer cette décision en ce que critiquée par Madame X Y et statuant à nouveau,
A titre principal,
Ordonner une nouvelle expertise,
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
— convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par les dispositions du Code de Procédure Civile,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles,
— décrire dans quelle mesure la prise de médicaments par Madame Y, entre 2000 et 2002, à effet de
combler une prétendue carence en calcium (DIDRONEL, STRUCTUM, OROCAL) a aujourd’hui des
répercutions sur la possibilité pour Madame Y de recevoir des soins dentaires, décrire et dire si la faute
commise est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
— décrire et évaluer l’aggravation du préjudice de Madame Y,
— décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de
ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel en préciser le taux,
— décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en
indiquant les conditions de leur apparition et de leur importance : les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère
permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant
de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant
en compte non seulement les atteintes psychologiques mais aussi les douleurs physiques et morales
permanentes ressenties, dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu incidence sur cet état
antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit
fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus), préciser le barème utilisé,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans
l’affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur une évolution, son degré de probabilité et, dans le
cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage,
de soins postérieurs à la consolidation,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à
une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les
séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
— si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir correspondant
à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation dire leur caractère
temporaire ou définitif,
— donner un avis sur l’existence, le nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur
l’échelle de 7 degré,
— dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des
données circonstanciées,
— dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données
circonstanciées,
— décrire les solutions à mettre en 'uvre et chiffrer leur coût,
— prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été
donnée,
— dire que l’expert pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le Juge chargé du contrôle de
l’expertise,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC,
— dire que sauf conciliation des parties, l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine,
— fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et les délais de cette
consignation,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire sur l’ensemble des
demandes formées par Madame Y et notamment les préjudices pouvant résulter d’une perte de chance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner in solidum le Docteur Z et le Docteur A au paiement d’une somme de 5 000
euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame Y au titre du pretium
doloris,
Condamner in solidum le Docteur Z et le Docteur A au paiement d’une somme de 5 000
euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’agrément subi par Madame Y,
Condamner in solidum le Docteur Z et le Docteur A au paiement d’une somme de 2 500
euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique subi par Madame Y,
Condamner in solidum le Docteur Z et le Docteur A au paiement d’une somme de 7 000
euros en réparation du préjudice moral subi par Madame Y, Condamner in solidum le Docteur
Z et le Docteur A au paiement d’une somme de 179,24 euros en remboursement de son bilan
parodontal, et 9 106,75 euros au titre de son traitement conséquent à la parodontite résultant du défaut de soin,
Condamner in solidum le Docteur Z et le Docteur A au paiement de la somme de 6 685,60
euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Confirmer pour le surplus la décision entreprise,
Débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner in solidum le Docteur Z et le Docteur A au paiement d’une somme de 19 600
euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum le Docteur A et le Docteur Z aux entiers dépens de première instance
et d’appel, qui comprendront le coût des deux opérations d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL
P Q- R S, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure
civile.
Au soutien de ses demandes, Mme Y expose notamment que son préjudice s’est aggravé, dans la
mesure où elle a appris en 2017 que toute pose d’implant était désormais impossible du fait de la prise d’un
traitement médicamenteux spécifique (en partie prescrit par Mme Z) en 2000 et 2002, et qu’elle
devrait désormais porter un dentier. Cet élément nouveau constitue donc le motif de sa demande d’expertise
complémentaire, recevable en appel de ce fait.
Quant au fond, Mme Y rappelle que le premier juge a opportunément relevé que M. A avait
failli à son obligation d’information de la patiente, manqué de prudence et de délivrance de soins attentifs,
consciencieux et conformes aux données acquises de la science, omis d’établir un compte-rendu opératoire et
d’assurer le suivi post-opératoire de la patiente. Le Tribunal a également caractérisé à l’encontre de Mme
Z un manquement à son devoir d’information à l’égard de sa patiente. Le partage de responsabilité à
hauteur de deux tiers/un tiers entre M. A et Mme Z se trouve ainsi justifié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2019.
A l’audience du 4 juin 2019, le conseil de Mme Y a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir
répliquer aux écritures de Mme Z. Cette demande a été accueillie et l’affaire renvoyée à l’audience du
22 octobre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande d’expertise présentée par Mme Y :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait.
L’article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier
juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, au soutien de sa demande de nouvelle expertise aux fins d’établir une perte de chance de recevoir
des soins adaptés notamment par le biais d’une pose d’implant, Mme Y affirme avoir appris, en 2017, de
son chirurgien-dentiste que toute pose d’implant lui était désormais interdite, du fait du risque d’ostéonécrose
dû aux bisphosphonates contenus dans le Didronel, traitement médicamenteux dont elle affirme qu’il lui a été
prescrit courant 2000 et 2002 par son médecin généraliste, le Dr E, afin de favoriser l’ostéointégration
de l’implant posé. Mme Y précise que durant la même période, Mme Z lui a de son côté
prescrit du Structum.
Il y a lieu d’observer, tout d’abord, qu’une telle demande d’expertise n’a pas été formulée par Mme Y
devant le Tribunal de grande instance d’Orléans.
La question posée à la Cour est en conséquence de déterminer si cette demande est le complément nécessaire
de celles qui ont été présentées aux premiers juges.
Le préjudice invoqué par Mme Y pour fondement à sa demande d’expertise consisterait en la perte
d’une chance de recevoir des soins adaptés, notamment par le biais d’une pose de nouvel implant,
l’impossibilité d’une telle intervention du fait de la prise de Didronel constituant un élément nouveau, révélé
postérieurement à la procédure de pourvoi en cassation.
Il doit tout d’abord être relevé à cet égard que l’impossibilité alléguée ne procède que des seules affirmations
de Mme Y, de même que la réalité de la prescription elle-même, aucun élément de nature à les conforter
n’étant versé aux débats.
De plus, la prescription de Didronel aurait été effectuée par le Dr E, qui n’a pas été attrait en la cause,
et non par M. A ou Mme Z. Il n’est nullement démontré que le Structum prescrit par cette
dernière, traitement destiné à limiter la destruction du cartilage articulaire, induise un risque d’ostéonécrose de
la mâchoire et, partant, une impossibilité de recourir à une technique de chirurgie dentaire implantatoire pour
les patients ayant reçu un tel traitement.
Le fait que la prescription de Didronel (et d’Orocal) soit liée à l’ostéodensitométrie que Mme Y aurait
passée à la demande de Mme Z (mais sur prescription du Dr E) et qui aurait révélé une
carence en calcium ne résulte, là encore, que des affirmations de l’intéressée. La prescription par Mme
Z de Structum, à la supposer liée aux résultats de cette ostéodensitométrie, n’est pas de nature à
entraîner ou à favoriser un risque d’ostéonécrose de la mâchoire et ne saurait constituer une faute imputable à
Mme Z.
Le fait que Mme Z ait eu connaissance de la prescription de Didronel par le Dr E et n’ait pas
informé la patiente «des conséquences de la prise de ces médicaments» n’est pas davantage fautif, dans la
mesure où, d’une part, ce devoir d’information incombait au médecin prescripteur et où, d’autre part et surtout,
les risques d’ostéonécrose dus aux bisphosphonates contenus dans le Didronel n’ont commencé d’être
identifiés qu’à compter de l’année 2007, entraînant le retrait de la vente de ce médicament le 31 juillet 2012,
soit bien postérieurement à la période de prise du traitement en cause par Mme Y.
La prise en considération de l’ensemble de ces éléments ne peut permettre de considérer que le préjudice lié à
la perte de chance de recevoir un implant dentaire soit le prolongement de celui ou ceux dont la réparation
avait été demandée en première instance par Mme Y. Sa demande de nouvelle expertise sera donc jugée
irrecevable.
Sur la demande principale en indemnisation présentée par Mme Y :
Il résulte des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil en sa rédaction applicable au présent litige que
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de
bonne foi.
Il est constant que l’engagement de la responsabilité contractuelle d’un chirurgien-dentiste envers son patient
suppose que ce dernier établisse la faute du professionnel de santé, l’existence d’un préjudice et de son lien de
causalité avec la faute.
Sur la responsabilité de M. A
En l’espèce, le Dr D, expert judiciaire, a relevé l’absence dans le dossier de la procédure en ce qu’il
concerne le Dr A
de preuve de réalisation d’une consultation pré-implantaire,
d’une imagerie plus complète qu’une radio panoramique dentaire,
de questionnaire médical signé par la patiente,
de bilan biologique,
de devis signé par la patiente,
de consentement éclairé avec communication à la patiente d’une information précise quant à la technique
d’extraction-implantation immédiate,
de compte-rendu opératoire.
L’expert a également observé que malgré les difficultés rencontrées, de son propre aveu, dans la mise en place
de l’implant après extraction des racines, M. A n’avait pas pris la décision d’avorter la pose de
l’implant et d’attendre la cicatrisation du site opératoire, ce qui aurait permis, deux mois après l’intervention,
de mettre en place un implant correctement positionné. Il doit être précisé sur ce point que la seule présence
de Mme Z lors de l’intervention ne peut conduire à considérer qu’il revenait à celle-ci d’empêcher
qu’elle soit menée à son terme par M. A ou ni même de recommander à son confrère, seul opérateur,
de s’interrompre.
Le Dr D a en outre souligné que M. A n’avait pas effectué de suivi post-opératoire, délégué à
Mme Z, alors que l’implant aurait facilement pu être retiré dans les mois ayant suivi l’intervention et
que tant M. A que Mme Z auraient dû procéder à ce retrait le plus rapidement possible.
Le Dr D en conclut que les soins apportés par M. A à Mme Y n’ont pas été attentifs,
consciencieux ni conformes aux données acquises de la science.
M. A affirme sans le démontrer avoir été tenu à l’écart, voire «empêché» par Mme Z d’agir
après l’intervention sur les complications post-opératoires rencontrées par Mme Y.
Par ailleurs, le fait que Mme Y ait reçu de Mme Z une information pré-implantaire ne
dispensait pas M. A, en sa qualité d’opérateur, de procéder lui-même à une consultation d’information
préalable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il en avait délégué le soin à Mme Z selon une
convention explicite entre eux. Le premier juge a ainsi caractérisé avec pertinence un manquement de M.
A à son obligation d’information de la patiente.
Le fait que l’implant soit toujours présent et bien ostéo-intégré, et que son exploitation soit délicate mais non
impossible selon les constatations de l’expert ne peut suffire, comme le soutient M. A, à le considérer
comme fonctionnel et correctement posé, dans la mesure où la position distale de cet implant a fait obstacle à
la pose satisfaisante de la couronne telle qu’elle avait été initialement prévue et ne permettrait la mise en place
d’un tel dispositif qu’à la condition préalable de poser un autre implant afin de compenser le positionnement
décentré de l’implant initial.
Le premier juge a ainsi pertinemment estimé que M. A avait failli à son obligation d’information de
la patiente et manqué de prudence et de délivrance de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données
acquises de la science.
Sur la responsabilité de Mme Z
Il sera tout d’abord rappelé que si la loi du 4 mars 2002 est venue intégrer à l’arsenal législatif l’obligation
d’information en matière médicale au bénéfice des patients, une telle obligation avait antérieurement été
amplement consacrée en jurisprudence par le biais de l’application de l’article 16-3 du code civil, disposant
que le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement à toute intervention thérapeutique de nature
à porter atteinte à son intégrité corporelle.
En l’espèce, le Dr D, expert judiciaire, a établi que le diagnostic de fracture de la dent n° 46 et l’indication
d’extraction qu’a émis Mme Z étaient appropriés, et qu’il résultait des dires de Mme Y qu’elle
avait reçu de Mme Z une information implantaire comportant une évocation apparemment complète
des choix alternatifs à la technique implantaire, mais insuffisante en ce qui concernait le choix de la technique
d’extraction-implantation immédiate.
L’expert a également relevé que Mme Z «[paraissait] ne pas avoir bien exposé la difficulté de la
réalisation prothétique à Mme Y après la mise en place excentrée de l’implant au niveau de la racine
distale de la dent n°46, très proche de la dent n°47, ce qui aurait impliqué une coronoplastie de cette
dernière». Le Dr D a ainsi valablement caractérisé à l’encontre de Mme Z un manquement à son
obligation d’information envers la patiente, les deux points ayant fait l’objet d’explications insuffisantes de la
part de Mme Z relevant bien de sa responsabilité et non de la seule responsabilité de M. A.
Le choix de la technique d’extraction-implantation immédiate, privilégié par M. A, aurait en effet dû
être discuté entre les deux chirurgiens-dentistes afin de pouvoir correctement être présenté à Mme Y et
permettre à Mme Z, en cas de refus de la patiente, de l’orienter vers un autre type d’intervention voire
un autre implantologue susceptible de proposer un autre mode opératoire. Mme Y, en l’occurrence, ne
s’est pas vu présenter les risques et avantages liés à la technique d’extraction-implantation immédiate, qualifiée
par l’expert de «très aléatoire quant au positionnement de l’implant pour une dent pluri-radiculée», et n’a ainsi
pu librement et de façon éclairée opter pour ce type de chirurgie.
Le Dr D a également constaté l’absence de devis signé par la patiente et estimé qu’un laps de temps très
long s’était écoulé entre la pose de l’implant et la mise en place du pilier définitif, et que l’appel au Dr
B, compétent en implantologie orale, n’avait été réalisé que trois ans après la pose de l’implant
dentaire, l’ensemble des éléments relevés constituant une négligence fautive de la part de Mme Z.
Il convient sur ce dernier point d’observer qu’un délai de quatre ans et non de trois s’est écoulé entre
l’intervention pratiquée le 29 avril 1999 par M. A et la consultation, le 24 juillet 2003, du Dr
B par Mme Y, adressée à son confrère par Mme Z. Ce délai ne peut qu’être considéré
comme excessif au vu de la fixation, dans les mois ayant suivi l’intervention, de l’implant en position
décentrée, qui était apparente à l’examen clinique et dont Mme Z ne pouvait ignorer qu’elle
contre-indiquait la mise en place d’une couronne sur implant unique conformément à ce qui avait été convenu
avec la patiente, puisqu’elle était elle-même chargée de procéder à la pose de cette prothèse selon la
convention initiale et disposait ainsi des compétences requises en la matière.
Or Mme Z ne démontre nullement (par copie des courriers adressés à sa patiente ou autre moyen)
avoir incité Mme Y à aller consulter un dentiste implantologue avant le mois de juillet 2003, alors
même que le positionnement distal de l’implant était évident et qu’elle n’ignorait pas, étant demeurée son
dentiste traitant durant cette période, que Mme Y s’était vu prescrire des traitements médicamenteux
destinés à favoriser l’ostéo-intégration de cet implant malgré son positionnement inadéquat.
Il doit en conséquence être considéré, au vu notamment des conclusions de l’expert judiciaire, que M.
A et Mme Z ont chacun manqué à leur obligation d’information de leur patiente et ont
commis des fautes dans les gestes opératoires (pour le premier) et le suivi des soins (pour les deux praticiens).
La réhabilitation orale par implant dentaire qui avait été proposée à Mme Y en 1999 n’étant toujours pas
réalisée à ce jour du fait de la mauvaise implantation initiale du dispositif et des décisions (ou défauts de
décisions) inappropriées prises par la suite par les chirurgiens-dentistes intervenus, il est établi que le
préjudice invoqué par l’intéressée résulte directement des fautes commises par ceux-ci.
Les manquements respectifs à leurs obligations conduisent à partager leur responsabilité dans la survenance
des préjudices causés à Mme Y à raison de deux tiers pour M. A et d’un tiers pour Mme
Z.
Sur l’indemnisation des préjudices invoqués
Il sera tout d’abord observé, en réponse à l’argument avancé par Mme Z à fin de contestation de
plusieurs postes de préjudice invoqués par Mme Y, que le fait pour celle-ci d’avoir été réticente à se
prêter à de nouveaux protocoles de soins après avoir fait l’objet d’une intervention chirurgicale et d’un suivi
post-opératoire particulièrement insatisfaisants au regard de l’objectif initial poursuivi, ne saurait être jugé
condamnable en soi, ni constitutif d’une participation à la création ou à l’aggravation des préjudices allégués.
La crainte développée par Mme Y quant à de nouvelles interventions sur sa dentition, particulièrement
celles qui pouvaient consister en des protocoles lourds de type greffe osseuse avant nouvelle opération
implantaire, est légitimement compréhensible.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées par Mme Y à hauteur de 2 sur une échelle de 1 à 7.
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cette appréciation. Il convient en
conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme Y une somme de 3 000
euros à ce titre.
Concernant le préjudice d’agrément, Mme Y fait valoir avec raison la gêne qu’elle rencontre dans la
mastication des aliments, à chaque repas, depuis 20 ans, ainsi que les blessures de la langue occasionnées de
façon répétée par les contacts entre la langue et le pilier implantaire non couronné et la mauvaise qualité de la
mastication du côté droit de la bouche, marquée par des phénomènes d’évitement. L’expert judiciaire confirme
la réalité de ces éléments et la diminution notoire du plaisir de la table qui en résulte. Le premier juge a de
façon appropriée alloué à Mme Y une indemnité de 4 000 euros à ce titre.
Concernant le préjudice esthétique, issu du caractère visible de l’édentation pratiquée dans le cadre de
l’intervention relevé par l’expert, il sera alloué une indemnité de 1 000 euros.
Concernant le coût des soins de réparation devant intervenir, qui consisteront selon le choix de Mme Y
en une pose de bridge utilisant l’implant comme pilier intermédiaire, il convient d’octroyer à Mme Y la
somme de 2 700 euros.
Concernant le préjudice moral invoqué par Mme Y, composé d’une perte de confiance en le corps
médical, d’une incertitude ayant persisté plusieurs années durant quant à l’issue thérapeutique de son problème
dentaire initial et, ainsi que l’a relevé le premier juge, des aléas liés à une procédure judiciaire particulièrement
longue, le tout ayant donné lieu à des troubles psychologiques dont l’existence est attestée par son médecin
traitant, il convient d’en ordonner l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Concernant les demandes présentées par Mme Y relatives à l’apparition d’une parodontite, il n’est pas
contestable qu’elle se soit abstenue de soins dentaires spécifiques durant six années et non dix ou treize.
Cependant, le certificat établi par le Dr L-M, s’il précise que Mme Y a déclaré à
l’interrogatoire n’avoir pas consulté de dentiste depuis plus de dix ans, rappelle que les parodontites sont des
maladies inflammatoires chroniques d’origine infectieuse et ne détermine pas la source de l’infection ayant
engendré une telle pathologie chez sa patiente, ne l’attribuant notamment pas spécifiquement à un défaut de
suivi dentaire régulier. Le lien de causalité entre la survenance de cette pathologie et les intervention
chirurgicale et suivi post-opératoire défaillants imputables à M. A et Mme Y est
insuffisamment établi. Mme Y sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Concernant le préjudice matériel invoqué par Mme Y et lié aux consultations du Dr F, il peut
être admis que Mme Y ait éprouvé le besoin de s’y soumettre au vu du déroulement des opérations
d’expertise menées par le Dr C, qui ont donné lieu au dépôt d’un rapport particulièrement succinct et
insatisfaisant. Leur montant global, soit 380 euros, sera en conséquence alloué à Mme Y.
La consultation du Dr G et l’assistance de celui-ci lors des opérations d’expertise menées par le Dr
D, alors que Mme Y bénéficiait déjà du soutien de son avocat, n’apparaissent en revanche pas avoir
été nécessaires au bon déroulement de la procédure et leur montant ne sera ainsi pas mis à la charge de M.
A et Mme Z.
Le préjudice matériel invoqué par Mme Y concernant ses frais de déplacement et d’hébergement lors
des opérations d’expertise, ainsi que ses absences professionnelles aux jours retenus pour leur exécution,
justifie la condamnation de M. A et Mme Z à l’indemniser de ce chef à hauteur de 586 euros.
Mme Y ne peut enfin solliciter simultanément le remboursement de l’intervention chirurgicale pratiquée
par M. A et le coût de la solution réparatoire aux conséquences de cette opération, alloué ci-dessus.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence in solidum M.
A et Mme Z, qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, à verser à Mme
Y la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tout en les
déboutant de leurs propres demandes sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M.
A et Mme Z, succombant en la majeure partie de leurs prétentions, devront supporter in
solidum la charge des entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la SELARL P
Q- R S, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 11 février 2015 par le Tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il
a condamné in solidum M. N-O A et Mme H Z à payer à Mme X
Y la somme de 17 000 euros en réparation de ses préjudices ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant de nouveau du seul chef réformé,
CONDAMNE in solidum M. N-O A et Mme H Z à payer à Mme X
Y les sommes de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice
d’agrément, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 700 euros au titre du coût des soins
réparatoires, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 586 euros au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme X Y du surplus de ses demandes indemnitaires au fond ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. N-O A et Mme H Z à payer à Mme X
Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports, M. N-O A devra supporter les indemnités accordées par la
présente décision à concurrence des deux tiers, le tiers restant étant supporté par Mme H
Z ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. N-O A et Mme H Z aux entiers dépens en
cause d’appel, dont distraction au profit de la SELARL P Q- R S, en
application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
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