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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., 28 juin 2018, n° 2018007092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018007092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sas MORETTI CONSTRUCTIONS c/ Sàrl REALISATIONS TUBULAIRES, Sàrl 2 H ARCHITECTURE, Sas QUALICONSULT, EURINTER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des Référés
LD/CV ORDONNANCE DU 28 JUIN 2018
Composition lors des débats :
M. G. C Président de Chambre,
Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2018007092 – ENTRE – la SAS MORETTI […] demanderesse comparant par Maître Gilles GRARDEL Avocat à LILLE
ET
1/ la SAS QUALICONSULT Bâtiment E, […] défenderesse comparant par Maître Stéphane LAUNEY Avocat […]
2/ la SAS X Y 97 rue Georges Devouges 62218 LOISON SOUS LENS défenderesse comparant par personne habilitée
3/ la SARL 2 H […]
4/ la SAS EURINTER FRANCE 10-12 place Vendôme 75001 PARIS 5/ la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 10-12 place Vendôme […] comparant par Maître Maja ROCCO Avocat […]
[…]
À l’audience du 7 juin 2018, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 28 juin 2018. LES FAITS
La société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de 34 logements collectifs sis […].
Le maître d’ouvrage a confié l’intégralité des travaux à sa filiale, la société EURINTER FRANCE.
Celle-ci a elle-même sous-traité l’exécution du lot gros œuvre à la société MORETTI CONSTRUCTIONS, ceci suivant contrat de sous-traitance établi le 15 septembre 2017.
Dans le cadre de l’exécution des travaux, le maître de l’ouvrage a commandé auprès de la société SEF un rapport de sol établi le 8 juillet 2016.
[…]
Affaire : MORETTI CONSTRUCTIONS / QUALICONSULT – X Y – 2H ARCHITECTURE – EURINTER FRANCE – EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
Le maître de l’ouvrage a confié une mission de contrôle technique à la société QUALICONSULT.,
En exécution de cette mission, le bureau de contrôle a notamment établi un rapport initial de contrôle technique en date du 2 novembre 2016.
Un ordre de service n°1 valant démarrage des travaux a été notifié par le maître d’œuvre, la société 2 H ARCHITECTURE le 18 janvier 2018.
PROCEDURE
Par exploit du 17 mai 2018, la société MORETTI CONSTRUCTIONS a fait délivrer assignation en référé aux sociétés QUALICONSULT, X Y, 2 H ARCHITECTURE, EURINTER FRANCE et EUROPEAN HOMES PROMOTION pour demander au juge des référés de : Vu l’article 145 du CPC, – désigner expert avec la mission suivante : e Se rendre sur site […] e Se faire remettre par les parties tous documents utiles e Examiner l’ensemble des griefs décrits par la société MORETTI CONSTRUCTIONS dans le cadre de son exploit introductif d’instance + __ Donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues + Donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par la société MORETTI CONSTRUCTIONS pour l’ensemble des griefs dénoncés dans l’assignation – réserver les frais et dépens.
Par voie de conclusions, les sociétés EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et EURINTER FRANCE nous demandent de : – leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage – ordonner une mission classique comprenant notamment : + L’évaluation du montant du surcoût lié à la présence de roches + Dire si un complément d’étaiement de la façade était le cas échéant nécessaire et à la charge de quelle société.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 mai 2018. A la demande des parties. elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 7 juin 2018 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe. Le juge des référés avait autorisé le dépôt d’une note en délibéré pour préciser la mission de l’expert. Il l’a reçu en date du 12 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés QUALICONSULT et X Y indiquent qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société 2 H ARCHITECTURE n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions.
AT Page 2 sur 4 g
Affaire : MORETTI CONSTRUCTIONS / QUALICONSULT – X Y – 2H ARCHITECTURE – EURINTER FRANCE – EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
Pour les sociétés EURINTER FRANCE et EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 : La société EURINTER FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
La société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 entend mettre en cause le bureau d’étude de sol SEF ayant réalisé l’étude confiée qui ne faisait manifestement pas état de la présence de roches.
Tant la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 que la société EURINTER FRANCE entendent d’ores et déjà faire valoir le fait qu’elles contestent l’estimation de surcoût faite par la société MORETTI CONSTRUCTIONS.
Pour la société MORETTI CONSTRUCTIONS :
Dans le cadre de l’exécution des travaux, la société MORETTI CONSTRUCTIONS se trouve confrontée aux trois difficultés suivantes :
— présente d’une nappe de grès non signalée dans le rapport de sol,
— étaiement insuffisant de la façade existante par la société X Y,
— sujétions supplémentaires découlant du maintien d’un mur avant vocation à être démoli et gêne occasionnée par la présence d’un échafaudage au niveau du pignon.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société MORETTI CONSTRUCTIONS sollicite la nomination d’un expert ;
Attendu que les sociétés QUALICONSULT et X Y indiquent qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise :
Nous leur en donnerons acte.
Attendu que la société 2 H ARCHITECTURE n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions ;
Attendu que les sociétés EURINTER FRANCE et EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 ne s’opposent pas à la mesure d’expertise ;
Nous ferons droit à la mesure d’expertise sollicitée par la société MORETTI CONSTRUCTIONS avec la mission indiquée dans sa note en délibéré et aux frais avancés
par cette dernière.
Nous réserverons les indemnités, frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
[…]
Affaire : MORETTI CONSTRUCTIONS / QUALICONSULT – X Y – 2H ARCHITECTURE – EURINTER FRANCE – EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
Au provisoire et vu l’urgence,
Désignons expert Monsieur Z A […]. : 06.68.09.70.67 avec mission de :
— se rendre sur site […]
— se faire remettre par les parties tous documents utiles
— donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier la présence d’une nappe de grès, non signalée dans le rapport de sol
— examiner l’étaiement de la façade existante tel que réalisé par la société X Y
— dire si l’étaiement réalisé est conforme à l’étaiement décrit par la société X Y dans son plan n° 16090869TER ayant fait l’objet d’un avis favorable de la société QUALICONSULT
— dire au Tribunal si l’étaiement mis en place par la société X Y est de nature à stabiliser l’existant conformément aux règles de l’art et de nature à assurer la sécurité des personnes
— donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les sujétions supplémentaires découlant du maintien d’un mur ayant vocation à être démoli et décrire la gêne occasionnée par la présence d’un échafaudage au niveau du mur pignon pour les travaux à entreprendre par la société MORETTI CONSTRUCTIONS
— pour l’ensemble des points précités, donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues
— pour l’ensemble des points précités, donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par la société MORETTI CONSTRUCTIONS
Fixons à la somme de 3 000.00 € le montant de la provision que devra consigner la société MORETTI CONSTRUCTIONS au Greffe de ce Tribunal avant le 31 juillet 2018
Disons, en application de l’article 271 du CPC, qu’à défaut de consignation dans le délai ci- dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque
Disons que l’expert fera connaître, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties
Disons que l’expert commis devra déposer au Greffe de ce Tribunal en double exemplaire son rapport et en adresser copie à chacune des parties en cause avant le 31 octobre 2018, délai de
rigueur.
Réservons les indemnités, frais et dépens.
Ordonnance signée par M. G. C et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
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