Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 13 oct. 2016, n° 16/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 19 mai 2016 |
Texte intégral
R.G : 16/02818
R.G : 16/02619
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE DIEPPE du 19 Mai 2016
APPELANT :
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
Hameau Picot 64 rue de la fabrique
XXX
Représenté et assisté par Me Z A de la SCP
A, avocat au barreau de
DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007242 du 16/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Rouen)
INTIMÉE :
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame B C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
l’appel lui ayant été été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 18 juillet 2016
et pour laquelle Me D
E de la SELARL E VINCENT AVOCAT, avocat au barreau de DIEPPE s’est constitué le 05/10/2016]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Octobre 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI,
Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Mme B C par acte signifié le 22 septembre 2015, a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes en principal de 36 643,20 en remboursement de fonds prêtés par elle à ce dernier selon 24 reconnaissances de dette datées du 19 septembre 2011 au 4 mars 2015 venant en attester et
2 000 à titre de dommages-intérêts à raison de la perte de 4 points subie sur son permis de conduire du fait des infractions au code de la route commises par M. X Y à l’occasion de la conduite du véhicule automobile de Mme B
C.
M. X Y a opposé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance d’Evreux dans le ressort duquel se situe son domicile.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dieppe par ordonnance rendue le 19 mai 2016, a
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par M. X Y à la demande présentée par Mme B C ;
— constaté que le tribunal de grande instance de Dieppe est compétent pour connaître du litige ;
— rejeté toute plus ample demande des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 23 juin 2016 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
***
M. X Y a dans un premier temps formé contredit le 27 mai 2016 contre cette ordonnance, enregistré sous le numéro RG 16/02619.
Par message du 3 juin 2016, il a été informé de ce que ce contredit était doublement irrecevable notamment au regard de l’application combinée des articles 73 et 776 du même code, en ce qu’il concerne une ordonnance rendue par un juge de la mise en état, et de ce que par application de l’article 91 du même code la cour demeure saisie de la procédure requalifiée en appel instruit suivant les modalités de l’article 905 du même code, étant invité à régulariser une déclaration d’appel.
M. X Y a en conséquence régularisé une déclaration d’appel, le 8 juin 2016, enregistrée sous le numéro RG 16/02818 ; les deux procédures sont jointes sous le numéro RG 16/02818.
***
M. X Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juin 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour , sous le visa des articles 73 et 776 du code de procédure civile, déclarant son appel recevable, de
— infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— en tant que de besoin, accorder à Monsieur Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant ici précisé que bénéficiant de l’aide juridictionnelle en première instance selon décision n° 2016/41 du 21 janvier 2016 il en conserve de plein droit le bénéfice pour exercer un recours selon l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— sous le visa des articles 42, 46 et 96 du code de procédure civile, 'se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evreux ;
— ordonner au secrétariat de la cour de transmettre le dossier au secrétariat du tribunal désigné conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
Mme B C a reçu le 18 juillet 2016 signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appel et du programme de procédure fixé par application de l’article 905 du code de procédure civile, lui impartissant un délai jusqu’au 14 septembre 2016 pour conclure et fixant la clôture au 28 septembre 2016 ; elle a constitué avocat et conclu le 5 octobre 2016, alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée à la date annoncée, sans se prévaloir ni à plus forte raison rapporter la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles en justifiant la révocation, d’ailleurs non sollicitée ;
ses conclusions seront déclarées irrecevables.
DISCUSSION
M. X Y a d’ ores et déjà obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle en cause d’appel, par décision du 7 juillet 2016 complétée le 16 août 2016.
Il doit être observé que le contredit était également irrecevable, ainsi qu’il l’a été indiqué dans le message du 3 juin 2016, en ce qu’il a été formé par simple message adressé par RPVA au greffe de la cour sans aucune motivation, alors que l’article 82 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que le contredit soit motivé et remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision critiquée dans les quinze jours de celle-ci.
Ce contredit étant irrecevable de ce chef, la cour n’est pas saisie par celui-ci, mais par la déclaration d’appel du 8 juin 2016 régulière en la forme, et dans le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article 776 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise n’ayant pas été signifiée.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où
demeure le défendeur, défini par l’article 43 du même code, en ce qui concerne une personne physique, comme étant le lieu où celle-ci a son domicile, ou à défaut sa résidence.
L’article 46 du même code ouvre au demandeur la possibilité de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service,
en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
M. X Y, domicilié XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
C’est précisément ce qu’a retenu le premier juge, en ce qui concerne la demande en paiement au titre des reconnaissances de dette, par les motifs de son ordonnance que la cour adopte, aux termes desquels '(…)en l’espèce, la demande de condamnation indemnitaire susvisée présentée à hauteur de 36 643,20 tire sa source de la seule inexécution du contrat et non d’une faute distincte fondant la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle de M. X Y ; Que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent due en vertu d’un contrat de prêt n’est cependant ni relative ni consécutive à la livraison d’une chose, ni relative ni consécutive à l’exécution d’une prestation au sens de l’article 46 du code de procédure civile ;
Qu’à supposer même que le lieu de remise par le prêteur des fonds dont la condamnation au remboursement est recherchée par ce dernier puisse être regardée comme déterminante de la compétence territoriale de la juridiction appelée à statuer, la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt n’est pas constitutive d’une prestation ;
Que pas davantage la remise d’une reconnaissance de dette, laquelle constitue non pas l’objet du contrat de prêt, mais la preuve de son existence, ne saurait être regardée comme constitutive d’une «prestation de service» au sens de l’article 46 du code de procédure civile (…).'
Le premier juge en a en conséquence justement déduit, mais en procédant à une inversion dans le nom des parties, qu’il en résulte que M. X Y ( en réalité Mme B C) ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 46 du code de procédure permettant au
demandeur d’opter en matière contractuelle pour la juridiction du lieu de
la livraison effective de la chose ou du lieu d 'exécution de la prestation de service.
Pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Dieppe, le premier juge a en réalité tenu compte de la demande en paiement de la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de M. X Y, en réparation du préjudice résultant de la perte de 4 points subie par Mme B C sur son permis de conduire du fait des infractions au code de la route qu’il a commises à l’occasion de la conduite du véhicule automobile de cette dernière, et retenu sa compétence comme juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Cette option pourrait incontestablement être admise si cette demande en paiement de dommages et intérêts était le seul objet ou l’objet essentiel de l’instance engagée ; or la demande essentielle de Mme B C est celle en paiement au titre des reconnaissances de dette, et seul le tribunal de grande instance d’Evreux est territorialement compétent, naturellement en considération du domicile du défendeur, pour connaître des deux demandes reposant sur des faits matériels et fondements distincts.
Dans ces conditions il convient de faire droit à l’exception d’incompétence de M. X Y, l’ordonnance étant réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/02619 et 16/02818 sous le numéro RG 16/02818 ;
Déclare irrecevable le contredit enrôlé sous le RG 16/02619 ;
Déclare M. X Y recevable en son appel enrôlé sous le RG 16/02818 ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme B C ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Dit le tribunal de grande instance de Dieppe territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par Mme B C à l’encontre de M. X Y, au profit du tribunal de grande instance d’Evreux ;
Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de grande instance d’Evreux, et la transmission par le greffe du tribunal de grande instance de Dieppe du dossier de la procédure à la juridiction ainsi désignée ;
Condamne Mme B C aux dépens de l’incident de première instance et de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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