Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2201107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A C, représenté par le cabinet d’avocats Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le président de l’Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a refusé de
faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le
15 novembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au président de l’INRAE de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 novembre 2017 et de le rétablir dans ses droits à compter de la même date dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’INRA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de leur auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de la communication du rapport d’expertise « SIGO » n’a pas été transmis à la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, son comportement n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité au service posé par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l’INRAE conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté sur concours externe, le 1er septembre 2011, par l’institut national de la recherche agronomique (INRA), devenu INRAE le 1er janvier 2020, en tant qu’assistant ingénieur sur le centre de recherche de Rennes, M. C a été affecté au sein des services déconcentrés d’appui à la recherche (SDAR) et titularisé dans ce corps le 1er septembre 2012.
Le 15 novembre 2017, il a eu un différend avec son supérieur hiérarchique M. H. Sortant du bureau, M. C a frappé des cadres qui étaient disposés au mur, ce qui a eu pour effet de le blesser à la main. M. C a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. Par décision en date du 15 décembre 2017, le président de l’INRA a opposé un refus à cette demande. Par un recours gracieux du 13 février 2018, M. C a demandé le retrait de cette décision et la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet incident. Le silence gardé par l’INRA sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, M. C a demandé l’annulation de la décision du 15 décembre 2017 ensemble la décision implicite et d’enjoindre au président de l’INRA de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 novembre 2017 au tribunal administratif
de Rennes. Par une décision du 13 mai 2019, suite à un avis défavorable rendu par la commission de réforme, intervenue en cours d’instance, le président de l’INRA a retiré la décision du 15 décembre 2017 et a refusé de nouveau la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident. Par une décision du 27 mai 2021, devenue définitive, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 mai 2019 par laquelle le président de l’INRAE a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de M. C et a enjoint au président de l’INRAE de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le président de l’INRAE a refusé à nouveau de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait
ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. L’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service
de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère d’accident de service à l’évènement du
15 novembre 2017, l’administration, qui ne conteste pas qu’il en est résulté pour l’intéressé une plaie de la main droite, une anxiété réactionnelle et un syndrome dépressif, s’est fondée sur
le fait que l’attitude de M. H, supérieur hiérarchique du requérant, n’a pas excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique lors de l’entretien qu’il a eu avec ce dernier et sur l’existence chez le requérant d'« un trouble anxieux généralisé » antérieur, qui ne permet pas de retenir « l’imputabilité aux conditions de travail » ressortant des conclusions de l’expertise du docteur F, médecin-psychiatre.
6. D’une part, si la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service, l’expertise du 28 décembre 2018 du docteur E, médecin du travail, indique que « cette altercation a eu lieu sur le temps et le lieu de travail, dans un contexte professionnel stressant » ; " il en a résulté une plaie de la main droite, une anxiété réactionnelle et un syndrome dépressif ayant entraîné un arrêt de travail de
4 mois et une reprise à temps partiel thérapeutique pendant 3 mois « et celle du docteur F, médecin psychiatre relève après avoir examiné le 28 décembre 2018 M. C » un trouble anxieux modéré, très ancien » ; « une acutisation anxieuse, avec débordement émotionnel et comportemental, est survenue le 15 novembre 2017, lors d’un entretien avec son supérieur » ; « le lien existe entre » l’évènement « incriminé (altercation avec son supérieur) et la survenue de la pathologie décrite ci-dessus ».
7. D’autre part, M. C soutient qu’il a été victime d’un accident de service sur son lieu de travail le 15 novembre 2017, résultant d’une discussion avec M. H, son supérieur hiérarchique du fait qu’il aurait pris à partie ce dernier dans son bureau, l’aurait suivi dans le couloir du service et aurait eu un comportement oppressant et intrusif. Les témoignages de M. G D et de Mme I B, présents au moment des faits, ne permettent pas d’apprécier la nature des échanges entre M. C et M. H lors de leur altercation le 17 novembre 2017. Les collègues de M. C ont formalisé par écrit les différentes difficultés rencontrées avec leur supérieur hiérarchique, caractérisé des problématiques managériales de
M. H et font notamment valoir un relationnel avec leur manageur décrit comme « insistant, harcelant, intrusif et irrespectueux auprès de certains collègues ». Le rapport « SIGO » rédigé par le cabinet d’experts agréés FHC conseil relèvent que l’ensemble des agents entendus ont décrit « des tensions et inquiétudes dans leurs relations avec le responsable. Les descriptions qui ont été faites ne peuvent être toutes rapportées, à la demande des agents qui sont particulièrement inquiets et craignent des conséquences que pourraient avoir pour eux (individuellement et collectivement) la verbalisation de ces difficultés auprès d’un tiers, y compris dans le cadre de cette expertise. Certains ont d’ailleurs fait part de ce qu’ils ont pu vivre comme des menaces, notamment s’ils verbalisaient cette situation à des personnes extérieures à l’équipe ». Il ressort donc des pièces du dossier, un faisceau d’indices suffisamment probants pour faire présumer que pendant cet échange M. H a eu un comportement et des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, en estimant qu’eu égard à son état antérieur, l’incident du 17 novembre 2017 n’était pas imputable au service, le directeur de l’INRAE n’a pas fait une exacte application des règles exposées aux points 2 et 4 du présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une
mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution « . Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
10. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’exécution de l’annulation prononcée implique que le président de l’INRA procède à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de M. C survenu le 15 novembre 2017, dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INRAE le versement à M. C de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président de l’INRAE du 4 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’INRAE de procéder à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de M. C survenu le 15 novembre 2017 dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’INRAE versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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