Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 juin 2021, n° 18/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00754 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mai 2018, N° F17/00108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00754 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00108
APPELANTE :
SA DELL
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie MARTINEZ avocat de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B-C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 AVRIL 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. B-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Z A, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. B-Pierre MASIA, Président, et par .
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 2 novembre 2009 Monsieur B C Y était embauché par la société Dell au poste d'«ingénieur commercial sédentaire » sur le site de Montpellier, statut cadre, niveau VII, échelon 1 de la convention collective des commerces de gros, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 25 800 €, outre une partie variable pouvant atteindre 17 200 €.
À compter du 1er mars 2012 il était nommé « ingénieur commercial terrain » pour la région Nord moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 30 600 € et une prime variable pouvant atteindre 20 400 € sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés.
À compter du 1er février 2015 Monsieur B C Y était affecté sur un périmètre géographique élargi.
Monsieur B C Y postulait ensuite pour une affectation au sein d’une équipe, dite « chasse », au sein de laquelle il était affecté en 2016.
Pour la période du 30 janvier au 29 avril 2016 il se voyait assigner un objectif de 550 000 dollars et pour la période du 1er mai 2016 au 30 juillet 2016 un objectif d’un million de dollars.
Le salarié était placé en arrêt travail du 13 mai 2016 au 13 juin 2016. Cet arrêt de travail faisait l’objet d’une prolongation jusqu’au 5 juillet 2016.
À l’occasion de la première visite de reprise réalisée le 6 juillet 2016 le médecin du travail le déclarait inapte temporaire à son poste, et, à l’issue de la deuxième visite de reprise effectuée le 21 juillet 2016, le médecin du travail déclarait le salarié : « inapte à tous postes dans l’entreprise. Étude de poste faite le 11 juillet 2016, deuxième visite d’inaptitude dans le cadre de l’article R4624-31 du code du travail ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2016 l’employeur adressait au salarié un courrier de propositions de reclassement.
Par courrier du 19 octobre 2016, la Société Dell convoquait Monsieur B C Y à un entretien préalable, fixé au 2 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2016, la Société Dell licenciait Monsieur B C Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur B C Y a saisi le 2 février 2017 le conseil de prud’hommes de Montpellier notamment aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit le licenciement de Monsieur B C Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il a condamné la société Dell à payer au salarié les sommes suivantes :
'57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'14 380,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1438 euros au titre des congés payés afférents,
'3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs condamné la société Dell à remettre au salarié, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation à destination de pôle-emploi rectifiés. A peine de pareille astreinte, il a par ailleurs condamné la société Dell a régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Le 10 juillet 2018, la société Dell interjetait appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées au RPVA le 3 septembre 2018, la SA Dell demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur B C Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 18 février 2021, Monsieur B C Y demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 mars 2021.
MOTIFS
> Sur le licenciement
Monsieur B C Y fonde exclusivement sa demande sur le manquement de l’employeur à l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse
En effet, en application des dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 des dispositions de la loi du 8 août 2016, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le conseil de prud’hommes a justement indiqué que les offres de reclassement devaient être suffisamment précises pour que le salarié puisse se positionner sur le poste. Après examen des pièces, il est relevé par la cour que:
— la liste des postes transmise par l’employeur ne comportait aucune précision sur le contenu effectif des emplois, la rémunération, ou la localisation, au-delà de la seule indication géographique renvoyant à l’échelle d’un Etat et le plus souvent d’un Etat-continent,
— la SA DELL avait simplement renvoyé le salarié à la consulter par lui-même sur l’intranet de l’entreprise et à se positionner sur un des 164 postes proposés sur les 5000 dont le groupe se prévaut,
— la société invitait le salarié à contacter les managers des postes concernés, pour validation sous quinzaine.
Le conseil de prud’hommes a donc pu justement conclure à l’imprécision des propositions et à l’absence d’invidualisation des recherches.
En effet, le courrier de propositions de reclassement adressé au salarié le 19 septembre 2016 était ainsi libellé : « Conformément aux conclusions écrites du médecin du travail, en date du 10 août 2016, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement ouvert au sein de notre entreprise en France. Cependant, comme le prévoit la législation, nous sommes en mesure de vous accompagner dans le cadre d’un reclassement dans les autres pays où le groupe Dell est présent. Vous trouverez la liste des postes disponibles attachée à ce courrier’ pour plus de détails, vous pouvez accéder au descriptif de poste via le lien :', si l’un de ses poste vous intéresse, nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations. Afin de vous apporter les informations nécessaires concernant ces derniers poste, je vous propose de me contacter par mail à l’adresse suivante :' si l’une de ces propositions de reclassement vous intéresse nous vous saurions gré de nous en faire part, par retour de courrier, au plus tard le 4 octobre 2016. Vous serez, dès lors, contacté pour rencontrer les managers des postes concernées. Si votre candidature est validée, nous pourrions envisager, le cas échéant, une mutation, une transformation de votre poste de travail ou un aménagement de votre temps de travail. Sans réponse de votre part à cette date, nous considérerons qu’aucune de ces propositions ne vous intéresse’ ».
Ainsi, et en réponse aux moyens soulevés par l’employeur en cause d’appel, la cour indique :
— que l’employeur ne pouvait se fonder sur le seul avis d’inaptitude émis par le médecin du travail selon lequel le salarié était inapte à tous postes dans l’entreprise, pour, sans avoir sollicité la moindre précision à cet égard, se dispenser de toute proposition d’emploi approprié à ses capacités au sein de Dell France SA, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
— que le fait que le salarié n’ait pas expressément fait valoir que « les propositions de poste (étaient) inexploitables » ne saurait exonérer l’employeur des conséquences du manquement à son obligation de formuler des propositions de postes avec des caractéristiques précises permettant au salarié de se positionner en connaissance de cause, ce qui impliquait a minima que l’employeur indique précisément les fonctions correspondant à un intitulé générique en langue anglaise, la localisation, au-delà de la seule référence à un Etat ou à un Etat-continent, et le montant de la rémunération, qui ne pouvait se limiter à l’indication formelle de maintien de la rémunération, alors que de nombreux postes proposés se trouvaient situés sur des territoires où le coût de la vie s’avérait supérieur à ce qu’il peut être en France.
— que s’il peut être retenu que le salarié et l’employeur communiquaient dans le cadre du travail en langue anglaise, la société, en l’état des dispositions légales alors applicables, se devait toutefois de communiquer au salarié avec toutes leurs caractéristiques l’ensemble des postes disponibles tant en France, après avoir à nouveau interrogé le médecin du travail au besoin, qu’à l’étranger, nonobstant des modalités internes mises en place par la société qui restreindraient dans un premier temps, l’obligation à la seule communication des postes situés en France, comme elle s’en prévaut, alors même qu’au cas d’espèce, elle s’en est affranchie à partir de sa propre interprétation de l’avis d’inaptitude.
— que si la société Dell fait état de 5000 postes disponibles au niveau mondial, elle disposait également des moyens pour communiquer au salarié sous une forme appropriée, l’intégralité des caractéristiques de ces différents postes et ne pouvait se limiter à renvoyer le salarié à contacter un responsable ressouces humaines des territoires concernés pour un complément d’information ou d’explication.
Enfin, le salarié relève à juste titre, que dans son courrier du 19 septembre 2016, l’employeur, après lui avoir demandé de se prononcer dans un délai d’une semaine, écrivait « vous seriez, dès lors, contacté pour rencontrer les managers des postes concernés. Si votre candidature est validée, nous pourrions envisager, le cas échéant, une mutation, une transformation de votre poste de travail ou un aménagement de votre temps de travail ».
En effet, des propositions ainsi formulées, qui ne visaient que des possibilités de candidater ne pouvaient correspondre à des offres fermes de reclassement, alors que l’employeur avant de formuler des propositions de reclassement, doit s’assurer que le poste proposé est disponible, qu’il correspond aux capacités du salarié, qu’il est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, et que sa proposition intègre les éventuelles mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il constaté le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Monsieur Y né le […], avait une anciennété contractuelle remontant au 24 septembre 2009 dans une entreprise employant au moins 11 salariés, soit une ancienneté non discutée de 7 années révolues dans l’entreprise au 8 novembre 2016, date de rupture du contrat de travail. Alors que le montant de 4793,33 euros correspondant à la rémunération mensuelle moyenne des six derniers mois n’est pas discuté, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 57 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement entrepris.
La rupture du contrat de travail étant imputable à l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur Y une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 14 380,01 € en brut, outre 1438 € bruts au titre des congés payés afférents.
> Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande de remise de bulletins de salaire, attestation Pôle-emploi et certificat de travail conformes à l’arrêt, et de régularisation auprès des organismes sociaux, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 mai 2018;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
Ordonne la remise par la SA DELL à Monsieur B C Y de bulletins de salaire, attestation Pôle-emploi et certificat de travail conformes au présent arrêt, avec régularisation en conséquence auprès des organismes de sécurité sociale;
Condamne la SA Dell à payer à Monsieur B C Y une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SA Dell aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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