Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 juin 2021, n° 18/00754
CPH Montpellier 28 mai 2018
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CA Montpellier
Confirmation 23 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas formulé de propositions de reclassement suffisamment précises, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié, sans prévoir d'astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié par l'employeur.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a alloué une somme au salarié pour couvrir les frais d'appel exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SA Dell a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Monsieur B-C Y sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, en ne fournissant pas des propositions suffisamment précises et individualisées. La cour a souligné que les offres de reclassement étaient imprécises et ne permettaient pas au salarié de se positionner en connaissance de cause. En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial, ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, et condamné la SA Dell à verser des sommes au salarié pour les frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 juin 2021, n° 18/00754
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00754
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mai 2018, N° F17/00108
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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