Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 décembre 1976 |
| Directive transposée : | Directive 71/318/CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz |
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Décisions • 2
—
[…] Le distributeur A indique dans ses observations avoir déposé le compteur n°517, le 4 juin 2008, à l'index 105 753 et avoir posé le même jour le compteur n°915 à l'index 12, dans le cadre de la vérification périodique d'étalonnage (VPE) conformément au décret n°72-866 du 6 septembre 1972. […] En application des dispositions de l'article 3 du décret n°2007-1504, le fournisseur Y et le distributeur A m'informeront dans un délai de deux mois des suites données à cette recommandation.
Infirmation partielle —
[…] Mais il ressort seulement du décret n°72-866 du 6 septembre 1972, dont les dispositions sont rappelées en page 39 du contrat de concession de distribution publique du gaz naturel conclu le 6 octobre 2000 entre la commune de Libourne et X, que la périodicité légale de vérification des compteurs secs à soufflet est de 20 ans.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, rendant obligatoire en France le système métrique décimal et prévoyant l'organisation du contrôle des instruments de mesure ;
Vu la loi du 2 avril 1919 modifiée sur les unités de mesure ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966, sur les unités de mesure et le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ;
Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ;
Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ;
Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.
Compteurs secs à soufflets.
L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.
Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.
L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :
A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;
A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.
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