Confirmation 21 mai 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 mai 1991, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 9999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 novembre 1988 |
Texte intégral
COUR D 'APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N°381 1991
2ème Chambre
FC
ARRET AU FOND
DU 21 MAI 1991
Rôle n° 89/8443 Apret MAI 1991 la 2ème Chambre civile en date du prononcé sur appel d’un jugement rendu(e) le 24 NOVEMBRE 1988 par le tribunal de grande instance de AIX EN PROVENCE. C SARL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DELIBERE
CONTRE :
Président : Monsieur DEGRANDI, Conseiller D Z faisant fonction de Président.
STE EXPOBAT SA
Conseillers : Monsieur BREJOUX
Monsieur X
Greffier-Divisionnaire (lors des débats) :
Madame Y.
DEBATS
A l’audience publique du MARDI 2 AVRIL 1991.
Monsieur le Président a avisé les parties que le
délibéré serait prononcé à l’audience du
21 MAI 1991.
PRONONCE
A l’audience publique du par M. le Conseiller X, assisté de Mme Y, Greffier-Divisionnaire.
NATURE DE L’ARRET ا جان CONTRADICTOIRE eca t 14 SESSIO
서이 Grosse le
27 MAI 1991 C. & AAGNAR 30 SEP. 1991 délivrée C bew
نع ANSE LATIL Copie & Mc Malet 1
2
NOM DES PARTIES
LA SOCIETE C,
SARL dont le siège social est sis à […], […]
Mireur, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domi cilié ès qualités audit siège.
APPELANTE ET INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
Représentée par la SCP SIDER, Avoués près la Cour,
Assistée par Maître AUTISSIER, Avocat.
CONTRE :
Madame D Z née E F, le […] à TOULON, de nationalité française, demeurant L’Oustaou B à MEOUNES (VAR).
INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMENT
Représentée par la SCP J K & L, Avoués près la Cour,
Assistée par Maître TSALA, substituant Maître COLLARD, Avocats au barreau de MARSEILLE.
LA SOCIETE EXPOBAT,
SA au capital de 2.000.000 Frs, dont le siège social est sis à […]
[…], prise en la personne de son PDG en exercice, M.
G H, domicilié ès qualités audit siège.
INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMENT
Représentée par Maître LATIL, Avoué près la Cour,
Assistée par Maître MARCHESSAUX, Avocat au barreau de AIX EN PROVENCE.
Md
3
EXPOSE DU LITIGE
La société C a conçu et réalisé, début
1987, pour le compte de la société EXPOBAT, une campagne par voie d’affi ches apposées à MARSEILLE et dans sa région, représentant, sous le texte « Ne pas visiter EXPOBAT avant de choisir sa maison », une tête d’homme di sant, dans un bulle, « C’est couillon ».
D E F, épouse Z, soutenant que le personnage ainsi caricaturé était son père, l’acteur I B, a cité les sociétés EXPOBAT et C en paiement de la somme de
500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant :
de l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image découlant de l’utilisation sans autorisation de l’image de
B ;
de l’atteinte au prestige et à la mémoire de
l’artiste découlant de l’emploi caricatural de l’image de ce dernier ac compagné de propos vulgaires.
Par jugement du 24 novembre 1988 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions originaires des parties, le tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE, après avoir retenu que la tête apparaissant sur les affiches était bien celle de B et énoncé que le droit à l’image avait, outre son aspect moral, un caractère patrimonial transmissible aux héritiers, a écarté tou te offense à la mémoire de l’acteur disparu mais a retenu à la charge des sociétés défenderesses une atteinte au droit à l’image transmis à Mme Z au décès de son auteur, atteinte constituée par l’utilisation sans autori sation, à des fins commerciales, de l’image du défunt.
En réparation du préjudice ainsi subi, limité au gain manqué par Mme Z, le tribunal a condamné in solidum les défende resses à payer à cette dernière 50.000 francs à titre de dommages et inté rêts, outre 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société C étant, par ailleurs, condamnée
à relever et garantir EXPOBAT de toutes les condamnations prononcées con tre elle in solidum.
Par déclaration faite au greffe de la Cour le 24 avril 1989, la société C a régulièrement relevé appel de ce juge ment dont elle sollicite la réformation, réclamant, en outre, l'allocation de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A titre principal, elle fait valoir :
que le personnage figuré sur les affiches n’est pas B, dont le nom n’a jamais été mentionné, mais A, ainsi que le
Mel
prouverait l’acquisition le 31 janvier 1987 des droits d’utilisation de la caricature du sosie de A ;
que la campagne publicitaire incriminée ne porte w
pas atteinte à la vie privée de B ni à celle de ses ayants-droit, le caractère public du personnage représenté faisant au demeurant obstacle à toute prohibition par l’intéressé, et a fortiori par ses ayants-droit, de divulgation d’une caricature.
Subsidiairement, elle soutient que seule EXPOBAT, qui n’a pas attiré son attention sur les risques d’utilisation d’une quel conque caricature, est susceptible d’être condamnée à réparer le préjudice de Mme Z.
La société EXPOBAT conclut, au principal, au dé boutement de Mme Z en soutenant essentiellement :
que l’identification de la caricature au person nage de B n’est pas établie ;
qu’en tout état de cause, la preuve d’une at teinte intolérable ou d’une intrusion injustifiée dans l’intimité de la vie privée de B n’est pas rapportée ;
Tok que le droit à l’image donne naissance à un mo nopole patrimonial intransmissible à cause de mort, les héritiers ne pou vant invoquer qu’un préjudice moral résultant de l’atteinte à leurs pro pres sentiments de sorte que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Z en sa qualité d’héritière et en réparation de son préjudice patrimonial est irrecevable.
Subsidiairement, mettant en avant l’obligation del conseil pesant sur la société C, conceptrice de la campagne, elle demande à être mise hors de cause.
Très subsidiairement, elle conclut à la confirma tion du jugement déféré en ce qu’il a retenu son action en garantie contre la société C.
Dans tous les cas, elle sollicite à l’encontre des parties adverses diverses indemnités à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme Z conclut à la confirmation du jugement en trepris en ce qu’il a admis la transmission patrimoniale du droit à l’ima ge et retenu une atteinte à celui-ci.
En revanche, elle estime insuffisante l’indemnisa tion lui ayant été accordée, reproche étant fait au tribunal d’avoir écar té à tort la dimension morale du préjudice subí, aggravé par la représen tation caricaturale des traits de B et l’expression vulgaire mise dans la bouche de celui-ci.
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5
Formant appel incident, elle demande donc que la son profit soit portée à 500.000 francs et récla condamnation prononcée me, en outre, 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
La procédure a étéclôturée le 4 mars 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’identification de la caricature figurant sur les affiches publicitaires
B, célèbre comédien dont les traits physiques ont été immortalisés dans maints chefs-d’oeuvre cinématographiques encore fréquemment diffusés, possédait une physionomie caractéristique ne pouvant assurément pas être confondue avec celle de l’acteur britannique A, même si tous deux étaient pareillement dotés d’une certaine rondeur.
Ainsi, l’examen des affiches incriminées permet elle sans discussion sérieuse possible, d’identifier le visage y étant fi guré sous forme de caricature, avec ou sans chapeau melon, comme celui de
B et non de A.
Au reste, outre les traits physiques caractéristi ques de l’acteur provençal, l’expression mise dans sa bouche, « C’est couillon », destinée à l’évidence à être entendue avec l’accent dans l’ima gination des passants, évoque de façon irrésistible l’interprète de PAGNOL alors qu’elle serait parfaitement incongrue dans la bouche du compagnon de
LAUREL.
Il n’est d’ailleurs pas indifférent de relever que, parallèlement à l’affichage incriminé, la même campagne publicitaire uti lisait l’image de FERNANDEL auquel était prêtée la même expression fami lière, indice révélateur de la volonté de concevoir une campagne axée sur
l’utilisation à tonalité humoristique de l’image des deux grands acteurs méridionaux.
Dès lors, la circonstance que la société PROPUL
SION ait acquis les droits d’utilisation de la caricature du sosie de A apparaît-elle indifférente aux débats, l’image de ce dernier acteur
n’ayant pas été employée dans les affiches litigieuses.
Le premier juge a donc, par des motifs pertinents que la Cour adopte, justement indentifié l’image litigieuse comme étant celle de B.
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2. Sur le dommage allégué par Mme Z
Le droit à l’image revêt, comme l’a justement énoncé le premier juge, un caractère non seulement moral -strictement per sonnel à son titulaire, s’éteignant avec lui et protégeable au titre de
l’article 9 du Code civil- mais aussi patrimonial puisqu’il est patent que nombre de célébrités du spectacle, du sport, des arts, des affaires…, tirant parti de l’évolution des moeurs et des pratiques économiques géné rées par une civilisation de plus en plus tournée vers l’image, se li vrent, selon des rémunérations allant croissant avec leur notoriété, à une exploitation commerciale de leur propre image.
La valeur patrimoniale de ce droit a vocation à se transmettre comme toute autre de même nature aux héritiers qui sont, dès lors, fondés, parallèlement à leur aptitude générale à défendre la mémoire de leur auteur, à autoriser ou non la divulgation de l’image de ce dernier à des fins commerciales.
En l’espèce, il est constant que Mme Z, dont la qualité d’héritière de B n’est pas contestée, n’a été saisie d’aucune demande préalable à l’utilisation publicitaire de l’image de son père, peu important que ladite image ait été figurée suivant un mode caricatural, une caricature ne pouvant, pas plus qu’une photographie ou qu’un portrait, être associée à une opération de nature commerciale sans l’aval de la per sonne représentée ou de ses ayants-droit.
Mme Z a été ainsi privée de la possibilité soit
d’interdire purement et simplement la reproduction à des fins mercantiles des traits de son auteur, soit de monnayer son autorisation en fonction de la loi du marché publicitaire.
En revanche, comme l’a également pertinemment re tenu le premier juge, les affiches en cause ne révèlent aucun aspect of fensant à la mémoire de B. En effet, la caricature réalisée ne présen te pas de caractère dénigrant. De même, le propos placé dans la bouche de B, s’il apparaît certes familier, n’est toutefois pas grossier. Il est, au surplus, adapté au personnage tel que perçu à travers certains rô les incarnés à l’écran par l’acteur.
Il n’existe donc ni atteinte à la mémoire du dé funt ni outrage à la délicatesse de l’héritière de celui-ci.
L’indemnisation, limitée au gain manqué et chif frée à 50.000 francs par le tribunal sera, en conséquence, confirmée.
3. Sur l’imputation de la condamnation
EXPOBAT, commanditaire de la campagne, ne peut sé rieusement prétendre s’être méprise sur l’identité du personnage choisi comme support publicitaire par C qui a conçu et créé l’opération.
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Les deux sociétés qui, à l’égard de Mme Z, ont conjointement concouru au dommage subi par cette dernière, doivent être te nues in solidum, comme l’a énoncé le tribunal, à réparer le préjudice cau sé.
Dans leurs rapports entre elles, il sied de rele ver qu’en faisant appel à un professionnel de la publicité, la société EX
POBAT pouvait légitimement attendre de celui-ci qu’il se soit assuré, préalablement au lancement de la campagne, de la parfaite régularité de cette dernière au regard des règles élémentaires de protection de l’image du personnage figurant sur les affiches.
Du reste, la société C démontre, par la production des droits d’acquisition de la caricature de A, sa parfaite connaissance des précautions nécessaires en pareille matière.
Ainsi, la société C doit-ell e être con damnée à relever et garantir EXPOBAT ainsi qu’en a disposé le tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Z une indem nité complémentaire de 5.000 francs au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.
Les sociétés EXPOBAT et C, qui succombent pour l’essentiel, ne peuvent que voir rejeter leurs diverses demandes pé cuniaires et se voir condamner à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel, régulier en la forme, de la socié té C ;
Le dit mal fondé ainsi que les appels incidents de la société EXPOBAT et de Mme Z ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés EXPOBAT et C Â payer à Mme Z la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) en
Mdl
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application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens, qui seront recou vrés par la SCP J K & L, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions contraires ou plus am ples des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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