Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, et un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. D B, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Laumin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, en application de l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laumin, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de Mme G, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée () pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit le pays que l’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ».
4. Lorsqu’un arrêté fixant le pays de renvoi découle d’une décision de justice prononçant une interdiction de retour, il est pris isolément de l’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, cet arrêté n’est pas soumis aux dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse propres à l’obligation de quitter le territoire français. Il entre, par conséquent, dans le champ d’application des dispositions de droit commun issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un document rédigé en langue française et en langue arabe, soumis à M. B le 31 janvier 2025 à 11 heures 20, qu’il a été invité par les services du préfet du Bas-Rhin à présenter des observations quant à la perspective d’une reconduite d’office à destination de son pays d’origine. Un délai de quarante-huit heures lui a été laissé pour faire valoir ses observations, par écrit. Le requérant ne conteste pas sérieusement s’être vu notifier ce courrier. En outre, il ne démontre pas en quoi ce délai, dont il a effectivement bénéficié, ne lui aurait pas permis, en l’espèce, de formuler des observations. Enfin, M. B n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à l’encontre de l’intéressé la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 8 octobre 2024, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il serait frappé d’appel, et qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement, dont le préfet était tenu d’assurer l’exécution. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’atteinte portée par l’arrêté contesté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
9. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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