Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mars 2008 |
Commentaires • 192
Décisions • 421
Annulation —
[…] que les heures litigieuses correspondent à des heures supplémentaires financées sur la dotation de l'établissement conformément à l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; […] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Rejet —
Les dispositions relatives à l'obligation d'assiduité de l'article 3-5 ajouté au décret du 30 août 1985 par l'article 8 du décret du 18 février 1991 n'ont pas eu pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d'interdire aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement. Dès lors, elles ne portent pas atteinte à la liberté religieuse garantie aux élèves. […] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;
—
[…] Attendu qu'en application de l'article 55 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le compte financier doit être adressé avant la fin du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour être mis en état
Document parlementaire • 0
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