Non-lieu à statuer 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 nov. 2018, n° 17/16201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/16201 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001110209-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL31-00 |
| Référence INPI : | D20180117 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 novembre 2018
3e chambre 1re section N° RG 17/16201 -N° Portalis 352J-W-B7B-CLZX Q
Assignation du 23 novembre 2017
DEMANDERESSES S.N.C. ROBOT-COUPE […] 94300 VINCENNES
S.N.C. ROBOT-TECHNOLOGIES […] 71300 MONTCEAU LES MINES représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT S FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
DÉFENDERESSE Société BARTSCHER GMBH Franz-Kleine-Str 28 33154 SALZKOTTEN (ALLEMAGNE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie S, Première Vice-Présidente Adjointe Gilles B, Vice-président Karine T Juge assisté de Maud J, Greffier
DEBATS À l’audience du 25 septembre 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ROBOT-COUPE SNC fait partie du groupe HAMEUR. Elle se présente comme une entreprise spécialisée depuis 40 ans dans la fourniture de matériels professionnels de préparation culinaire haut de gamme, distribués en France et dans des centaines de pays auprès des professionnels des métiers de la bouche (restaurateurs, collectivités, traiteurs, pâtissiers etc.) mais également auprès d’un public plus large de consommateurs. La société ROBOT-COUPE TECHNOLOGIES assure la recherche, le développement et la fabrication des produits tandis que la société
ROBOT-COUPE SNC se charge de leur commercialisation. Ces sociétés se présentent comme dotées d’une solide réputation grâce à la qualité et au caractère innovant de leurs produits, commercialisés notamment sous la marque notoire MAGIMIX. Dans la gamme de produits conçus et commercialisés par les demanderesses, figure la centrifugeuse J80 ULTRA présentée comme l’un de leurs modèles phares. Selon elles, la centrifugeuse J80 ULTRA est vendue par les distributeurs de ROBOT-COUPE SNC au prix moyen de 1.300 euros H.T. La forme particulière de la centrifugeuse J80 ULTRA est protégée par un modèle communautaire n°001110209-0001, déposé le 23 mars 2009 auprès de l’EUIPO par la société ROBOT-COUPE SNC. La société allemande BARTSCHER GmbH créée en 1876, exerce son activité dans le secteur des équipements pour cuisines industrielles en Europe et commercialise une large gamme d’appareils professionnels destinés à la cuisine. Elle dispose d’un établissement secondaire français implanté à Reims, en charge de la commercialisation des produits BARTSCHER en France. La société BARTSCHER dispose également d’un site Internet accessible en langue française, où ses produits sont offerts à la vente. Lors du salon « SIRHA » (restauration et gastronomie) qui s’est déroulé à Lyon du 21 au 25 janvier 2017, ROBOT-COUPE a découvert que B exposait et proposait à la vente un modèle de centrifugeuse qu’elle estime contrefaisant, sous la référence « Bartscher PRO n°150137 ». Un constat d’huissier était dressé en date du 24 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2017, la SNC ROBOT-COUPE informait l’établissement BARTSCHER France que la centrifugeuse litigieuse portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (modèle et brevet) et constituait une contrefaçon, que sa commercialisation constituait également un acte
de concurrence déloyale, et la mettait en demeure de cesser de commercialiser ce produit et de le retirer de tous les sites Internet et documents commerciaux. Le 13 mars 2017, la société BARTSCHER par la voix de son conseil français, contestait les griefs formulés par la SNC ROBOT COUPE. Elle indiquait d’une part que le brevet était déposé par la société HAMEUR et que toute contrefaçon du brevet était exclue. D’autre part concernant le modèle communautaire, elle identifiait 10 caractéristiques principales et notait sur celles-ci soit des différences avec le modèle BARTSCHER, soit des ressemblances dictées par nécessité technique. En outre elle citait plusieurs modèles déposés antérieurement qui selon elles présentaient des caractéristiques très proches du modèle communautaire J80. Par courrier du 12 juillet 2017 de son conseil, la SNC ROBOT-COUPE lui réitérait les termes de sa mise en demeure et lui accordait un nouveau délai de 20 jours pour stopper la contrefaçon dans le monde entier.
Pour réponse, la SNC ROBOT-COUPE se voyait notifier par le Tribunal de Düsseldorf, par lettre recommandée du 24 août 2017, qu’une requête introductive d’instance avait été introduite à son encontre par la société BARTSCHER. L’objet de la requête était de faire constater l’absence de contrefaçon du modèle communautaire de ROBOT-COUPE résultant de la commercialisation du Modèle PRO 150137 au sein de l’Union européenne. La compétence du tribunal ressortait selon l’assignation du fait que ROBOT COUPE se prévalait de droits d’interdiction en Allemagne.
C’est dans ces circonstances que le 23 novembre 2017, la société BARTSCHER en son siège social en Allemagne était assignée par la SNC ROBOT COUPE et la SNC ROBOT-COUPE TECHNOLOGIES devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de modèle communautaire enregistré et pour concurrence parasitaire. Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ROBOT-COUPE SNC et la société ROBOT-COUPE TECHNOLOGIES demandent au tribunal au visa des articles L.515-1, L.521-5, L.521-8 et L.522-1 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 1241 du Code civil, et du Règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, de :
- Dire et juger que la société BARTSCHER a commis des actes de contrefaçon en fabriquant, important, en offrant à la vente et en commercialisant, sans autorisation de la société ROBOT-COUPE, des
centrifugeuses constituant des reproductions quasi serviles du Modèle J80 ULTRA protégé par le modèle français n° 001110209-0001 déposé le 23 mars 2009 et dûment publié ;
- Dire et juger que la société BARTSCHER a commis des actes de concurrence parasitaire à l’égard de la société ROBOT-COUPE en commercialisant des centrifugeuses reproduisant de manière quasi servile les pièces et composantes internes du Modèle J80 ULTRA, profitant ainsi des efforts et investissements réalisés par la demanderesse sans bourse délier.
En conséquence:
— Condamner la société BARTSCHER à verser à la société ROBOT- COUPE la somme de 50.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son modèle communautaire n° 001110209-0001 déposé le 23 mars 2009 et dûment publié ;
— Condamner la société BARTSCHER à verser à la société ROBOT- COUPE la somme de 50.000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subi du fait des actes de concurrence parasitaire ;
— Interdire à la société BARTSCHER de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et commercialiser les articles contrefaisants et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la compétence pour connaître de la liquidation de l’astreinte susvisée ;
— Ordonner le retrait des circuits commerciaux et la destruction des centrifugeuses contrefaisant le modèle authentique J80 ULTRA protégé par le modèle communautaire de la demandeuse;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, dans 5 journaux ou publications professionnels au choix de la société ROBOT-COUPE et aux frais de la société BARTSCHER qui en réglera le prix sur simple présentation des factures justificatives, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 25.000 euros HT ;
— Condamner la société BARTSCHER à verser à la société ROBOT- COUPE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société BARTSCHER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification, dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith Freehills ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2018. La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte le 27 novembre 2017 -conformément aux articles 4§3 et 9§2 du Règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. MOTIFS Il est d’abord relevé que l’assignation a été régulièrement transmise à la société BARTSCHER GmbH en Allemagne par transmission à l’entité compétente au sens du Règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 avec un accusé de réception de la part de celle-ci, et un accusé de réception daté du 27 novembre 2017 de la part de la société BARTSCHER GmbH.
Celle-ci n’a toutefois pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur que si le tribunal estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la contrefaçon du modèle communautaire n° 001110209- 0001 (J80 ULTRA) : *sur la validité du modèle communautaire : Les demanderesses soutiennent que le modèle J80 ULTRA est protégé par un modèle communautaire déposé le 23 mars 2009 sous le n° 001110209-0001 auprès de l’EUIPO et revêtant alors un caractère nouveau et individuel.
L’article 85 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose :
« Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. ».
Il résulte de cette présomption de validité que c’est à la partie demandant la nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré de prouver qu’il manque de nouveauté ou de caractère individuel, ce qui n’est pas le cas puisque la défenderesse ne s’est pas constituée.
Il sera donc considéré que le modèle communautaire enregistré, dont les demanderesses produisent un certificat d’enregistrement EUIPO
certifié en date du 20/09/2017, est valide, et il sera souligné que la société titulaire dudit modèle est la société SNC ROBOT COUPE exclusivement, la société SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES n’apparaissant nullement sur le certificat d’enregistrement. *sur la matérialité de la contrefaçon: Les demanderesses allèguent que le modèle communautaire est incorporé dans le modèle litigieux, que l’impression visuelle globale produite par le modèle litigieux PRO 150137 de B est identique, ledit modèle reprenant de manière quasi-servile les caractéristiques du modèle protégé. Elles produisent les différentes vues du dépôt du modèle avec en comparaison, le modèle litigieux vu sous ces mêmes angles, et indiquent qu’il est manifeste que toutes les caractéristiques visuelles essentielles sont identiques. Sur ce: L’article 19 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit : « Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ». L’article 10 du même Règlement dispose : « la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».
L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré. A cet égard, la CJUE précise dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphie SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d’utilisateur averti est intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies, et qu’elle pouvait de ce fait s’entendre comme désignant un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoute que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant
aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.
Il résulte de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle : « Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.' » Selon l’article L. 522-1 du même code, les articles L.521-1 à L.521-19 « sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire. »
En l’espèce, il existe sur le dépôt 7 vues différentes du modèle sous différents angles. Il convient de comparer ces vues avec le modèle litigieux pris sous ces mêmes angles, afin de pouvoir conclure si elles produisent sur un utilisateur averti une impression visuelle différente (ci-dessous les 7 vues).
Dans son courrier du 13 mars 2017 versé aux débats, la société B ARTSCHER par la voix de son conseil indique les différences qui existent selon elle entre les deux produits. Elle relève notamment : – que le cylindre de la B PRO est légèrement incurvé et non droit
-que le tiers supérieur du corps est visuellement délimité par une large bande de plastique noir, et non par une rainure
-que les cylindres n’ont pas les mêmes pieds
-que les couvercles sont surmontés d’embouts différents, notamment la B se termine par un large plateau ovale
-que les barrettes métalliques situées de chaque côté du cylindre sont incurvées sur la B PRO, et non droites. Elle fournit dans le même courrier quelques figures peu lisibles d’autres centrifugeuses censées représenter des antériorités, mais qui pour la plupart semblent montrer au contraire des formes éloignées du modèle J80. Par ailleurs les dimensions des deux produits sont quasi
-identiques. À l’examen comparé des deux centrifugeuses, et malgré les quelques différences effectivement notées entre les deux produits, il ressort que la physionomie des deux produits est si proche que l’utilisateur averti a la même impression visuelle d’ensemble.
En conséquence, la société BARTSCHER GmbH en fabriquant et en important en France la centrifugeuse B PRO 150137 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société titulaire du modèle communautaire n° 001110209-0001 à savoir la société ROBOT COUPE SNC. La société SNC ROBOT-COUPE TECHNOLOGIES, qui ne justifie pas de droits sur ledit modèle, sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon. *sur les mesures réparatrices : La société ROBOT COUPE demande une somme forfaitaire de 50 000 euros, recouvrant l’ensemble de ses préjudices y compris son préjudice moral.
Elle indique qu’elle subit nécessairement un manque à gagner du fait de la vente du modèle contrefaisant. Elle explique que le prix de vente du modèle BARTSCHER est de 798 € HT, que de nombreux sites internet français le proposent à la vente, que l’établissement B en France commercialise le produit auprès d’une clientèle professionnelle notamment par des sites internets marchands et au travers d’un réseau de revendeurs, générant par là même nécessairement des bénéfices substantiels. Enfin, elle soutient qu’il y a atteinte à sa notoriété et son image de marque notamment du fait que les critères de qualité et de sécurité des centrifugeuses contrefaisantes, fabriquées selon elle en Chine, ne sont pas remplis, ce qui peut jeter le discrédit sur son modèle J80 ULTRA.
Sur ce:
En application de l’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée »
En outre, aux termes de l’article L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, "en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ».
Il est établi par les pièces versées aux débats que le modèle litigieux est vendu par la société B ARTSCHER au prix de 798 € HT, que ce soit sur le salon SIRHA 2017 ou sur le site internet français de B. Concernant le prix de vente du modèle J80 ULTRA par la SNC ROBOTCOUPE, celle-ci affirme qu’il est de 1300 € en prix moyen mais ne produit aucun document à l’appui. Tout au plus produit-elle des extraits de plusieurs sites internet de vente aux professionnels ou au grand public, le proposant à la vente à des prix variant entre 982 et 1728 €. Il est donc impossible d’établir la différence de prix de vente, et dès lors l’attractivité du modèle contrefaisant par rapport au modèle J80 ULTRA.
Aucun document ne permet non plus d’établir les ventes du modèle ROBOT-COUPE, les ventes de produits contrefaisants et dès lors le manque à gagner de la SNC ROBOT COUPE ou les bénéfices de la société BARTSCHER. Seule est produite une capture d’écran des
sites internet spécialisés gastronomie-pro.fr et ofourneau.com, non datée, prouvant que lesdits sites ont vendu le produit au moins à une période.
Même si l’ampleur de la contrefaçon sur le territoire français n’est pas définie par les pièces versées, il n’est pas sérieusement contestable au vue des pièces versées au débat que la société BATSCHER commercialise en France le produit contrefaisant par différents réseaux de distribution, depuis début 2017. Ceci créé nécessairement à la société SNC ROBOT COUPE un préjudice tant commercial par le manque à gagner qui en résulte. L’atteinte à l’image de la marque est également non contestable, du fait de la banalisation du produit qui était présenté comme exclusif par le titulaire du modèle. Pour réparer l’ensemble de ces préjudices, il sera alloué à la SNC ROBOT COUPE une somme forfaitaire de 5 000 euros. 2) Sur la demande au titre de la concurrence parasitaire : Les sociétés ROBOT COUPE soutiennent qu’il existe des faits distincts constitutifs de concurrence parasitaire, et en réclament réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elles réclament la somme de 50 000 euros sur le fondement du parasitisme, la défenderesse s’étant selon elle appropriée la valeur économique du modèle J80 ULTRA en se plaçant dans le sillage des sociétés ROBOT COUPE. Pour définir la valeur économique du modèle J80 ULTRA, les défenderesses indiquent d’abord qu’il est le fruit d’efforts d’innovation lui procurant un avantage concurrentiel. Ainsi selon elle, le modèle J80 ULTRA se distingue des centrifugeuses existantes grâce à certains avantages techniques notamment :
— un conduit d’introduction de grande taille permettant de prendre en charge des fruits ou légumes entiers
-les surfaces du conduit conçues de manière à éviter les mouvements parasites et améliorer le débit
-un disque râpeur incliné pour amener les aliments versa la périphérie et obtenir un râpage optimal
-l’insertion de doigts au-dessus de la partie supérieure de la couronne pour chasser la pulpe s’accumulant dans le couvercle,
-un arbre moteur ayant la forme d’un cylindre de base circulaire pour assurer un démontage simple par coulissement sur l’arbre
-l’augmentation de la taille de l’évidement du moyeu du panier, permettant d’éviter les vibrations excessives liées au battement de la goupille et de l’évidement.
D’autre part, elles soutiennent qu’au modèle J80 ULTRA est rattachée une image de grande qualité, au prix de nombreux efforts commerciaux dont profite le produit contrefaisant sans débourser un euro, et que les ventes du J80 ULTRA représentent un gros succès
commercial, qu’il est un modèle leader du marché et une part substantielle du chiffre d’affaires de la société SNC ROBOT COUPE. Concernant les actes distincts qui constitueraient la concurrence parasitaire, il est indiqué que B a copié de manière quasi-servile la structure d’ensemble et les pièces et composantes internes du mécanisme de la J80 ULTRA. Au soutien de cette allégation, est produite une analyse comparative détaillée des composants (pièce n°15), le mode d’emploi de la centrifugeuse contrefaisante et une vue éclatée de ses composants. Sur ce : Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il doit émaner d’actes distincts des actes de contrefaçon. En l’espèce, la copie quasi-servile du mécanisme et des composants, qui pourrait constituer un acte de parasitisme, n’est pas établie de manière probante, la demanderesse ne produisant qu’un document comparatif photographique effectué sans constat d’huissier ni autre document d’un homme de l’art. Par ailleurs il n’est pas prouvé que les composants, auraient-ils été copiés servilement, constituent les innovations techniques alléguées par ROBOT COUPE et procurent effectivement un avantage concurrentiel. En l’absence d’actes distincts des actes de contrefaçon suffisamment prouvés, la demande au titre de la concurrence parasitaire sera rejetée, tant au bénéfice de la société ROBOT COUPE SNC que SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES, les demanderesses ne faisant d’ailleurs aucune distinction entre les demandes de l’une et de l’autre. Sur les autres demandes : Les circonstances de l’espèce justifient un retrait des produits contrefaisants des circuits commerciaux et une interdiction selon le dispositif ; la demande de destruction sera rejetée, ainsi que la mesure de publication, celles-ci ne se justifiant pas en l’espèce. La société BARTSCHER GmbH qui succombe sera condamnée aux dépens, et l’équité commande qu’elle soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2500 € à la seule société SNC ROBOT COUPE au titre de ses frais irrépétibles. Les circonstances de l’espèce justifient que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Dit que la société de droit allemand BARTSCHER GmbH, en commercialisant la centrifugeuse BARTCHER PRO n° 150137 sur le territoire français, a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 001110209-0001 dont la société SNC ROBOT COUPE est titulaire; En conséquence:
— Condamne la société BARTSCHER GmbH à verser à la société SNC ROBOT-COUPE la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon ;
- Interdit à la société BARTSCHER GmbH d’importer, détenir et commercialiser la centrifugeuse BARTCHER PRO n° 150137 et ce, sous astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée, l’astreinte courant pour une durée de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonne le retrait des circuits commerciaux de la centrifugeuse B PRO n°150137 sous contrôle d’un huissier de justice, sous astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée une fois passé un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, l’astreinte courant pour une durée de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- Déboute la société SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES de toutes ses demandes;
-Déboute la SNC ROBOT COUPE de ses autres demandes ;
- Condamne la société BARTSCHER GmbH à verser à la société SNC ROBOT-COUPE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la société BARTSCHER GmbH aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification, dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith Freehills, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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