Infirmation 26 avril 2022
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 26 avr. 2022, n° 21/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04289 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HV4H
Minute N° : 8M 22/2022
Notification par
LRAR aux parties
— M [U]
— Me [K]
Copie exécutoire à
— Me De Montlibert
le 26 avril 2022
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022
Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier
APPELANT:
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane DE MONTLIBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME:
Maître [F] [K], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEBATS en audience publique du 22 Mars 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Maître [K], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de M [J] [U] pour l’assister dans le cadre de la procédure d’indemnisation engagée à la suite d’un grave accident de la circulation dont il a été victime le 15 mars 2005, ce alors qu’il était mineur.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 10 janvier 2019.
Maître [K] a établi une facture n°857/2019 d’un montant de 11 427 euros TTC le 5 mars 2019.
Maître [K] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg d’une demande de recouvrement d’honoraires le 29 janvier 2021.
Par ordonnance du 11 mai 2021 et conformément à l’article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de [Localité 4] a prorogé le délai fixé à l’alinéa 1 du même article.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le Bâtonnier de [Localité 4] a fixé les honoraires dus par M. [J] [U] à Maître [K] à la somme de 11 427 euros TTC et l’a condamné à lui payer cette somme, outre celle de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M.[J] [U] le 6 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, M. [J] [U] a saisi le premier président d’un recours.
Dans ses conclusions du 19 janvier 2022, M [J] [U] demande que l’ordonnance du Bâtonnier soit infirmée, à voir dire qu’il n’y a pas lieu à perception d’honoraires de résultat, et débouter maître Maître [K] de l’ensemble de ses fins et demandes.
Subsidiairement, il demande la réduction du montant des honoraires réclamés à une plus juste mesure, en tout état de cause, à un montant ne dépassant pas 4 500 euros HT, le débouté de toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de Maître [K] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur la base du même article et aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir:
— qu’aux termes de la convention d’honoraires, l’honoraire de résultat ne se comprend qu’après un résultat définitif, qu’il est fixé à 5% sur les montants encaissés en principal et que la convention a envisagé l’hypothèse de l’honoraire de résultat de l’avocat dessaisi, ce dernier pouvant être demandé si le dessaisissement intervient à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché,
— qu’en l’espèce Maître [K] a été dessaisi et mis fin à son mandat le 5 février 2019 et qu’il est constaté qu’à l’époque où il représentait les intérêts de M. [U], aucune décision judiciaire irrévocable, ni même transaction définitive n’est intervenue, de sorte que Maître [K] ne pourrait réclamer cet honoraire de résultat,
— que si un honoraire de résultat est dû, Maître [K] ne peut réclamer le montant de 9 522,50 euros HT et encore moins la somme complémentaire de 5% de l’offre d’AXA du 5 septembre 2018 mais uniquement celle de 4 500 euros HT, ce dans la mesure ou l’honoraire de résultat ne porte que sur 5% des sommes encaissées, qu’un avocat ne peut prétendre à un honoraire de résultat sur les offres des assureurs, encore plus si elles sont refusées dans la mesure où elles ne constituent ni des transactions, ni une décision définitive et enfin que les conditions de l’article 3 de la convention consacré au dessaisissement ne sont pas remplies pour que Maître [K] puisse bénéficier de l’honoraire de résultat,
— subsidiairement que s’il était considéré que Maître [K] peut réclamer un honoraire de résultat fixé à 5% des montants encaissés, il a payé de l’ensemble de ses diligences jusqu’à son dessaisissement selon facture n°856/2019; il n’a perçu d’AXA que la somme totale de 90 000 euros, enfin qu’il n’a pas reçu la somme de 10 000 euros dont il est fait état dans les écritures de maître [K],
— que l’honoraire réclamé doit être réduit dans la mesure où l’état de santé et les troubles médicaux dont il est atteint ne lui ont pas permis de comprendre la portée exacte de la convention d’honoraires signée, que la convention d’honoraires transmise par Maître [K] dans le cadre de sa requête n’a pas été paraphée par lui et qu’il en est de même pour la page relative à l’honoraire de résultat, ce qui démontre une absence de validation de cet honoraire.
Dans ses conclusions du 31 janvier 2022, Maître [K] sollicite au principal, la déclaration d’irrecevabilité de l’appel de M. [J] [U], le débouté de ses fins et demandes et la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Sur appel incident, il demande à la cour d’enjoindre à M. [J] [U] de verser au débat l’historique de ses comptes sous astreinte journalière de 15 euros, d’enjoindre à l’appelant de transmettre à AXA la quittance par lui régularisée et d’en justifier les suites, de prendre renseignement officiel auprès du service de protection des mineurs près le tribunal judiciaire de Strasbourg quant au quantum des sommes perçues par M. [U] durant le temps de sa minorité en provenance de La Poste et d’AXA et d’ordonner que les intérêts moratoires courront du 5 mars 2019 de 5 points ainsi que la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement et avant dire droit, il est demandé le sursis à statuer, d’enjoindre M.[J] [U] d’avoir à justifier des règlements de l’assureur en suite et exécution de l’offre du 5 septembre 2018 et de réserver à l’intimé le bénéfice de conclure quant à ce.
Sur demande reconventionnelle, il est sollicité de M. [J] [U] le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance, de le condamner à tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [K] fait valoir:
— qu’une offre de convention de résultat a été adressée à M. [J] [U] le 3 mars 2019, que ce dernier a signé le 10 octobre 2019 pour y caractériser son accord, peu importe l’omission de parapher le support de son consentement ; qu’il a admis le principe de son obligation et l’opposabilité des dispositions contractuelles par-devant le Bâtonnier et qu’il ne saurait saisir la cour de prétentions contraires et nouvelles, se heurtant alors à l’exception de nouveauté,
— que l’honoraire de résultat de la convention a pour assiette les sommes allouées à M. [J] [U], que la perception procède du règlement définitif ou partiel du litige et que les sommes perçues par ce dernier ne sont pas des provisions, mais des versements définitifs qui lui sont acquis puisqu’elles découlent du régime d’indemnisation en faveur des victimes des accidents de la circulation; que cela a pour effet de constituer l’assiette parfaite à la créance d’honoraire complémentaire de résultat,
— que le fait que l’intimé a été dessaisi près de 15 ans après l’accident n’entraîne pas de conséquences puisque le dessaisissement est postérieur au rapport d’expertise du professeur [L] de 2018 fixant le dommage consolidé de l’appelant et fondant l’émission par l’assureur de l’offre définitive.
— qu’il est convenu d’un pourcentage de 5% sur les montants versés qui auront profité à M. [J] [U] et que ces sommes sont égales à 105 000 euros au moins et qu’un paiement à quotité inconnue est intervenu à la date du 5 septembre 2018, que lesdits fonds ont été acquittés directement entre les mains de l’appelant et hors la vue ou la comptabilité de l’intimé, excepté un montant passé par la CARPA en février 2017, que M. [U] admet avoir perçu 90 000 euros, ce qui laisse une somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC lui revenant de droit,
— que la somme de 5 000 euros affairant au premier versement de janvier 2006 a disparu des états et comptes adverses et que l’appelant conteste avoir perçu la somme de 10 000 euros par son assureur AXA en cet état sans pouvoir expliquer le non-versement ou justifier d’éventuelles relances, récriminations et protestations contre le non-paiement par l’assureur.
— que la production forcée de l’historique des comptes ouverts à l’initiative et sous le contrôle des représentants légaux de l’appelant de même que sur son compte courant sous astreinte avec demande de renseignement officiel auprès du service de protection des mineurs près le tribunal judiciaire de Strasbourg, doit être ordonnée,
— qu’il a largement contribué au résultat obtenu quant à l’indemnisation adossé aux constatations et conclusions d’expert médical obtenue à hauteur de 190 450 euros et que ses diligences auront abouti à la liquidation de l’indemnisation selon offre définitive faite régulièrement à l’appelant par AXA ; que le dessaisissement est survenu postérieurement au rapport d’expertise fixant la consolidation et à l’offre de liquidation définitive du préjudice, le résultat recherché a donc été atteint et que que la circonstance que le préjudice de répercussion professionnelle soit réservé est loin de réduire l’assiette proposée par AXA.
— que s’il ne devait pas être fait droit à l’honoraire de résultat dans les proportions sollicitées en principal, qu’il y aurait lieu à réparation de la perte de chance par reconvention et à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 17 mars 2022, M. [J] [U] sollicite l’infirmation de la décision du Bâtonnier, statuant à nouveau à voir dire qu’il n’y a pas lieu à honoraire de résultat, à voir débouter Maître [K] de toute ses demandes, subsidiairement à voir réduire le montant des honoraires à une plus juste mesure, en tout état de cause à un montant ne dépassant pas 4 500 euros, débouter Maître [K] de toutes ses demandes relatives à des intérêts moratoires, capitalisation des intérêts ainsi que toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamner Maître [K] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il précise que sa requête adressé au premier président de la cour d’appel est recevable et sur le fond que l’offre d’AXA du 5 septembre 2018 n’est pas constitutive d’une offre définitive, que Maître [K] a informé AXA du refus d’entrer en voir de discussion quant au règlement définitif des chefs de préjudice, qu’il n’a pas établi qu’à la date de son dessaisissement le travail accompli par Maître [K] lui a permis d’obtenir le résultat recherché, qu’aucun paiement irrévocable n’était intervenu et qu’en conséquence il ne peut réclamer un honoraire de résultat.
Par conclusions du 17 mars 2022, Maître [K] demande à voir déclarer l’appel irrecevable et mal fondé, confirmer l’ordonnance entreprise, sur appel incident à voir enjoindre à l’appelant de verser au débat l’historique de ses comptes sous astreinte journalière de 15 euros, d’enjoindre à l’appelant de transmettre à AXA la quittance par lui régularisée et d’en justifier les suites, de prendre renseignement officiel auprès du service de protection des mineurs près le tribunal judiciaire de Strasbourg quant au quantum des sommes perçues par M. [U] durant le temps de sa minorité en provenance de La Poste et d’AXA et d’ordonner que les intérêts moratoires courront du 5 mars 2019 de 5 points ainsi que la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement et avant dire droit, il est demandé le sursis à statuer, d’enjoindre M.[J] [U] d’avoir à justifier des règlements de l’assureur en suite et exécution de l’offre du 5 septembre 2018 et de réserver à l’intimé le bénéfice de conclure quant à ce.
Sur demande reconventionnelle, il est sollicité de M. [J] [U] le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance, de le condamner à tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 mars 2022, M.[J] [U] a développé ses conclusions en précisant que Maître [K] ne peut réclamer un honoraire de résultat car il n’y a eu ni décision définitive, ni transaction défnitive, à titre subsidiaire si le principe d’un honoraire de résultat était retenu le montant des provisions perçues n’est que de 90 000 euros et la montant doit être réduit car il n’a pas compris la portée de l’honoraire de résultat compte tenu de son handicap, enfin que la demande de dommages et intérêts pour perte de chance ne relève pas de la compétence du premier président
Maître [K] a développé ses conclusions en soulevant l’irrecevabilité du recours qui a été adressé à la cour d’appel et non au premier président. Il a précisé que l’honoraire de résultat était dû sur les sommes versées par AXA pour un montant de 130 000 euros et sur l’offre définitive d’AXA qui oblige l’assureur . Il a sollicité le sursis à statuer.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d’une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai du recours est d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M.[J] [U] le 6 octobre 2021 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée déposée le 12 octobre 2021 et adressée à monsieur le premier président de la cour d’appel de Colmar avec copie de la décision du Bâtonnier, ledit courrier ayant été enregistré le 13 octobre 2021 à la cour d’appel.
L’appel porté devant le premier président et formé dans le délai d’un mois sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la fixation des honoraires de résultat
Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Maître [K] a assisté depuis décembre 2005 M.[J] [U], représenté par ses parents alors qu’il était mineur, dans le cadre d’une procédure d’indemnisation amiable.
La compagnie AGF avait fait connaître le 2 mai 2006 à Maître [K] qu’elle prendrait en charge les frais et honoraires selon un référentiel et dans la limite du plafond de garantie de 10 415 euros. La compagnie AGF a payé à Maître [K] dans le cadre de la garantie défense recours pour ses diligences d’aôut 2005 à octobre 2015 la somme de 2 777, 50 euros. Il n’est pas justifié des sommes réglées à Maître [K] pour la période postérieure.
Le groupe LA POSTE et la compagnie AXA ont versé à M et Mme [U], parents de l’enfant [U] [J], des sommes à titre d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnité définitive qui lui sera accordée en règlement des dommages occasionnés par l’accident de la circulation survenu le 15 mars 2005 , ce pour un montant de 90 000 euros, le dernier règlement de 10 000 euros ayant été réglé à Maître [K] par un chèque de 10 000 euros établi à l’ordre de la CARPA sans qu’il soit établi que cette somme ait été reversée à M.[J] [U].
Le 5 septembre 2018, Maître [K] a été destinataire d’une offre d’indemnisation de la compagnie AXA après dépôt du rapport d’expertise et a répondu le 4 octobre à ladite compagnie d’assurance qu’il leur appartenait de désigner un nouvel expert car le principe même de la consolidation n’est pas acquis, ce en précisant qu''il ne saurait être question, en l’état, d’entrer en voie de discussion quant au règlement définitif des chefs de préjudices sur la base du rapport [L] et qu’il leur était loisible de procéder au règlement d’une nouvelle provision'.
Le 3 janvier 2019, maître [K] a adressé à M.[J] [U] un courrier pour lui répercuter un mail du 21/12/2018 d’ALLIANZ et l’informer que les dépens seraient assurés par lui sans concours d’ALLIANZ , que sa rémunération est encadrée par voie judiciaire et qu’il est sollicité production de décisions, répétibilité de ce qui a été versé et acquittement préalable ouvrant seul droit à remboursement, qu’il soumet donc la convention d’honoraires à approuver.
M.[J] [U] a signé le 10 janvier 2019 une convention intitulée taux horaire et honoraires de résultat aux termes de laquelle un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction des gains obtenus, les gains obtenus était constitués au client au titre du règlement définitif ou partiel du litige par voie négociée ou contentieuse, cet honoraire est fixé à 5% des montants encaissés en principal et il sera réglé à l’avocat lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse.
Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux usuel de l’avocat soit 275 euros HT. Dans l’hypthèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable.
Le 5 février 2019, M.[J] [U] a déchargé maître [K] de son mandat.
Le 5 mars 2019, maître [K] a adressé à M.[J] [U] :
— une facture N° 856/ 2019 au titre des honoraires de base pour ses diligences accomplies du 10 décembre 2015 au 5 février 2019 et les frais pour un montant total de 5 206 euros TTC , facture qui a été réglée par M.[J] [U],
— une facture N° 857/ 2019 d’un montant total de 11 427 euros TTC au titre des honoraires de résultat pour les sommes versées par le groupe La Poste pour un montant de 50 000 euros, par AXA ASSURANCE pour un montant de 70 000 euros et par AXA via la CARPA en février 2017 pour un montant de 10 000 euros soit pour un montant de 6500 euros exigible ( 5% de 130 000 euros, outre 5% des sommes à encaisser au titre de l’offre d’AXA du 5 septembre 2018 d’un montant de 190 450 euros dont à déduire 130 000 euros), soit pour un montant de 3 022, 50 euros .
Il est constant que le désaissisement de maître [K] n’a pas rendu inapplicable la convention qui avait organisé les modalités de paiement de l’honoraire de résultat dans cette hypothèse.
Cela dit, l’honoraire de résultat n’est dû, que sur les sommes effectivement perçues au titre du règlement définitif ou partiel du litige par voie négociée ou contentieuse.
Il ressort des pièces versées aux débats que M.[J] [U] n’a reçu que des indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnité définitive, que la proposition d’indemnité définitive de la compagnie AXA a été refusée par maître [K], enfin que le 15 décembre 2021 le préjudice de M.[J] [U] n’était pas liquidé.
Il est établi que M.[J] [U] n’a pas perçu des indemnités dans le cadre d’un règlement définitif ou partiel du litige par voie négociée ou contentieuse.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise fixant le montant des honoraires dus par M. [J] [U] à Maître [K] à la somme de 11 427 euros et de rejeter les demandes de maître [K] sur appel incident à voir enjoindre à l’appelant de verser au débat l’historique de ses comptes sous astreinte journalière de 15 euros, d’enjoindre à l’appelant de transmettre à AXA la quittance par lui régularisée et d’en justifier les suites, de prendre renseignement officiel auprès du service de protection des mineurs près le tribunal judiciaire de Strasbourg quant au quantum des sommes perçues par M. [U] durant le temps de sa minorité en provenance de La Poste et d’AXA et d’ordonner que les intérêts moratoires courront du 5 mars 2019 de 5 points ainsi que la capitalisation des intérêts, subsidiairement et avant dire droit, de surseoir à statuer et d’enjoindre M.[J] [U] d’avoir à justifier des règlements de l’assureur en suite et exécution de l’offre du 5 septembre 2018 et de réserver à l’intimé le bénéfice de conclure quant à ce.
Sur la demande d’indemnité au titre de la perte de chance
Maître [K] sollicite à titre subsidiaire de M. [J] [U] le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance.
Le premier président saisi d’une demande de fixation d’honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client ou d’un client envers son avocat, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Maître [K] fait d’ailleurs état dans ses côtes de plaidoirie du fait qu’un débat sur la responsabilité n’est pas admissible.
Maître [K], n’est donc pas fondé à invoquer des fautes de son client pour prétendre à l’allocation de dommages et intérêts pour perte de chance, étant observé que la proposition d’indemnisation de la compagnie AXA a été refusée par lui sans demande d’indemnisation définitive partielle avec une réserve sur le préjudice de répercussion professionnelle.
En conséquence, sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance sera rejetée.
Sur les dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [J] [U] au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 euros. .
Maître [K] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 29 septembre 2021, fixant les honoraires dus par M. [J] [U] à Maître [K] à la somme de 11 427 euros TTC et le condamnant à lui payer cette somme, outre celle de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à honoraire de résultat.
Rejetons les demandes formées par Maître [K] sur appel incident aux fins de se voir allouer une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de chance et une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’enjoindre à l’appelant de verser au débat l’historique de ses comptes sous astreinte journalière de 15 euros, d’enjoindre à l’appelant de transmettre à AXA la quittance par lui régularisée et d’en justifier les suites, de prendre renseignement officiel auprès du service de protection des mineurs près le tribunal judiciaire de Strasbourg quant au quantum des sommes perçues par M. [U] durant le temps de sa minorité en provenance de La Poste et d’AXA et d’ordonner que les intérêts moratoires courront du 5 mars 2019 de 5 points ainsi que la capitalisation des intérêts, subsidiairement et avant dire droit, de surseoir à statuer et d’enjoindre M.[J] [U] d’avoir à justifier des règlements de l’assureur en suite et exécution de l’offre du 5 septembre 2018 et de réserver à l’intimé le bénéfice de conclure quant à ce
Disons que Maître [K] versera à M. [J] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que Maître [K] supportera la charge des dépens,
La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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