Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 septembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 décembre 2025 |
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Rejet —
[…] Considérant que l'article 41 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 qui institue le régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat comme aménagement particulier de la position d'activité, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses conditions d'application ; qu'en fixant par le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 les conditions d'affectation des fonctionnaires à la fin de leur mise à disposition le Gouvernement n'a pas méconnu les limites de l'habilitation qui lui était conférée par la loi ; que si le même article 41 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, […]
Annulation —
Il appartient au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent en vertu de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 pour prononcer la disponibilité des professeurs des universités, de prononcer également la réintégration, après disponibilité, d'un professeur. […] Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
—
[…] Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; […] qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 85-989 susvisé : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (…) 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 135-1 du code de justice administrative : « (…) Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. (…) » ; […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 mars 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Toutefois, lorsque la mise à disposition s'opère entre deux ou plusieurs services déconcentrés de l'Etat relevant d'un même échelon territorial et s'applique à un agent n'entrant pas dans les exceptions prévues aux articles 32 et 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, elle est prononcée par arrêté du préfet compétent.
Si l'agent mis à disposition relève d'un établissement public de l'Etat, la décision revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
L'arrêté susmentionné indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux.
I.-La convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.
Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au 4° du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.
II.-L'organisme d'accueil rembourse à l'administration d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est dû au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.
Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. S'il est fait application de la dérogation prévue au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.
III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont avant leur signature transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun de ceux-ci.
Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par arrêté ou décision conformément aux dispositions de l'article 1er.
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