Infirmation partielle 14 avril 2022
Rejet 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 14 avr. 2022, n° 19/08564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mai 2019, N° 18/03654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08564 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03654
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 1975, M. X a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Bureau Veritas.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
M. X est parti à la retraite le 1er août 2015 et a demandé à bénéficier du régime d’allocation complémentaire de la société selon les dispositions du règlement de 1977.
Les salariés de la société Bureau Veritas bénéficient d’un régime collectif de retraite, dit 'retraite chapeau’ mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et également réglementé par l’article L. 137-11 du même code. Il s’agit d’un régime à prestations définies, de type différentiel, par lequel l’employeur garantit un niveau de retraite à ses salariés en fonction notamment du salaire perçu dans l’entreprise, déduction faite des sommes versées au titre des régimes de retraite de base et complémentaire.
Contestant les modalités de versement des retraites mises en place par la société Bureau veritas, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation des référés, le 12 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 5 mars 2018, le conseil a jugé n’y avoir lieu à référé et a rejeté l’ensemble des demandes.
Le 17 mai 2018, M. X a alors introduit une requête au fond auprès du conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société Bureau Veritas au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 9 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes de même que la société Bureau Veritas .
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1977 avait été modifié unilatéralement en 1988, ayant donné lieu à une information et une consultation du comité d’entreprise en 1998 ainsi qu’à une information individuelle des salariés potentiellement bénéficiaires. Il a constaté que M. X avait été informé de la modification du régime et de l’abaissement du niveau maximum de rente par courrier du 21 juillet 1998, auquel il reconnaissait avoir répondu par courrier du 13 octobre 1998.
Le conseil a précisé que l’action en inopposabilité intentée par l’intéressé, soumise au régime de droit commun de la prescription extinctive, était prescrite.
Le 30 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 24 octobre 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger son action recevable et bien fondée ;
- juger que la société Bureau Veritas doit faire application dans son intégralité du régime de retraite supplémentaire dans les conditions du règlement de 1977, y compris à payer à sa veuve, le cas échéant, une allocation de réversion au sens de l’article VII dudit règlement ;
- condamner la société Bureau Veritas à lui payer la somme annuelle de 35.902,71 euros à titre de pension de retraite supplémentaire, depuis la date d’ouverture de ses droits à la retraite au 1er avril 2015, déduction des sommes versées, jusqu’à la date de son décès, somme revalorisée annuellement en fonction de l’évolution du point Agirc dans les conditions du règlement de 1977, et avec capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier et à titre de résistance abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 24 janvier 2020, la société Bureau Veritas demande à la cour de :
- juger que l’action en inopposabilité de la modification du régime de retraite chapeau formulée par M. X est prescrite ;
- débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement;
A titre subsidiaire,
- juger que le règlement de retraite chapeau tel que modifié en 1998 est opposable à M. X ;
- constater que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un usage consistant pour la société à appliquer le régime de retraite chapeau tel qu’il existait avant sa modification intervenue en 1998 ;
- débouter par conséquent M. X de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement;
En tout état de cause,
- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action engagée par M. X
La société Bureau Veritas fait valoir que l’action en contestation de la modification du régime de retraite 'chapeau’ est prescrite depuis le 19 juin 2013 en ce que M. X a eu connaissance de la modification du régime de retraite intervenue en 1998, celui-ci ayant reconnu dans ses écritures de première instance qu’il avait reçu le courrier de juillet 1998 et qu’il y avait répondu dans un courrier du 13 octobre de la même année. Elle en déduit que M. X aurait dû au plus tard engager son action avant le 19 juin 2013. Elle conteste l’affirmation de l’appelant quant au point de départ du délai de prescription à compter du 25 janvier 2018, celui-ci ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en inopposabilité dès 1998.
M. X conteste les termes de la dénonciation de l’engagement unilatéral qui lui a été adressé en 1998 et fait valoir que le régime de 1977 a continué d’être appliqué à de nombreux salariés. Il soutient qu’en 1998, il n’avait pas connaissance des éléments lui permettant d’agir, ayant eu connaissance de ses droits à retraite le jour où ils lui ont été notifiés, soit le 25 janvier 2018, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de son action. Il invoque également une interruption de la prescription en ce que le 1er avril 2016, la société Bureau Veritas lui a notifié ses droits à retraite conformément au régime de 1977 avec un taux de 70% et a mentionné un montant garantie de 109 207 € de sorte qu’il n’avait aucune raison de saisir la justice. Il précise que son employeur, par l’intermédiaire du cabinet Pleiade, est revenu sur son engagement le 25 janvier 2018.
S’agissant d’une créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit.
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu’une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Si M. X produit le courrier du 21 juillet 1998 qui lui a été adressé par son employeur mentionnant la dégressivité du niveau maximum de garantie globale de retraite de 70 % à 65 % au 1er janvier 1999 puis à 60 % au 1er janvier 2000, les autres éléments lui permettant de connaître précisément le montant de la rente n’étaient pas connus à cette date s’agissant du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l’allocation complémentaire établi sur la moyenne revalorisée en fonction de l’évolution du point cadre Agirc et des salaires perçus au cours des dix dernières années.
En effet, M. X n’a eu connaissance du montant de la rente devant lui être servie que par courrier du 25 janvier 2018 adressé par le cabinet Pleiade, celui-ci détaillant précisément le taux de rente retenu, soit 60 %, et le niveau de retraite garantie déterminé en fonction des salaires perçus par l’intéressé et du montant des pensions servies par la sécurité sociale et différents organismes tels que l’Arrco et l’Agirc.
Ayant eu connaissance du montant de sa retraite complémentaire le 25 janvier 2018, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans. L’action ayant été engagée le 17 mai 2018, celle-ci n’est donc pas prescrite.
Sur l’inopposabilité de la dénonciation irrégulière de la décision unilatérale de la société Bureau Veritas
M. X invoque l’inopposabilité à son égard de la dénonciation irrégulière de l’avantage accordé par son employeur, soulignant que ce dernier devait informer les institutions représentatives, chaque salarié individuellement et respecter un délai de prévenance suffisant, qu’en l’espèce, la société Bureau Veritas a reconnu que seule une partie des salariés a été informée du changement du régime, soit 120 à 130 salariés percevant 350 000 francs, qu’une telle sélection est irrégulière, le régime de 1977 ayant réservé au conseil d’administration le droit de réduire les avantages dans une proportion uniforme si la situation financière de la société l’exigeait. Il cite à cet effet le cas de M. Y qui, percevant moins de 350 000 francs et n’ayant pas reçu de lettre de dénonciation individuelle, perçoit le régime de retraite de 1977. Il en déduit que la dénonciation est sans effet sur le maintien du régime de 1977 et que l’engagement unilatéral continue de s’appliquer.
La société Bureau Veritas précise que les allégations relatives à l’irrégularité de l’information individuelle et collective aux représentants du personnel sont infondées et fait valoir que le comité d’entreprise a été valablement informé de même que les bénéficiaires potentiels, c’est à dire ceux percevant un salaire annuel supérieur à 350 000 francs. Elle note que M. X a été effectivement informé de la modification et soutient avoir respecté le délai de prévenance, deux délais de six mois et un an et demi ayant été respectés pour les deux phases de modification du régime.
Il est constant qu’un engagement unilatéral consenti peut être modifié ou supprimé, unilatéralement par écrit, à condition pour l’employeur d’en informer, dans un délai de prévenance suffisant, les représentants du personnel et de manière individuelle chaque salarié concerné ou susceptible d’en bénéficier un jour.
En l’espèce, le respect du délai de prévenance n’est pas mis en cause par l’appelant, la dénonciation prévoyant deux phases de mise en oeuvre, la première de six mois et la seconde d’un an et demi. Il s’en déduit que celui-ci a été respecté.
L’information collective des représentants du personnel résulte du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 20 juillet 1998 qui mentionne expressément la modification du régime d’allocations complémentaire en matière de retraite, les motifs de cette modification étant indiqués et de même que la catégorie des ayants droits potentiels déterminée, à savoir 130 salariés ayant un salaire annuel en activité supérieur à 350 000 francs en 1998. Dès lors, le comité d’entreprise a été valablement informé de la modification du régime de retraite.
La société Bureau Veritas a limité l’information individuelle des salariés à ceux qui percevaient un salaire annuel supérieur à 350 000 francs conformément à l’information transmise aux membres du comité d’entreprise. Ce faisant, elle a respecté son obligation d’informer les salariés qui étaient susceptibles de profiter de ce régime de retraite complémentaire. Dès lors, M. X ne peut pas valablement invoquer le maintien pour M. Y du régime de retraite de 1977 dont il reconnaît lui-même que son salaire annuel perçu en 1998 était inférieur à 350 000 francs.
La société Bureau Veritas ayant justifié avoir respecté les conditions de dénonciation de l’engagement unilatéral de 1977 instituant un régime de retraite complémentaire, la demande formée par M. X tendant à l’inopposabilité de cette dénoniciation est irrecevable.
Sur la portée de l’engagement de la société Bureau Veritas en avril 2016
M. X fait valoir que par courrier du 1er avril 2016, la société Bureau Veritas a précisé sans ambiguité que le régime de 1977 lui serait appliqué au motif qu’elle a mentionné qu’un taux de 70 % lui serait garanti, soit celui correspondant au régime de 1977. Il ajoute que la société Bureau Veritas n’a pas contesté sa demande de bénéficier des allocations complémentaires selon le règlement de 1977 lors de son départ à la retraite et qu’elle ne peut dès lors pas invoquer une erreur matérielle qui ne serait pas créatrice de droit. Il précise qu’elle a ainsi procédé au même calcul pour plusieurs salariés, dont MM. Y, Teisser et Z.
La société Bureau Veritas s’oppose à cette demande en faisant valoir que le courrier du 1er avril 2016 emploie le conditionnel quant à la rente susceptible d’être versée à compter du 1er octobre 2015, et qu’a été sollicitée la communication de plusieurs éléments afin de finaliser le dossier du salarié et de lui donner le montant exact de son allocation. Elle met en exergue le caractère indispensable de l’attestation finale Agirc pour le calcul des droits, ce que l’appelant a reconnu dans ses écritures de première instance. Elle en déduit que M. X ne peut se prévaloir de cette erreur et ajoute qu’une erreur ne peut être créatrice de droit.
Par courrier du 1er avril 2016 adressé à M. X, Mme A, chargée de la paie, a précisé le calcul de la garantie pour le versement de l’allocation complémentaire qui reviendrait au salarié et lui a demandé de lui envoyer la notification de la retraite du régime Agirc afin de finaliser son dossier. Au verso du courrier, il est mentionné le salaire de référence, soit 154 010 € en 2014, et un coefficient de 70 % selon l’âge et l’ancienneté à la date de départ au 31 juillet 2015. La garantie annuelle a été évaluée à 109 207 €.
Après communication par M. X au cours du mois de juin 2017 des éléments sollicités, le cabinet Pleiade a précisé qu’au regard de l’assiette, soit 140 398 €, du taux de 60% obtenu sur la base d’un âge de départ à la retraite de 67 ans et 3 trimestres et d’une ancienneté reconnue de 40 ans et 3 trimestres, le niveau de retraite garantie était de 84 238,90 €.
Si le courrier du 1er avril 2016 mentionne effectivement un taux de 70 %, l’emploi du conditionnel par l’employeur quant au calcul de la garantie pour le versement de l’allocation complémentaire et la demande de communication de documents pour finaliser le dossier du salarié démontre à l’évidence que les informations communiquées au salarié n’étaient pas définitives, la chargée de paie ayant pris soin de préciser qu’il manquait un élément pour finaliser son dossier et lui donner le montant exact de son allocation. En conséquence, M. X ne peut pas invoquer l’existence d’un engagement de la part de la société Bureau Veritas quant à l’application du régime de 1977.
L’application à M. Y du régime de 1977 résulte de ce que ce dernier percevait en juillet 1998 un salaire inférieur à 350 000 francs, en l’occurence 218 792 francs, motif pour lequel il n’a pas été destinaire de l’information individuelle de la modification du régime de 1977. M. X ne peut donc pas tirer argument de l’attribution à M. Y d’une garantie au titre de ce régime. Quant à M. B, il est établi que ce dernier, bien que percevant un salaire supérieur à 350 000 francs en 1998, n’a pas reçu individuellement notification de la modification du régime de 1977.
Dès lors, la demande de M. X tendant à voir constater un engagement de son employeur à ce sujet est rejetée.
Il s’en déduit que le règlement de retraite chapeau, tel que modifié en 1998, est opposable à M. X.
Sur le préjudice résultant de la résistance abusive de la société Bureau Veritas
M. X invoque la résistance abusive de la société Bureau Veritas mais également les répercussions financières, morales et psychologiques au motif qu’il a été contraint de saisir la justice.
La société Bureau Veritas fait valoir que la demande d’indemnisation n’est pas fondée, précisant que le calcul de la rente ne peut être effectué qu’une fois connus les montants des rentes perçues par l’intéressé au titre des régimes de retraite.
M. X ne peut pas reprocher à la société Bureau Veritas d’avoir tardé à calculer la garantie lui revenant au titre de la retraite complémentaire, puisque sa détermination nécessite la prise en considération de paramètres qui ne sont connus qu’une fois la retraite prise, à savoir la rémunération globale de l’année entière précédant la cessation des fonctions actives, le coefficient qui est fonction de la durée des services et de l’âge indiqué dans un tableau annexé au règlement ainsi que le total de toutes les pensions perçues par l’intéressé au cours de l’année précédant le versement de l’allocation. Dès lors, le décalage d’une année est normal, étant précisé qu’un règlement au titre des arrérages échus au titre de la période passée est versé à l’intéressé ainsi que cela a été clairement précisé par le cabinet Pleiade dans son courrier du 25 janvier 2018.
Enfin, aucune résistance abusive de la part de la société Bureau Veritas ne saurait être retenue dès lors que l’ensemble des prétentions de M. X a été rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’action engagée par M. X n’est pas prescrite mais qu’elle est mal fondée ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X au paiement des dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Acte de vente ·
- Rescision ·
- Notaire ·
- Publication ·
- Signature ·
- Immeuble ·
- Hypothèque ·
- Erreur ·
- Copropriété
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Cause
- Midi-pyrénées ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Siège social ·
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Minoterie ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolant ·
- Norme nf ·
- Crédit d'impôt ·
- Syndicat ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Motif légitime ·
- Produit ·
- Intérêt à agir
- Filiation ·
- Expertise ·
- Interjeter ·
- Référé ·
- Génétique ·
- Demande ·
- Paternité ·
- Procédure abusive ·
- Appel ·
- Vie privée
- Ristourne ·
- Référencement ·
- Fournisseur ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Titre ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération variable ·
- Intéressement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Gré à gré ·
- Banque ·
- Cession ·
- Droit immobilier ·
- Débiteur ·
- Immobilier ·
- Crédit agricole
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Pension d'invalidité ·
- Maladie ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Novation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Critique ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Déclaration
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Climatisation ·
- Produits défectueux ·
- Code civil ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Action
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Exécution du jugement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débats ·
- Robot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.