Décret n°81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmièreAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 avril 1981 |
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Dernière modification : | 2 août 2001 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres II et VI ;
Vu le décret n° 79-300 du 12 avril 1979 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres II et VI ;
Vu le décret n° 79-300 du 12 avril 1979 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier,
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat d'infirmier pourra être attribué aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat d'infirmier pourra être attribué aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
La durée des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est fixée à trois ans.
Toutefois, des dispenses partielles ou totales de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Toutefois, des dispenses partielles ou totales de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
L'enseignement prévu au présent décret comprend :
- un enseignement théorique ;
- un enseignement pratique ;
- et des stages ;
- les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions, les départements et les territoires d'outre-mer. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves, la fixation du montant des droits d'inscription à celles-ci et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
- un enseignement théorique ;
- un enseignement pratique ;
- et des stages ;
- les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions, les départements et les territoires d'outre-mer. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves, la fixation du montant des droits d'inscription à celles-ci et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
En outre, le decret no 81-306 du 2 avril 1981 fixant les modalites de delivrance du diplome d'Etat francais a traduit en droit interne les dispositions de la directive no 77/453 du 27 juin 1977 du Conseil des communautes europeennes visant a la coordination des dispositions legislatives, reglementaires et administratives concernant les activites de l'infirmier responsable des soins generaux.