Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 26 mars 2025, n° 23/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXB
N° MINUTE :
25/00001
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXB
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D] était embauchée en qualité de chargée d’affaires professionnelles par la SA [6] (la [5]).
La [11] ([9]) a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 mai 2022 mentionnant : « Burn out – Epuisement professionnel ».
Un certificat médical initial établi le 29 avril 2022 fait état des éléments médicaux suivants :
« Burn-out initial (en droit commun) avec reprise en mi-temps thérapeutique puis rechute 27/09/2021. Suivi psychologique depuis octobre 2019 et traitement antidépresseur. Passage ce jour d’un arrêt en droit commun en MP ».
Au terme d’un colloque médico administratif, il a été constaté par le médecin conseil de la [9] que la maladie de Mme [D] correspondait à une affection hors tableau dont le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25%.
Le [8] ([13]) a rendu un avis favorable le 26 janvier 2023
La [9] a notifié le 7 mars 2023 la prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 mai 2023, la [5] a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 16 mai 2023, la [5] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([12]) d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge précitée de la [9]. La [12] a rendu une décision explicite de rejet le 13 juin 2023.
Par requête du 18 juillet 2023 reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 21 juillet 2023, la [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette la décision précitée explicite de rejet de la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par son recours, la [5] demande au tribunal de :
— constater que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,
— ordonner l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] [Localité 14] en date du 13 juin 2023, et par voie de conséquence de la décision de la Caisse du 7 mars 2023 de prendre en charge la maladie de Mme [D] du 8 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.
Par ses conclusions adressées au tribunal et à la [5] le 20 janvier 2025 par courriel, la [9] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête de la [5] et aux conclusions de la [9] pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur le respect de la procédure afférente au taux prévisible d’IPP supérieur à 25%
La [5] expose notamment que :
— en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la [9] doit lui notifier le taux d’IPP, ce qui permet de garantir sa faculté de contester cette décision ;
— en l’espèce, la [9] ne l’a pas informée du taux définitif d’IPP ;
— le taux d’IPP qu’il soit prévisionnel ou définitif ne lui a jamais été notifié, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
La [9] expose notamment que :
— si ce taux d’IPP ne lui fait pas directement grief contrairement à la décision du [13], la [5] est néanmoins fondée à faire des observations sur l’évaluation de ce taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier préalable à son examen par le [13] ;
— l’évaluation du taux d’IPP de 25% constitue une condition de recevabilité du dossier transmis au [13] ;
— l’avis du [13] porte à la fois sur le taux d’IPP et sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel ;
— le taux d’IPP est une composante de l’avis rendu par le [13] ;
— le taux d’IPP prévisible fixé par le médecin conseil diffère du taux d’IPP définitif.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, l’article R434-32 du code de la sécurité social concerne le taux définitif d’IPP et l’attribution de la rente correspondante. Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure qui concerne le taux prévisible d’IPP comme condition de recevabilité de la saisine d’un [13] pour éventuelle reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le taux prévisible d’IPP doit être contesté en même temps que la décision de la [9] de reconnaissance de la maladie professionnelle après avis d’un [13]. Il n’a dès lors pas à faire l’objet d’une notification ou d’une procédure d’instruction spécifique.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le respect du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction
La [5] expose notamment que :
— la [9] ne lui a adressé aucun courrier d’information préalablement à sa décision ;
— elle n’a jamais été tenue informée des résultats de l’enquête ni des éléments ayant motivé la décision de prise en charge de la [9] ;
— la notification ne comportait aucune des exigences requises ;
— la [9] a fait preuve de carence durant la procédure d’instruction.
La [9] expose notamment que :
— elle a informé l’employeur par LRAR du 3 août 2022 reçu le 5 août 2022 qu’il disposait d’un délai de 10 jours francs consulter le dossier et faire des observations, du 3/11/2022 au 14/11/2022 ;
— l’employeur a en l’espèce utilisé cette faculté en faisant valoir ses observations ;
— elle a informé l’employeur par courrier du 15 novembre 2022 de la procédure d’instruction devant le [13] ;
— l’employeur a usé de sa faculté de faire valoir ses observations.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article 1363 dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, [9] produit le courrier LRAR du 3 août 2022 informant l’employeur de la procédure d’instruction devant elle et des phases de celle-ci, ainsi que l’accusé de réception correspondant. Dès lors, le principe du contradictoire a, à cet égard, été respecté.
Toutefois, la [5] réfute avoir été informée de la procédure d’instruction devant le [13], tandis que la [9] ne prouve pas son envoi du courrier du 15 novembre 2022 informant l’employeur des phases de cette procédure par un recommandé avec accusé de réception, mais uniquement par des extraits de son progiciel interne, insuffisants sur le plan probatoire.
Par conséquent, la [9] ne prouvant pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la phase d’instruction devant le [13], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] sera déclarée inopposable à la [5].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [9], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SA [6] la décision de la [11] du 7 mars 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [L] [D] du 8 juin 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXB
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 15] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Coûts ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Prix minimum ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Représentation ·
- Ensemble immobilier ·
- Indivision ·
- Vendeur ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Injonction de payer ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Risque ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Résolution judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation
- Enfant ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Kinésithérapeute ·
- Infirmier ·
- Prévoyance ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Tribunal compétent
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.