Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 13 janv. 2025, n° 2202812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 28 juin 2023, 24 octobre 2023, 19 avril 2024, 24 avril 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 mai 2024, M. B C et Mme E C, représentés par Me Colette, demandent au tribunal :
1) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 565 241,39 euros ou à titre subsidiaire la somme de 562 191,39 euros à verser à M. C en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille ;
2) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 70 000 euros à verser à Mme C en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la prise en charge de son époux ;
3) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. C a été victime, lors de son hospitalisation au CHRU de Lille le 2 septembre 2018, d’une infection nosocomiale ayant nécessité l’amputation de son genou gauche ; les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies ;
— l’ONIAM n’est pas fondée à soutenir qu’il convient de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 10 %, l’expert n’ayant retenu un tel taux que pour indiquer que l’obésité morbide participait à l’aggravation du dommage dans une telle proportion ; l’état antérieur n’est pas une cause justifiant la réduction du droit à être indemnisé ;
— le référentiel de l’ONIAM doit être écarté, en l’absence de dispositions, légale ou réglementaire, imposant son utilisation ;
— ils ont versé au débat l’ensemble des justificatifs demandés par l’ONIAM ;
— en application du principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte, ni profit pour la victime, il n’y a pas lieu de déduire les sommes perçues au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
— il en découle pour M. C des préjudice évalués à un montant de 565 241,39 euros, à tout le moins, la somme de 562 191,39 euros s’il devait être déduit l’APA, décomposés comme suit :
* 4 947,32 euros au titre des frais divers ;
* 10 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 505 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 102 868,20 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 61 570,78 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 328 750 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, à défaut 325 700 euros si les montants perçus au titre de l’APA devaient être pris en compte ;
* 89 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 17 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 50 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— il en découle pour Mme C des préjudices d’un montant global de 70 000 euros, qui se décompose comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut :
1) à la limitation de l’indemnité versée à M. C à la somme de 25 572,09 euros, dont il sera déduit la provision d’un montant de 24 571,81 euros qui lui a été allouée en vertu de l’ordonnance n°2203711 du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal ;
2) à la limitation de l’indemnité versée à Mme C à la somme de 2 500 euros ;
3) au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas contesté que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
— dans la mesure où l’amputation du genou gauche de M. C est le résultat d’un grand nombre de complications, la part d’imputabilité de ce dommage à l’infection nosocomiale dont il a été victime est de 10%, de sorte que l’indemnisation qui lui sera allouée ne peut dépasser cette proportion ;
— en raison du caractère subsidiaire du dispositif d’indemnisation de l’ONIAM au regard des autres mécanismes d’indemnisation, il convient de déduire de l’indemnité sollicitée par M. C, l’ensemble des sommes reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices, comme l’APA ou la prestation de compensation du handicap (PCH) versées par le conseil départemental ; M. C doit transmettre au tribunal la décision du conseil départemental du Nord fixant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie ou refusant son octroi ;
— s’agissant des préjudices dont M. C demande réparation, l’indemnisation par l’ONIAM doit être limitée à 176,98 euros pour les frais divers, 560 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 212,60 euros pour les souffrances endurées, 612,10 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 50,50 euros pour les dépenses de santé futures, 19 294,61 euros pour le l’assistance par tierce personne définitive, 4 117,90 pour le déficit fonctionnel permanent, 300 euros pour le préjudice esthétique permanent et 250 euros pour le préjudice sexuel ; les demandes d’indemnisation au titre des frais de logement adapté et de véhicule adapté ainsi que celle relative au préjudice d’agrément doivent être rejetées en l’absence de justificatif suffisant, de même que le préjudice permanent exceptionnel dont l’indemnisation est déjà prévue au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— s’agissant des préjudices dont Mme C demande réparation, l’indemnisation par l’ONIAM doit être limitée à 2 500 euros pour le préjudice d’affection ; la demande d’indemnisation au titre du trouble dans les conditions d’existence doit être rejetée, car comprise dans le préjudice d’affection.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Par des courriers des 23 octobre et 5 novembre 2024, le tribunal a demandé à M. et Mme C des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, des pièces ont été produites pour M. et Mme C les 29 octobre et 15 novembre 2024 et communiquées les 30 octobre et 5 novembre 2024.
Les parties ont été informées, par lettre du 5 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C, en l’absence de demande préalable pour l’indemnisation de ses préjudices personnels.
Un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, qui a été communiqué le même jour, a été présenté pour M. et Mme C en réponse au moyen d’ordre public.
Vu
— l’ordonnance n° 2203711 du 28 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné l’ONIAM à verser une provision de 24 571,81 euros à M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Proy, substituant Me Colette, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 31 mars 1949, a subi le 6 janvier 2015, la pose d’une prothèse totale de genou gauche à la clinique du Cambrésis. Le 28 janvier 2015, un écoulement séreux de la plaie a été relevé, puis une infection le 12 février 2015, qui a entrainé son hospitalisation au centre hospitalier universitaire (CHRU) de Lille jusqu’au 24 février 2015 afin qu’un lavage articulaire soit effectué. Il a été diagnostiqué une infection de la prothèse due à un germe staphylococcus aureus sensible à l’oxacilline (SASM) et une antibiothérapie a été mise en place. L’écoulement séreux s’étant toutefois poursuivi, il a été à nouveau hospitalisé du 15 au 25 mars 2015 pour la dépose de sa prothèse avec la mise en place d’un spacer. Il a été à nouveau hospitalisé du 26 avril au 20 mai 2015 au CHRU de Lille pour la pose d’une nouvelle prothèse. L’opération effectuée le 27 avril s’est compliquée d’un hématome, et une nouvelle bactérie, klebsiella pneumoniae, a été découverte, justifiant la poursuite de l’antibiothérapie jusqu’au 15 août 2015. Fin 2015, à la suite de difficultés pour plier son genou, M. C a été hospitalisé du 16 au 22 décembre 2015 au CHRU de Lille pour effectuer une arthrolyse arthroscopique, puis du 26 juin au 6 juillet 2016 pour réaliser une arthrolyse à ciel ouvert avec changement d’insert et transposition de tubérosité tibiale. La cicatrisation évoluant défavorablement avec un suintement purulent, M. C a été hospitalisé au CHRU de Lille du 8 au 11 août 2016, puis du 17 au 30 août 2016 pour la dépose de sa prothèse, mise en place d’un spacer et exérèse de la fistule. A la suite de la découverte de la présence de la bactérie granulicatella adiacens, une antibiothérapie adaptée a été mise en place jusqu’au 28 septembre 2016. Une nouvelle prothèse a été posée au cours du mois d’octobre 2016. M. C a été à nouveau hospitalisé du 6 au 30 avril 2018 au CHRU de Lille pour une arthrite septique du genou sur une inflammation de sa cicatrice. Il a subi une ponction, puis un lavage et la dépose de sa prothèse le 16 avril 2018. Les prélèvements ont révélé une nouvelle infection au SASM. Une antibiothérapie a été mise en place jusqu’au 5 août 2018. Il a été hospitalisé au CHRU de Lille du 2 au 18 septembre 2018 pour la remise en place de sa prothèse. M. C a été une nouvelle fois hospitalisé du 2 avril au 10 juillet 2019 au CRHU de Lille pour une récidive infectieuse de son arthroplastie totale du genou. Sa prothèse a été déposée le 2 avril 2019 et les analyses ont permis de retrouver la bactérie staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline. Une antibiothérapie a été mise en place. L’évolution étant défavorable, il a été décidé avec le patient de procéder à une amputation au-dessus du genou. L’opération a été réalisée le 6 mai 2019. Trois interventions successives ont été nécessaires pour la reprise du moignon et la réalisation d’une greffe de peau.
2. Le 17 juin 2019, M. C a adressé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). La commission a désigné le Dr D, chirurgien orthopédiste. Le rapport d’expertise a été remis le 22 avril 2021. La CCI a rendu par la suite un avis favorable à l’indemnisation à hauteur de 10% des préjudices subis par M. C, sur la base duquel l’ONIAM a, par courrier du 1er décembre 2021, transmis une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 24 571,81 euros. M. C, par courrier du 21 décembre 2021 a refusé cette offre. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par l’intéressé, a ordonné à l’ONIAM le versement d’une provision de 24 571,81 euros. Par la présente requête, M. C et Mme C, cette dernière ayant adressé à l’ONIAM une réclamation préalable le 12 novembre 2024, ont saisi le tribunal pour demander l’engagement de la solidarité nationale.
Sur le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. () / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. () / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : » Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / () ".
4. D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
5. D’autre part, les dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du CSP instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 22 avril 2021 à la demande de la CCI, que M. C a contracté une infection, lorsqu’il a été hospitalisé du 2 au 18 septembre 2018 au CHRU de Lille pour la remise en place de sa prothèse totale du genou gauche. Cette infection s’est manifestée le 1er avril et a conduit à son hospitalisation le 2 avril 2019 où le germe Staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline a été détecté. Une antibiothérapie a été mise en place, mais l’évolution défavorable de l’infection a conduit à faire le choix d’une amputation au-dessus de son genou gauche, qui a été réalisée le 6 mai 2019. Les conclusions expertales ont évalué son déficit fonctionnel permanent à 50 %. Toutefois, si l’expert indique que 10% du préjudice final est la conséquence de la forte obésité du patient, celle-ci rendant impossible la marche avec appareillage, la toilette, l’habillage et le déshabillage, cette circonstance liée à une prédisposition de la victime, ne peut être prise en compte pour réduire l’évaluation du déficit fonctionnel imputable à l’infection. Il résulte de l’instruction, en revanche, qu’avant la survenue de l’infection qui a abouti à l’amputation de sa jambe, M. C avait déjà un déficit fonctionnel permanent lié à sa prothèse totale du genou gauche, qui peut être évalué à 8 %. Par suite, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection doit être fixé à 42 %.
7. L’infection au germe Staphylococcus epidermidis, contractée par M. C, est survenue au cours de sa prise en charge au CHRU de Lille, et présente ainsi un caractère nosocomial. Elle a entraîné un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique supérieur à 25 %. Par suite, au regard du caractère nosocomial de l’infection et du taux d’incapacité qui en a résulté, l’ONIAM est tenu d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les préjudices en découlant.
Sur l’étendue de la réparation :
8. Si l’ONIAM admet l’engagement de la solidarité nationale pour réparer les préjudices subis par M. C, il fait valoir que celle-ci doit être limitée à hauteur de 10 % des préjudices subis, en raison du fait que l’amputation est la conséquence d’une prise en charge médicale compliquée de nombreuses infections, surinfections, erysipèle et que la part d’imputabilité de l’infection nosocomiale dont le patient a été victime ne serait que de 10%. Toutefois, si le rapport d’expertise du 22 avril 2021 indique que ce sont les complications infectieuses à l’origine de l’hospitalisation de M. C le 6 avril 2018 et l’infection nosocomiale survenue à l’occasion de la dernière pose de sa prothèse le 2 septembre 2018, qui ont été les facteurs essentiels du choix de l’amputation de son genou gauche, il ne mentionne nulle part de coefficient qui limiterait l’imputabilité de l’infection nosocomiale dans cette décision. De plus, il résulte de l’instruction que l’amputation a un lien direct avec l’infection nosocomiale qui n’a pas pu être traitée par antibiothérapie comme les précédentes infections et qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’en l’absence de cette infection nosocomiale, M. C aurait tout de même dû subir cette amputation. Au contraire, c’est l’infection nosocomiale par un germe résistant à l’antibiothérapie qui a été déterminante, alors que la solution de l’amputation du genou ne parait pas avoir été envisagée lors des précédentes infections. Par suite, l’ONIAM doit prendre en charge l’intégralité des préjudices découlant de l’amputation du genou gauche de M. C.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la date de consolidation :
9. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation doit être fixée au 16 mars 2020.
En ce qui concerne les préjudices de M. C :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
10. M. C justifie s’être acquitté de 638,41 euros de frais de transport en ambulance pour le déplacement à l’expertise du 31 janvier 2020 et de 431,31 euros de frais de transport en taxi pour le déplacement à l’expertise du 16 avril 2021. Par ailleurs, le requérant, qui produit les factures du Dr A, a droit à ce que la somme de 3 877,50 euros, correspondant aux honoraires de médecin conseil lui soit remboursée, ces frais ayant été utiles à la solution du litige. En conséquence, les frais divers exposés par M. C s’élèvent à la somme de 4 947,22 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte du rapport d’expertise que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 1er avril 2019 au 15 mars 2020, soit 350 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant cette période en le fixant à la somme de 5 250 euros (350 x 15).
Quant aux souffrances endurées :
12. Selon l’expert, M. C a subi des souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7, imputables à l’amputation de son genou gauche, cette opération s’inscrivant dans le contexte d’une prise en charge médicale compliquée, avec de nombreuses interventions chirurgicales, traitements antibiotiques, soins et hospitalisation, qui avait déjà un important retentissement sur le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire de M. C, tenant compte des difficultés liées la marche, et l’utilisation de cannes et d’un fauteuil roulant, ainsi que de l’amputation, a été évalué à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
14. Le rapport d’expertise a estimé que M. C avait besoin d’un fauteuil roulant. Le requérant justifie d’un devis pour son achat, non contesté par l’ONIAM, de 795,89 euros, dont 202 euros restés à sa charge après déduction des sommes versées par la sécurité sociale. Il y a lieu d’estimer la durée moyenne d’utilisation d’un fauteuil roulant manuel à cinq ans. Ainsi, en tenant compte d’un coefficient de capitalisation de 11,804, établi par la Gazette du palais (taux d’intérêt égal à 0%), pour un homme âgé de 75 ans, qui est l’âge du requérant à la date du jugement, il y a lieu de retenir la somme de 476,88 euros (11,804 x 202 / 5). Par suite, l’ONIAM sera condamné à indemniser M. C à hauteur de 678,88 euros (202 + 476,88).
Quant au frais de logement adapté :
15. M. C qui utilise pour ses déplacements un fauteuil roulant, comme il a été exposé au point précédent justifie s’être acquitté d’une somme de 228 euros pour l’achat, dans le cadre de l’adaptation de son logement, d’une rampe de seuil et d’une rampe d’accès.
16. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C ne peut pas se déplacer dans une partie de son logement qui n’est pas accessible en fauteuil roulant. Il est préconisé dans le rapport d’expertise d’effectuer des travaux d’aménagement pour permettre de nouveau un accès à la salle de bain, aux toilettes, à au moins une des deux chambres, à la cuisine et au garage. L’étude de l’ergothérapeute du 11 juin 2021, produite par le requérant, précise les aménagements qui pourraient être effectuées à cette fin, avec la création d’un espace sanitaire dans le cellier. Au titre des travaux d’adaptation de son logement à son handicap, M. C demande la somme de 102 640,20 euros, montant qu’il justifie par la production d’un devis du 21 juin 2022. Il ressort toutefois de ce document que celui-ci a pour objet, non pas les aménagements tels que préconisés par les rapports d’expertise et de l’ergothérapeute, mais la construction d’une extension de la maison. Alors que les requérants ne démontrent pas que les aménagements envisagés par l’ergothérapeute ne seraient pas réalisables, la demande de prise en charge d’une extension de la maison n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Quant au frais de véhicule adapté :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’ergothérapeute, que la conduite automobile serait possible pour M. C avec une voiture équipée d’une boite automatique et d’une adaptation pour monter le fauteuil roulant dans le véhicule. Dans ces conditions, si l’achat d’une boite automatique évaluée à 1 500 euros est nécessaire au handicap de M. C, il n’apparait pas qu’il soit nécessaire de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule comme celui-ci le soutient. Ainsi, en tenant compte d’une durée moyenne d’utilisation d’une boite automatique de sept ans et d’un coefficient de capitalisation de 11,804 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, il y a lieu de retenir la somme de 4 029,43 euros (1500 +11,804 x 1500 / 7). Par conséquent, la somme de 4 029,43 euros doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de ce préjudice.
Quant à l’assistance par tierce personne :
18. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que les séquelles de M. C imputables à l’infection nosocomiale, rendent nécessaire, de manière pérenne, une assistance non spécialisée par une tierce personne qui peut être évaluée à trois heures par jour, correspondant à l’habillage, au déshabillage, à l’aide pour la toilette et les commodités.
19. Pour la période comprise entre le 16 mars 2020, date de la consolidation de l’état de M. C, et le 13 janvier 2025, date du présent jugement, il s’est écoulé 1 765 jours. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C, qui n’a jamais perçu de prestation de compensation du handicap, s’est vu, par une décision du 19 janvier 2024 du président du conseil départemental du Nord, attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant mensuel maximal de 986,36 euros, à compter du 16 janvier 2024. Toutefois, il ressort des factures produites par le requérant que celui-ci n’a effectivement reçu du 16 janvier 2024 au 31 octobre 2024, que 1 030,21 euros, soit une moyenne mensuelle de 114,47 euros. Ainsi, en prenant cette moyenne pour les mois de novembre et décembre 2024, ainsi que janvier 2025, le montant perçu par M. C au titre de l’APA jusqu’à la date du jugement, peut être évalué à 1 308,15 euros (1 031,21 + 114,47 + 114,47 + 114,47 x 13/31). Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 13 janvier 2025 doit être fixée à la somme de 88 346,90 euros (15 x (412/365) x 3 x 1 765 – 1 308,15).
20. Pour la période future, le choix de la forme que doit prendre l’indemnisation relève d’un pouvoir propre du juge.
21. En l’espèce, compte tenu du caractère variable des sommes allouées au titre de l’APA, le versement d’une rente est la forme la plus adaptée pour indemniser les frais d’assistance par tierce personne de M. C pour la période postérieure au jugement. Par suite, il lui sera versé, à terme à échoir, une rente trimestrielle de 4 635 euros ((15 x 412/365 x 3 x 365) / 4), revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il appartiendra au requérant de justifier auprès de l’ONIAM, au terme de chaque trimestre, le montant de ses droits à l’APA ou de toute autre prestation sociale ayant pour objet de l’indemniser de ses besoins en assistance d’une tierce personne, qui devra être déduite de cette rente.
22. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il doit être mis à la charge de l’ONIAM au titre de l’assistance par tierce personne, d’une part, une somme de 88 346,90 euros et, d’autre part, une rente trimestrielle de 4 635 euros, versée selon les modalités énoncées au point 21.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
23. Il résulte de l’instruction que M. C conserve un déficit fonctionnel permanent fixé à 50%, mais dont seul 42% est imputable à l’amputation de sa jambe gauche du fait de l’infection nosocomiale, le reste étant dû à son état antérieur, comme il a été exposé au point 6. En tenant compte de ce taux de 42 % de déficit fonctionnel permanent, de son âge à la consolidation, à savoir 70 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 61 263 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
24. M. C soutient qu’il ne peut plus bricoler et jardiner. Les éléments qu’il apporte ne démontrent toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à M. C en réparation de ce préjudice.
Quant au préjudice esthétique permanent :
25. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut concernant le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent subi par M. C a été évalué à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 619 euros.
Quant au préjudice sexuel :
26. M. C soutient subir un préjudice sexuel, car n’ayant plus de rapport avec son épouse et ayant une dépression réactionnelle à la suite de son amputation. Il résulte toutefois de l’instruction, que dès janvier 2015, M et Mme C ont arrêté d’avoir des rapports intimes, soit bien avant l’opération d’amputation réalisée le 6 mai 2019. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à M. C en réparation de ce préjudice.
Quant au préjudice permanent exceptionnel :
27. Les préjudices permanents exceptionnels comprennent les préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable. Les difficultés pour se déplacer et accéder à des loisirs, la situation de dépendance liée au handicap et les souffrances psychiques réactionnelles évoquées par M. C ont déjà été prises en considération dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées. Elles ne sont ainsi pas de nature à caractériser un préjudice de nature exceptionnel. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’allouer une indemnité à ce titre. Cette demande doit être rejetée.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l’ONIAM la somme totale de 177 742,43 euros (4 947,22 + 5 250 + 2 200 + 7 200 + 678,88 + 228 + 4'029,43 + 88 346,90 + 61 263 + 3 619), dont sera déduite la provision de 24 571,81 euros qui lui a déjà été accordée. Les frais futurs d’assistance par une tierce personne seront réparés sous la forme d’une rente selon les modalités décrites au point 20.
En ce qui concerne le préjudice de Mme C :
29. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C en raison des séquelles subies par son mari en lui octroyant une indemnité de 5 000 euros.
30. En second lieu, si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. Le conjoint de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’il a eue d’apporter une aide à la victime, en l’espèce de manière permanente puis le quart du temps. L’indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre peut être évalué de façon forfaitaire.
31. Il résulte de l’instruction que si Mme C, née le 1er avril 1951, ne peut se prévaloir d’un préjudice sexuel lié à l’infection nosocomiale pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 25, elle a eu sa vie quotidienne profondément changée par le handicap de son époux, qui a nécessité son aide pour les actes quotidiens de la vie courante, alors que celle-ci était déjà âgée de soixante-huit ans à la date de l’infection. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence en lui octroyant une indemnité de 3 000 euros.
32. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter que soit mise à la charge de l’ONIAM la somme totale de 8 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : L’ONIAM versera à M. C la somme de 177 742,43 euros dont il conviendra de déduire la provision de 24 571,81 euros, et à Mme C la somme de 8 000 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à terme à échoir à M. C, une rente trimestrielle d’un montant de 4 635 euros au titre de l’assistance à tierce personne, sous les réserves définies dans les motifs du point 21 du présent jugement, et revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. et à Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme E C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sécurité sociale
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Administration ·
- Inopérant ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Container ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Installation ·
- Bail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Mutilation sexuelle ·
- Directive (ue)
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Pays ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.