Décret n°79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juin 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 juin 1979 |
Commentaires • 23
Décisions • 28
Rejet —
Aux termes de l'article 9 du décret du 1 er juin 1979, l'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement. La décision enjoignant à un agent diplomatique de quitter immédiatement son poste et de regagner Paris, prise, en application des dispositions dudit article, dans le seul intérêt du service, avait le caractère d'une mesure conservatoire. Par suite, elle ne figure pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.
Annulation —
[…] – les conditions prévues par les dispositions du décret du 1 er juin 1979 pour justifier un tel acte ne sont pas remplies ; […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le décret n° 79-433 du 1 er juin 1979 ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu l'arrêté du directoire exécutif du 22 messidor an VII ;
Vu le décret impérial du 25 décembre 1810 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 49-627 du 30 avril 1949 relatif aux attachés militaires, modifié par le décret n° 52-430 du 19 avril 1952 et par le décret n° 54-1255 du 20 décembre 1954 ;
Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;
Vu le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 58-344 du 3 avril 1958 portant attribution de compétences pour l'application des traités instituant les communautés européennes ;
Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale et le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du ministre des armées, modifié par le décret n° 64-196 du 2 mars 1964 et par le décret n° 77-120 du 5 février 1977 ;
Vu le décret n° 74-577 du 6 juin 1974 relatif aux attributions du ministre de la coopération ;
Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix, modifié par le décret n° 79-167 du 6 février 1979; Après avis du Conseil d'Etat, Le conseil des ministres entendu,
Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.
Il informe le Gouvernement, négocie au nom de l'Etat, veille au développement des relations de la France avec le pays accréditaire, assure la protection des intérêts de l'Etat et celle des ressortissants français.
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