Décret n°79-433 du 1 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 juin 1979 |
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Dernière modification : | 3 juin 1979 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu l'arrêté du directoire exécutif du 22 messidor an VII ;
Vu le décret impérial du 25 décembre 1810 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 49-627 du 30 avril 1949 relatif aux attachés militaires, modifié par le décret n° 52-430 du 19 avril 1952 et par le décret n° 54-1255 du 20 décembre 1954 ;
Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;
Vu le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 58-344 du 3 avril 1958 portant attribution de compétences pour l'application des traités instituant les communautés européennes ;
Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale et le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du ministre des armées, modifié par le décret n° 64-196 du 2 mars 1964 et par le décret n° 77-120 du 5 février 1977 ;
Vu le décret n° 74-577 du 6 juin 1974 relatif aux attributions du ministre de la coopération ;
Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix, modifié par le décret n° 79-167 du 6 février 1979; Après avis du Conseil d'Etat, Le conseil des ministres entendu,
L'ambassadeur est dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le pays où il est accrédité. Il est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, de la mise en oeuvre dans ce pays de la politique extérieure de la France.
Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.
Il informe le Gouvernement, négocie au nom de l'Etat, veille au développement des relations de la France avec le pays accréditaire, assure la protection des intérêts de l'Etat et celle des ressortissants français.
Il représente le Président de la République, le Gouvernement et chacun des ministres.
Il informe le Gouvernement, négocie au nom de l'Etat, veille au développement des relations de la France avec le pays accréditaire, assure la protection des intérêts de l'Etat et celle des ressortissants français.
Sauf en ce qui concerne les pouvoirs que le ministre de la défense tient de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et que le ministre de la coopération tient du décret susvisé du 6 juin 1974, l'ambassadeur reçoit ses instructions du ministre des affaires étrangères et, sous couvert de ce dernier, de chacun des ministres.
L'ambassadeur, chef de la mission diplomatique, coordonne et anime l'action des services civils et de la mission militaire.
[…] 3° Le secrétaire général du Conseil constitutionnel mentionné à l'article 1er du d& […] #233;cret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ; […] 5° Les ambassadeurs ou chargés d'affaires mentionnés aux articles 1er et 13 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;