Résumé de la juridiction
Le salarié, auteur d’une invention, doit en informer son employeur et lui proposer un classement de son invention. L’employeur qui ne prend pas parti dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 611-6 du CPI à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention est présumé avoir accepté le classement résultant de cette dernière. En l’espèce, le courrier de démission adressé par l’inventeur salarié à son employeur visait expressément l’invention mais ne comportait aucune proposition sur le classement et ne fait donc pas courir ce délai. C’est en réponse à un second courrier du salarié comportant, cette fois, une proposition de classement que l’employeur a contesté celui-ci dans le délai prescrit. Il n’est donc pas présumé avoir accepté le classement d’invention hors service retenu par l’inventeur. L’invention portant sur un nouveau procédé de production de mousse d’aluminium est une invention hors mission attribuable. Les fonctions du salarié (qui est co-inventeur) ne contenaient pas de mission inventive permanente. Par ailleurs, la société ne justifie d’aucun document lui fixant temporairement, dans le cadre de sa participation à un projet de recherche impliquant des sociétés du groupe Constellium, des objectifs autres que ceux attendus de sa fonction organisationnelle de directeur de production. Sans être associés à la partie recherche de ce projet, l’inventeur et un autre salarié ont mis au point leur invention qui est basée sur un matériau distinct destiné à remplacer l’ancien procédé. Le fait que cet autre salarié co-inventeur ait fait le choix le concernant, de reconnaitre à la demande de son employeur une "mission de service propriété de l’employeur" est inopérant pour remettre en cause le classement. L’inventeur salarié a réalisé l’invention avec l’autre salarié parallèlement au projet auquel participait l’entreprise et il a utilisé les moyens matériels de l’entreprise pour effectuer ses travaux d’expérimentation. Son apport est estimé à 50 %. Les documents produits témoignent de l’intérêt manifesté par l’employeur, au moment de l’attribution, de poursuivre les recherches et développer le nouveau procédé. En dépit des inconvénients avancés par celui-ci concernant le nouveau procédé qu’il n’a pas utilisé, le caractère reproductible industriellement de l’invention brevetée n’est pas contestable et l’extension de sa portée à l’international rend crédible son potentiel au moment de son attribution. Toutefois, le développement du nouveau procédé n’a abouti à aucun débouché industriel ni exploitation commerciale pour le groupe Constellium qui y a renoncé.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 20 avr. 2017, n° 15/15749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15749 |
| Publication : | PIBD 2017, 1075, IIIB-508 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1201846 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication par moulage d'une mousse en alliage d'aluminium |
| Classification internationale des brevets : | C22C ; B22C ; B22D |
| Référence INPI : | B20170079 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 avril 2017
3e chambre 4e section N° RG : 15/15749
Assignation du 28 octobre 2015
DEMANDERESSE S.A.S.U. CONSTELLIUM USSEL […] 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Me Sophie SOUBELET-C AROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0312
DÉFENDEUR Monsieur François T représenté par Me Eisa CARRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1883
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier
DÉBATS À l’audience du 08 février 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Monsieur François T, ingénieur de formation, a été salarié de la société CONSTELLIUM USSEL en tant que directeur de production d’usine du 15 juin 2005 au 24 mars 2011, date de sa démission. La société CONSTELLIUM USSEL (ci-après société CONSTELLIUM) anciennement dénommée société des Fonderies d’Ussel (SFU) a fait partie des groupes PECHINEY. ALCAN, RIO TINTO et appartient au groupe américain CONSTELLIUM, spécialisé dans la fabrication de produits en aluminium destinés à divers secteurs civils et militaires.
L’usine située à Ussel en Corrèze fabrique des produits en aluminium.
En 2011, Monsieur T a réalisé avec Monsieur M, responsable de fabrication dans l’usine, une invention portant sur un nouveau procédé de production de mousse en aluminium à cellules ouvertes dont il a informé son employeur. Cette invention a fait l’objet d’une demande de brevet français déposée par la société CONSTELLIUM FRANCE le 29 juin 2012, délivré le 4 juillet 2014 sous le n° FR 2 992 660 intitulé « Procédé de fabrication par moulage d’une mousse en alliage d’aluminium» désignant co-inventeurs Messieurs T et M. Au moment de sa démission de l’entreprise, Monsieur T a sollicité une indemnisation en contrepartie de la réalisation de l’invention faite selon lui à son initiative, hors service. La société CONSTELLIUM a contesté le classement de l’invention qu’elle a estimé être une invention de service s’inscrivant dans les missions confiées aux salariés et après discussions a offert par l’intermédiaire de son conseil, de verser la somme de 6 000 euros à Monsieur François T au titre de la rémunération supplémentaire.
Monsieur T estimant cette offre insuffisante, a saisi la CNIS le 27 février 2015 qui dans le cadre de la proposition de conciliation a retenu qu’il s’agissait d’une invention hors mission attribuable avec une indemnisation proposée à hauteur de 50 000 euros pour l’invention en cause.
La société CONSTELLIUM ayant refusé cette proposition, a assigné Monsieur T devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2015 en vue de voir reconnaitre qu’il s’agit d’une invention de mission ouvrant droit à une rémunération supplémentaire de 6 000 euros déjà acquittée. Au terme de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2016, la société CONSTELLIUM USSEL demande au tribunal avec le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Vu les articles D.211-6, L.615-21, L.611-7, R.611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, REJETER les pièces adverses n°7-6, 7-7 et 7-8 pour violation de la confidentialité attachée aux éléments communiqués devant la CNIS ; À titre principal, CONSTATER que la société CONSTELLIUM rejette la proposition de qualification de l’invention litigieuse ainsi que le montant du juste prix retenus par la CNIS ; ORDONNER à Monsieur T de produire la pièce adverse n°3 -1 dans un état lisible ;
Par conséquent, CONSTATER que la proposition de conciliation formulée par la CNIS le 1er octobre 2015 ne vaut pas accord entre la société CONSTELLIUM et Monsieur T ;
JUGER que l’invention litigieuse est une invention de mission ; JUGER que Monsieur T a droit à une rémunération supplémentaire ; JUGER que cette rémunération ne peut être supérieure à 6.000 euros ; CONSTATER que cette rémunération a été effectivement versée à Monsieur T ;
A titre subsidiaire, JUGER que le juste prix ne saurait dépasser la somme de 6.000 euros d’ores et déjà versée à Monsieur T ;
En tout état de cause, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur T ; CONDAMNER Monsieur T à payer à la société CONSTELLIUM la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ORDONNER l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2017, Monsieur T demande au tribunal de :
À titre principal, JUGER que l’invention dont Monsieur François T est co-inventeur constitue une invention hors mission. CONDAMNER la société CONSTELLIUM USSEL à verser à Monsieur François T le juste prix suivant :
- une somme forfaitaire de 400 000 (quatre cent mille) euros HT, de laquelle il convient de déduire la somme de 6 000 euros précédemment versée,
- une redevance proportionnelle de 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les sociétés du groupe CONSTELLIUM au titre de la concession de licences portant sur l’invention, et,
— une redevance proportionnelle de 2% du résultat net avant impôt réalisé par les sociétés du groupe CONSTELLIUM grâce à l’exploitation directe de l’invention. À titre subsidiaire, si l’invention est qualifiée d’invention de mission, CONDAMNER la société CONSTELLIUM USSEL à verser à Monsieur François T la rémunération supplémentaire suivante :
- une somme forfaitaire de 400 000 (quatre cent mille) euros HT, de laquelle il convient de déduire la somme de 6 000 euros précédemment versée,
- une redevance proportionnelle de 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les sociétés du groupe CONSTELLIUM au titre de la concession de licences portant sur l’invention, et,
- une redevance proportionnelle de 2% du résultat net avant impôt réalisé par les sociétés du groupe CONSTELLIUM grâce à l’exploitation directe de l’invention. À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour fixer la gratification revenant à Monsieur François T,
ORDONNER une expertise aux frais de la société CONSTELLIUM USSEL et nommer tel expert de son choix, avec pour mission de déterminer la valeur économique de l’invention et la gratification due à Monsieur François T.
CONDAMNER la société CONSTELLIUM USSEL à verser à Monsieur François T une provision de 50 000 (cinquante mille) euros à valoir sur le montant de la gratification due.
En tout état de cause, JUGER la demande formée par la société CONSTELLIUM USSEL tendant au rejet des pièces n°7.6, 7.7 et 7.8 communiquées par Monsieur François T mal fondée et sans objet ; JUGER la demande formée par la société CONSTELLIUM USSEL tendant à la communication de la pièce n°3.1 de Monsieur François T dans une version davantage lisible mal fondée ;
JUGER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CONSTELLIUM USSEL mal fondées ;
CONDAMNER la société CONSTELLIUM USSEL à verser à Monsieur François T la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CONSTELLIUM USSEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eisa CARRA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 12 janvier 2017. MOTIVATION Sur la demande de la société CONSTELLIUM de rejet des pièces 7-6, 7-7 et 7-8 La société CONSTELLIUM reproche à Monsieur T d’avoir versé aux débats des pièces produites dans le cadre de la procédure intervenue devant la CNIS qui seraient couvertes par la confidentialité. Pour autant cette demande est devenue sans objet dès lors que la demanderesse les communique également sous les numéros 39-1, 40 et 41 au soutien de ses prétentions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la qualification de l’invention La société CONSTELLIUM a contesté le classement de l’invention hors service retenu par Monsieur T, en lui adressant un courrier recommandé du 25 mai 2011 dans lequel elle considérait que la réalisation du procédé s’inscrivait dans le cadre des missions confiées par l’entreprise à ses salariés. Monsieur T oppose à la société CONSTELLIUM le caractère tardif de sa réponse. Il fait valoir qu’il a informé son employeur de l’invention dès le mois de février 2011 et au plus tard le 24 mars 201 date à laquelle il a remis en mains propres à la société demanderesse un courrier de démission visant expressément l’invention auquel la société n’a pas répondu dans le délai de deux mois prescrit par l’article R 611-6 du code de la propriété intellectuelle ce qui vaut acceptation de sa part du classement de l’invention hors service.
L’article L 611- 7 du code de la propriété intellectuelle énonce que : « Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. » L’article R 611-6 prévoit que l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour donner son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d’indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu’il retient.
Il est prévu par le texte précité que le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article R. 611 -2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée. L’employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié. En l’espèce il est établi par les pièces produites que Monsieur T a bien informé sa hiérarchie de l’invention réalisée avec Monsieur M pour un nouveau procédé de production de mousse d’aluminium qui a fait l’objet en accord avec la société CONSTELLIUM d’un dépôt d’enveloppe Soleau le 11 février 2011 visée dans le courrier de démission de Monsieur T du 24 mars 2011 sans pour autant l’interpeller sur son classement (pièces 4 et 3.2 défendeur). Monsieur T ne fait ressortir des pièces produites aucune information portée à la connaissance de l’employeur sur le classement de l’invention qui est pourtant un élément requis par les dispositions réglementaires pour permettre à l’employeur de prendre parti sur la qualification proposée par le salarié dans le délai prescrit. Il n’est pas fait état d’une telle information dans le mail du 15 février 2011 adressé à l’entreprise dont une communication plus lisible, s’agissant d’une photocopie d’écran, n’est pas nécessaire, ni dans son courrier du 24 mars 2011. Ce n’est que par courrier du 12 mai 2011 que Monsieur T a mis en œuvre la procédure d’information prévue par les dispositions réglementaires des brevets d’inventions des salariés en indiquant à la société demanderesse : « je profite de l’envoi cette lettre pour vous confirmer être avec Monsieur M à l’origine d’un nouveau procédé de production de mousse d’aluminium que nous avons inventé (…) en notre qualité d’auteur je dois par la présente recommandée avec AR vous le confirmer afin de faire courir le délai de deux mois pour vous permettre de donner votre accord sur son classement (…) nous estimons qu’il s’agit d’une invention hors service qui nous est attribuable » (pièce 3.4).
Par courrier recommandé du 25 mai 2011 faisant suite à une demande d’informations complémentaires du 16 mai 2011 à laquelle le défendeur avait répondu le 17 mai 2011,1a société CONSTELLIUM a contesté ce classement estimant pour sa part qu’il s’agissait d’une invention de mission (pièce 3.5).
Monsieur T ne peut sérieusement contester la chronologie des faits dès lors qu’il a de plus fort confirmé dans son courrier du 9 juin 2013 à la société CONSTELLIUM CRV (département de la propriété industrielle du groupe) avoir fait sa déclaration officielle de l’invention par lettre du 12 mai 2011 qui selon lui « servait de point de départ pour
faire courir le délai de deux mois dévolu à l’employeur pour donner l’avis sur le classement proposé d’invention hors mission attribuable » (pièce 3.8). Il s’ensuit que la réponse de la société CONSTELLIUM contestant le classement proposé par Monsieur T effectuée le 25 mai 2011 en réponse au courrier de déclaration du 12 mai 2011 est intervenue dans le délai prévu par les dispositions précitées et qu’il n’y a pas lieu à présomption d’acceptation du classement de l’invention hors service de la part de l’employeur. La société CONSTELLIUM demande déjuger que l’invention en cause est une invention de mission en faisant par ailleurs observer que Monsieur M co-inventeur a accepté ce classement. Il résulte des dispositions de l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Le même texte dispose, en son 2°, que : ''toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.» En l’espèce la qualité de co-inventeurs de Monsieur T et de Monsieur M, qui était responsable de fabrication, du nouveau procédé de fabrication de mousse aluminium est reconnue et il n’est pas contesté que les fonctions de Monsieur T chargé de la direction de production ne contenaient pas de mission inventive permanente. Pour justifier la qualification d’invention de service, la société CONSTELLIUM prétend que Monsieur T a été chargé temporairement d’une mission inventive à travers la participation de la société anciennement dénommée UFS en 2008 au projet de recherche dénommé « projet Homer » initié par la société ALCAN RHENALU devenue CONSTELLIUM FRANCE. Elle explique que le but du projet Homer était de mettre au point un procédé de moulage du produit fini – la mousse d’aluminium à cellules ouvertes – susceptible d’améliorer le procédé développé par l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après « EPFL ») breveté qui consistait à remplacer la préforme en sel ordinaire (méthode traditionnelle) par une préforme en pâte à sel pour produire une mousse d’aluminium susceptible d’être exploitée commercialement.
Pour autant il ressort des pièces produites que c’est la cellule Innovation Cells basée en Suisse à Lausanne, avec le concours de la société CONSTELLIUM CRV (devenue C-TEC CONSTELLIUM TECHNOLOGY CENTER) basée en France à Voreppe dédiée aux travaux de recherche du groupe CONSTELLIUM qui ont mené les travaux de recherche auxquels la société UFS n’a été associée que pour l’aspect production se limitant à réaliser les prototypes pour les clients (pièces 26 et 27 de la demanderesse). La société CONSTELLIUM ne justifie d’aucun document confiant expressément à la société UFS une mission de recherche dans le projet Homer ni d’avoir fixé temporairement pour ce projet à Monsieur T des objectifs autres que ceux attendus de sa fonction organisationnelle de directeur de production et encore moins de recherche d’un nouveau procédé brevetable pour la production de mousses en aluminium. Il s’ensuit que parallèlement au projet Homer, sans être associés à la partie recherche, Monsieur T et Monsieur M ont mis au point une invention basée sur un matériau distinct à savoir l’élastomère de silicone destiné à remplacer l’ancien procédé basé sur la pâte à sel préconisé par 1' EPFL, qui a fait l’objet d’une demande de brevet dont Messieurs T et M ont été reconnus co-inventeurs . Monsieur T n’ayant pas de mission inventive, l’invention correspondant au brevet précité qui a été délivré est une invention hors mission que l’employeur s’est attribuée par le dépôt du brevet. Le fait que Monsieur M ait fait le choix le concernant, de reconnaitre à la demande de son employeur une « mission de service propriété de l’employeur » le 31 août 2012 lors de son départ à la retraite est inopérant pour remettre en cause son classement. La demande de la société CONSTELLIUM de voir reconnaitre une invention de mission sera donc rejetée.
Sur la fixation du juste prix L’invention hors mission est soumise aux dispositions de l’article L 611
-7 §2 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : « Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention." L’appréciation du juste prix doit être faite au moment où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur par la levée de l’option et en
tenant compte à cette date des perspectives normalement espérées alors, ainsi que de la part du salarié dans la conception de l’invention et de la participation de l’entreprise pour la fourniture des moyens nécessaires à sa réalisation.
L’évaluation du juste prix au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution ne fait pas obstacle à ce que des éléments postérieurs soient retenus s’ils permettent d’apprécier les perspectives de développement de l’invention. Monsieur T a perçu pour cette invention en mars 2015 la somme de 6 000 euros qu’il estime insuffisante. Il convient donc de rechercher si, en fonction des apports initiaux du salarié et de l’employeur et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, cette somme correspond au juste prix de l’invention, et, dans la négative, si une expertise est nécessaire pour déterminer ce juste prix.
Monsieur T soutient que sa participation dans l’invention est au moins de 60% et qu’elle avait une importante utilité commerciale et industrielle pour la société CONSTELLIUM compte tenu de ses perspectives d’exploitation commerciale en 2011. Il évalue à une somme forfaitaire de 400 000 euros la fixation du juste prix lui revenant en fonction des économies et des gains attendus qu’il complète par un pourcentage dû sur les redevances à calculer sur le chiffre d’affaires. L’invention est un procédé breveté de fabrication par moulage d’une mousse en alliage d’aluminium déposée sous le n° FR 2 992 660 le 29 juin 2012 dont la société CONSTELLIUM FRANCE est titulaire. Elle consiste à remplacer la préforme en pâte à sel du procédé breveté par l’EPFL par une préforme en polymère, autrement dit par du silicone, le silicone étant ensuite éliminé par voie thermique pour réaliser des mousses identiques. S’agissant des apports respectifs des parties, il résulte des pièces versées aux débats que la société CONSTELLIUM anciennement UFS a fait partie du groupe Alcan, Pechiney devenu CONSTELLIUM. Il s’agit d’une fonderie spécialisée dans la fabrication de mousse d’aluminium dont elle a un savoir-faire certain. Elle a participé dans son aspect production au projet Homer lancé en 2008 visant à améliorer le procédé de fabrication de la mousse en aluminium à cellules ouvertes utilisé à partir du procédé breveté de l’EPFL auquel Monsieur T était sensibilisé. Monsieur T ingénieur, entré dans le groupe Péchiney depuis 1981, a été muté dans l’usine d’Ussel comme directeur de production en 2005
où il a exercé ses fonctions jusqu’en 2011 date à laquelle il est entré en conflit avec son employeur et a mis un terme à son contrat de travail. Il reconnaît avoir réalisé l’invention en 2011 avec Monsieur M responsable de fabrication employé de la société dont il était le supérieur hiérarchique parallèlement au projet Homer et qu’il a utilisé les moyens matériels de l’entreprise pour effectuer ses travaux d’expérimentation.
Il peut être considéré au regard de ces éléments que l’apport de Monsieur T est de 50%. En ce qui concerne l’utilité industrielle et commerciale, l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet le 29 juin 2012 délivré le 4 juillet 2014 à la société CONSTELLIUM FRANCE et d’une demande d’extension internationale sous le n° PCT/FR2013/000156 à 1' OMPI le 20 juin 2013(pièce 5.2). Selon la société CONSTELLIUM, l’invention présente de nombreux inconvénients et n’a pas de débouchés. Elle avance ses inconvénients en termes d’industrialisation, de santé, d’environnement et l’absence de marché justifiant selon elle son défaut d’exploitation. Elle a offert en cours de procédure de céder le titre de propriété industrielle à Monsieur T pour la somme de 19 000 euros correspondant aux dépenses engagées pour le dépôt du brevet afin de mettre un terme au litige, ce que Monsieur T a refusé (pièce 36.1 demandeur). Selon Monsieur T, l’invention était très avantageuse car elle vise à remplacer le procédé breveté par l’EPFL et exploité sous licence par la société CONSTELLIUM et permettait de réaliser d’importantes économies d’investissement, de coûts de production et de générer des gains substantiels avec des multiples applications possibles dans les domaines de la construction, des transports, du son, de l’électronique, ou encore de l’aérospatial et de la défense. Il soutient que sa demande est conditionnée par les avantages considérables de l’invention et son intérêt économique au moment de son attribution et non par son exploitation qui relève de la décision discrétionnaire de l’entreprise. Pour estimer la valeur de l’invention au moment de son attribution, Monsieur T produit des documents d’information générale qui témoignent en 2011 de l’intérêt manifesté par la société CONSTELLIUM de poursuivre les recherches sur ce nouveau procédé (pièce 5.1; 7.1 et 7.2) qui sont insuffisants pour déterminer ses retombées économiques et une étude réalisée sur un projet en gestation avec la société Filtrauto (pièce 7.2) qui justifierait d’un projet de gains d’investissement pour le secteur de l’automobile qui est un
document comptable sans date ni signature, que le salarié aurait lui- même réalisé, dépourvu de caractère probant. Si le critère de l’exploitation ne détermine pas le droit à indemnisation du salarié, il est un indice pour apprécier l’utilité industrielle et commerciale de l’invention dont il convient de tenir compte. Il est exact qu’en dépit des inconvénients avancés par la demanderesse concernant le nouveau procédé de fabrication de mousse qu’elle n’a pas utilisé, le caractère reproductible industriellement de l’invention brevetée n’est pas contestable et l’extension de sa portée à l’international via une demande PCT en 2013 rend crédible son potentiel au moment de son attribution.
La société CONSTELLIUM reconnait par ailleurs avoir travaillé en 2011 à son développement qu’elle a intégré ultérieurement au projet Homer rebaptisé Corevo, afin de réfléchir à une nouvelle méthode de fabrication de mousse en plus du procédé EPFL (pièce 41 de la société CONSTELLIUM). Elle ne conteste pas non plus avoir travaillé sur un prévisionnel d’exploitation du produit fini indépendamment de la technologie utilisée tel qu’il ressort de la présentation du projet Corevo en 2014. Pour autant son développement n’a abouti à aucun débouché industriel ni exploitation commerciale pour le groupe CONSTELLIUM qui y a renoncé au regard de ses inconvénients et en l’absence de marché ce que confirme son offre de cession et ressort d’une étude de marché réalisée le 26 juillet 2016 pour le projet Corevo dont le caractère objectif de la conclusion n’est contredit par aucun élément (pièce 51 demandeur). Il apparaît, au vu de ces éléments eu égard aux apports et à l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, que le juste prix de l’invention doit être fixé à hauteur de 30 000 euros et que le prix dû à Monsieur T est de 15 000 euros, sans qu’ une expertise ne soit nécessaire.
Il convient donc de condamner la société CONSTELLIUM à lui verser la somme de 15 000 euros dont il conviendra de déduire les 6 000 euros déjà versés.
Sur les autres demandes : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CONSTELLIUM sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société CONSTELLIUM à payer à ce titre à Monsieur T la somme de 3.000 euros. L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Rejette la demande de la société CONSTELLIUM USSEL d’écarter les pièces n°7-6, 7-7 et 7-8 du défendeur ; Dit qu’il n’y a lieu à ordonner à Monsieur T de produire la pièce 3.1 lisible ; Dit que l’invention brevetée FR n° 2 992 660 portant sur le procédé de fabrication de mousse d’aluminium dont Monsieur T est co-inventeur est une invention hors mission ; Fixe à la somme de 30 000 euros le juste prix de l’invention dont la somme de 15 000 euros est due à Monsieur T; Fixe à 15 000 euros la somme due à ce titre par la société CONSTELLIUM USSEL et la condamne à payer à François T le solde restant dû après déduction des 6000 euros déjà versés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société CONSTELLIUM USSEL à payer à Monsieur T la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société CONSTELLIUM USSEL aux dépens dont distraction au profit de Maître Eisa CARRA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure devant une juridiction étrangère ·
- Éléments détenus par des tiers ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Procédure en contrefaçon ·
- Communication de pièces ·
- Action en contrefaçon ·
- Production de pièces ·
- Secret professionnel ·
- Droit d'information ·
- Procédure pendante ·
- Mise sous scellés ·
- Sursis à statuer ·
- Brevet européen ·
- Confidentialité ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Sursis ·
- Huissier de justice ·
- Revendication
- Serment ·
- Juré ·
- Substitut du procureur ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Ordre ·
- Gendarmerie ·
- Droite ·
- Réquisition ·
- Mutation
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Assurances ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propos ·
- Adresse ip ·
- Dénigrement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Internaute ·
- Abonnés ·
- Réparation du préjudice ·
- Courriel
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Durée
- Appréciation de la validité du titre ·
- Appréciation des faits incriminés ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Amidon ·
- Revendication ·
- Polymère ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Critère ·
- Information ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Garantie ·
- Sclérose en plaques ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Emballage ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Produit ·
- Contrats ·
- Histoire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Bilan ·
- Régie ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Achat ·
- Technique ·
- Référé
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Préparatifs de fabrication ou d'exploitation ·
- Formalités de mise sur le marché ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Production de pièces ·
- Mesures provisoires ·
- Brevet européen ·
- Transaction ·
- Médicament ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Acte ·
- Engagement ·
- Commettre ·
- Produit ·
- Demande ·
- Exemption ·
- Test
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.