Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2024, n° 2216065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, France Travail, Pôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte décernée le 19 septembre 2022 par le directeur de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2017, d’un montant restant dû de 1 478,08 euros, frais de signification compris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail alors en vigueur : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
3. Le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d’allocation de solidarité spécifique est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, rejetant une demande préalable de remise gracieuse rendue en application des dispositions mentionnées au point 2.
4. A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 septembre 2022 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant restant dû de 1 478,08 euros, M. B fait valoir qu’il n’a rien dissimulé, a peu de ressources, d’importante charges ne parvient pas à retrouver un emploi, invoquant ainsi sa bonne foi et une situation de précarité. Ainsi, sa requête doit être regardée comme sollicitant la remise gracieuse de la dette dont il ne conteste pas le bien fondé. Par un courrier du 11 décembre 2023 réputé notifié par la voie de l’application Télérecours le 13 décembre 2023, M. B a été informé de ce que le juge administratif ne pouvait se prononcer directement sur une demande de remise gracieuse d’une telle dette et qu’il lui appartenait de justifier avoir préalablement sollicité une remise gracieuse auprès de Pôle emploi, compétent pour l’accorder en application des dispositions précitées de l’article L. 5426-8-3 du code du travail. Ce courrier lui précise qu’à défaut de fournir cette justification dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de M. B apparaît manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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