Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 24 janv. 2017, n° 15/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/BE MINUTE N° 2017/076 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 24 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/03027
Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
XXX
pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 757 487 00050
XXX
XXX
Non comparante, représenté par Maître Christian LESAGE de la SCP SCHWOB et Ass., avocats au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre,
— signé par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame Y X, née le XXX, a été engagée par la société The Timken Company le 1er avril 1997 en qualité de technicien ventes-distribution par contrat à durée déterminée à échéance au 30 juin 1997.
La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 22 septembre 2000, les parties sont convenues d’une rémunération forfaitaire pour une durée de travail de 215 jours par an, Madame X étant qualifiée de cadre autonome non soumise à un horaire collectif.
Elle a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2010 pris en charge à ce titre par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Par lettre du 17 mars 2010, Madame X s’est vu proposer un poste d’ «analyste senior développement des marchés », l’employeur invoquant la perte de compétitivité résultant d’une crise affectant le secteur d’activité de l’entreprise, la rémunération étant augmentée d’une « opportunité de part variable » de 10 %, cette lettre précisant que la salariée disposait d’un délai d’un mois pour répondre et qu’en cas de refus elle serait licenciée pour motif économique avec les avantages prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi arrêté le 21 décembre 2009.
Une période probatoire de 6 mois était garantie par l’employeur. Madame X a accepté, par lettre du 6 avril 2010, cette proposition qui a pris effet au 1er mai 2010.
Elle est revenue sur cette décision le 23 octobre 2010, indiquant que le poste ne correspondait ni à ses compétences, ni à son expérience professionnelle et ne présentait pas de perspectives d’évolution conforme à ses compétences.
La salariée a été licenciée pour motif économique le 15 novembre 2010.
Elle a fait valoir son droit à la priorité de réembauchage le 19 novembre suivant.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin.
La dernière rémunération brute de Madame X s’élevait à 4.667 euros.
La société The Timken Company employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant la régularité et le bien-fondé du licenciement, considérant avoir subi un harcèlement moral et affirmant que l’employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar le 2 juillet 2014 afin d’avoir paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité extra-légale de licenciement prévue par le plan social mis en 'uvre en 2009 et de dommages-intérêts pour les préjudices résultant du harcèlement moral et du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 22 mai 2015, les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 24 mai 2015, Madame X en a interjeté appel le 29 mai suivant.
Dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2015, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
— condamner la société The Timken Company à lui payer 83.240,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— dire que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
— le condamner à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement 83.240,31 euros,
— dire qu’elle aurait pu bénéficier du montant des indemnités extra-légales prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre en 2009,
— condamner la société The Timken Company à lui payer à ce titre 19.092,25 euros,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— condamner la société The Timken Company à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire que sa situation physique et psychologique résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société The Timken Company à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner l’employeur à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société The Timken Company a déposé des écritures le 3 février 2016 qu’elle a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Madame X explique qu’elle a été soumise à un stress très important à compter de l’année 2006 au point qu’elle a dû être opérée d’une perforation de l’intestin le 31 octobre 2006 et qu’après une courte période de mi-temps thérapeutique, l’employeur a exercé sur elle une pression constante déclenchant en 2010 un syndrôme anxio-dépressif, elle ajoute qu’à la suite de deux plans de sauvegarde de l’emploi de mars et juillet 2009 , elle s’est ouverte à son supérieur hiérarchique de ses inquiétudes lors de son entretien annuel d’évaluation le 18 novembre 2009, le compte-rendu confidentiel de cet entretien ayant été oublié par l’employeur sur une imprimante, au vu de tous les salariés.
Elle précise qu’elle a dû déménager son bureau le 12 janvier 2010, ce qui lui a causé des fortes douleurs au dos et un accident du travail, l’emplacement de ce bureau la contraignant à monter souvent des escaliers en dépit de ses problèmes de dos et étant situé dans un espace commun, dépourvu de lumière, de connexion internet et d’installation électrique et de taille très réduite, inférieure à la norme NF X 35-102, elle affirme que l’employeur lui confiait des tâches multiples sans aucun soutien.
Elle considère que ces agissements caractérisent un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
L’employeur conteste tout harcèlement observant que le stress induit par des responsabilités ne dépassait pas la mesure de ce qui est inhérent à ses fonctions, indiquant qu’elle disposait d’un ascenseur et d’un bureau équivalent à celui des autres salariés, situé à l’étage du service marketing dans lequel elle travaillait.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; lorsque survient un litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, Madame X produit plusieurs attestations émanant d’anciens collègues, Monsieur C D, responsable développement nouveaux business, Madame A B, responsable des services relations clientèle au niveau européen et Madame G H, elle verse également aux débats un courriel de protestation qu’elle a adressé à ses collègues Dent et Johnson le 2 décembre 2009 au sujet d’un document resté sur une imprimante.
Il résulte de ces éléments que
— Madame X travaillait au delà de la durée contractuelle et parfois le week-end, chargée de projets de plus en plus nombreux, aux échéances rapprochées et aux critères de réussite exigeants, responsable de l’organisation de réunions accueillant de très nombreuses personnes et, lors d’une hospitalisation, restant en contact avec l’entreprise,
— le courriel qu’elle a adressé le 18 novembre 2009 à son responsable hiérarchique récapitulant l’entretien personnel et individuel qu’elle avait eu avec lui, est resté sur une imprimante et a été diffusé à certains salariés de plusieurs sites de l’entreprise par une personne mal intentionnée,
— l’employeur a affecté à Madame X un bureau plus petit, en « open-space », au premier étage et non plus au rez-de-chaussée.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
Mais l’employeur démontre que l’affectation d’un bureau à l’étage ne constitue pas un harcèlement dans la mesure où l’immeuble est équipé d’un ascenseur et où sa décision était dictée par la réorganisation des services consécutives à deux plans sociaux et par la nécessité de regrouper les services.
Si l’intéressée a protesté le 17 juin 2010, il lui a été répondu qu’elle disposait du même espace que des salariés ayant des fonctions identiques et que l’ingénieur sécurité et environnement du site avait jugé que les normes réglementaires étaient respectées.
Par suite, la société The Timken Company démontre que la décision a été prise pour des motifs objectifs, étrangers à un harcèlement.
Il en va de même de la surcharge de travail de Madame X dont elle ne s’est jamais plainte, aucun élément versé aux débats ne permettant d’identifier des instructions ou directives de l’employeur contraignant la salariée à supporter la charge de travail qu’elle assumait.
Quant à la diffusion d’un document à caractère personnel, elle résulte d’une négligence d’un salarié puis d’initiatives malveillantes qui sont étrangères à tout harcèlement. S’agissant de l’obligation de sécurité de résultat, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’accident du travail survenu le 12 janvier 2010 ' que Madame X impute à la manipulation de cartons lors du déménagement de son bureau ' soit imputable à l’employeur, lequel lui aurait demandé d’assurer ce transport.
De même, il ne peut être fait grief à la société The Timken Company d’avoir confié à la salariée des tâches excessives en nombre ou en importance ou de n’avoir pris aucune mesure pour préserver la santé de Madame X alors qu’aucun élément ne permet de constater que l’employeur avait été alerté sur ce point.
Par suite, le jugement qui a débouté l’appelante de ces chefs de demande sera confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« La forte baisse des ventes en lien avec la crise économique à l’oeuvre depuis l’automne 2008 a mis à mal les résultats de la société Timken dans sa globalité en 2009.Les premiers mois de 2010 ont confirmé que les niveaux de vente atteints en 2008 ne seront pas retrouvés.
Le société Timken a connu une baisse brutale de son chiffre d’affaires mondial de l’ordre de 38 % en 2009.
De nombreuses et importantes mesures de réduction d’effectifs (essentiellement en production) ont été prises au cours de l’année 2009 dans toutes les régions du globe.
Les réductions d’effectif avaient jusqu’à début 2010 surtout porté sur des emplois directs liés à la production. Le poids relatif des emplois indirects de production et des emplois des services administratifs est devenu excessif. Il entraîne une perte de compétitivité globale de l’entreprise. La société a décidé de prendre également début 2010 des mesures de réduction des effectifs de structure pour les adapter à la nouvelle taille de organisations.
Dans ce contexte, la vente des activités mondiales de roulements à aiguilles à la société JTEKT au 1er janvier 2010, si elle permet d’améliorer la trésorerie de la société The Timken Company dans une période délicate, a réduit également la taille totale de la société puisque ce sont environ 3.400 salariés et un chiffre d’affaires qui était en 2008 de 414 Me (621 millions de dollars) qui, au 1er janvier 2010, ont été transférés à l’acquéreur.
Dans le cadre de cette opération de cession partielle d’activité, 50 postes de Timken Europe se rattachant à l’activité roulements à aiguilles ou nécessaires à son bon fonctionnement de façon autonome ont été transférés à JTEKT (ou les entreprises désignées par cette société). Des offres de transfert ont été faites pour chacun de ces postes, 46 salariés ont accepté que leur contrat soit transféré à l’acquéreur des activités de roulement à aiguilles.
En l’espace de deux ans, entre 2008 et 2010 par l’effet conjugué de la baisse du marché et de la vente des activités de roulements à aiguilles, le chiffre d’affaires et la taille de la société en Europe ont été divisés par deux.
Cette situation entraîne une revue des missions et des structures nécessaires à l’avenir prenant en compte à la fois la nouvelle taille de la société en Europe, ses besoins et ses moyens.
La compétitivité de la société en Europe passe par une nécessaire adaptation des effectifs « support » aussi bien en production qu’en dehors de la production. Une grande partie des services support européens est basée à Colmar.
Avant la mise en oeuvre de ce plan de sauvegarde de l’emploi, la diminution des coûts administratifs et de ventes était bien inférieure à la baisse du chiffre d’affaires.
L’organisation des services « support » devait impérativement être revue au regard du nouvel environnement économique de Timken Europe. Certaines missions réalisées jusqu’à présent à Colmar peuvent être consolidées sur d’autres sites ailleurs dans le monde qui offrent des capacités et des compétences disponibles sans qu’il soit nécessaire d’y augmenter les effectifs.
En ce qui concerne l’usine de Colmar, les effectifs directs de production ont été réduits au courant de l’année 2009 en plus forte proportion que les services indirects et les services administratifs rattachés à la production.
Vous occupiez un poste de Chargée de développement de programme marketing relevant d’une des catégories impactées par des suppressions de postes dans le cadre du pln social mis en 'uvre en mars dernier.
Conformément à notre obligation légale, nous avions recherché des postes de reclassement personnalisés au sein de Timken Europe et des autres sociétés du groupe dans le monde.
Nous vous avons proposé en date du 17 mars 2010 un poste d’Analyste senior développement des marchés que vous avez accepté par courrier du 6 avril 2010.
Après près de 6 mois passés dans ce poste, vous nous avez indiqué par un courrier daté du 23 octobre 2010, votre décision de renoncer à ce poste de reclassement.
Cette décision intervient au cours de la période probatoire de 6 mois prévue dans les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi.
Nous avons fait le point et nous n’avons identifié aucun poste de reclassement correspondant à vos qualifications professionnelles ou de moindre importance ouvert sur le site de Colmar ou les utres établissements français de notre société.
Aussi, conformément à l’article L 1233-4-1 du Code du travail, nous vous avons demandé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2010 de nous indiquer si vous acceptiez de recevoir des offres de reclassement hors du territoire français.
Vous nous avez répondu par courrier remis en main propre le 4 novembre 2010 que vous acceptiez de recevoir des offres de reclassement à l’étranger tout en nous demandant un maintien de votre rémunération brute ( avec opportunité de 15 % d’APA). Vous nous demandez également que ces postes soient conformes soient conformes à votre cursus professionnel, à vos compétences, vos qualifications et à votre niveau hiérarchique précédent votre déclassement.
Nous avons fait de nouvelles recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe.
Nous avons identifié un poste de « Market leader aerospace » à Pékin en Chine.
Ce poste requiert cependant une expérience de 5 ans dans le domaine aéronautique, des compétences techniques en ingénierie et une maîtrise courante du mandarin. Or, ces pré-requis ne font par partie de vos compétences et qualifications.
Aussi, à défaut d’autres possibilités de reclassement et en application des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, critères appréciés au niveau de Timken-Europe, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons indiquées ci-dessus ».
Selon Madame X, les difficultés économiques du secteur marketing ou des services « support » ne sont pas établies et en tout état de cause, ces difficultés étaient inexistantes au niveau du groupe, c’est à dire de Timken Europe, l’année 2010 ayant été florissante, le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 37 % au deuxième trimestre 2010, la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité n’est pas démontrée et seule la préoccupation d’améliorer sa rentabilité et de faire des économies ayant motivé son licenciement.
Elle considère qu’aucune recherche sérieuse de reclassement n’a été entreprise, ce qui résulte du bref délai (11 jours) ayant séparé sa renonciation au poste d’analyste senior- développement et le licenciement alors que le groupe est très étendu,qu’aucune recherche n’a été opérée dans les postes de catégorie supérieure à la sienne, nécessitant au besoin une formation qualifiante et que l’article L 1233-4-1 du Code du travail imposait à l’employeur de procéder à des recherches dans les 26 pays du monde où il est établi.
La société The Timken Company explique qu’elle a trois établissements en France situés à Colmar, Strasbourg et Cachan, outre les sociétés Timken France à Vierzon et Maromme et Timken Industries à Moult, l’établissement de Colmar comptant, au 30 novembre 2009, une usine employant 544 personnes et les services support comportant 232 salariés, elle ajoute que des difficultés économiques sont apparues en raison d’une conjoncture économique défavorable en 2009 (chute du chiffre d’affaires mondial de 43 % sur les premiers mois de 2009), sans perspective d’amélioration en 2010 en dépit du départ de plus de 5.000 salariés, elle se réfère au rapport du cabinet d’expertise comptable missionné par le comité d’entreprise qui a constaté un recul de 33,6 % du résultat d’exploitation en 2009, une baisse du résultat net de 31,6 millions d’euros, un résultat négatif de -19,8 millions d’euros en 2009, elle affirme que cette régression s’est manifestée au niveau mondial et européen.
Elle considère avoir satisfait à son obligation de reclassement d’autant qu’elle est passée, au niveau européen de 5.000 à 3.000 salariés.
S’agissant du préjudice, elle affirme que Madame X a créé une société grâce aux mesures d’accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi de sorte qu’elle n’a pas subi de préjudice, étant rappelé qu’elle a perçu 76.000 euros d’indemnités diverses.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation; les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée; lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur a invoqué la sauvegarde de la compétitivité et les difficultés économiques.
Or, la situation dont se prévaut la société The Timken Company, datant de 2009, n’est pas celle qui prévalait au jour du licenciement (15 novembre 2010).
Si, en effet, le rapport du cabinet comptable Syncéa produit aux débats présentant les comptes annuels au 31 décembre 2009 fait ressortir une dégradation de la situation de la société Timken Europe (baisse du chiffre d’affaires de 2009 par rapport à 2008 de 575.747 keuros à 384.192 keuros, du résultat net d’exploitation de 11.836 keuros à -19.750 keuros) et de la société Timken France (-33,1 % de chiffre d’affaires, – 33,6% du résultat d’exploitation, -31,6 millions d’euros au titre du résultat net), ces chiffres n’étaient plus valables au jour du licenciement.
Les « Actualités de Timken » du 25 juillet 2010 font état d’une hausse du chiffre d’affaires de 37 % au niveau mondial, d’un bénéfice de 82,2 millions de dollars, d’une progression de la demande et d’une expansion sur des marchés.
Ces résultats favorables ' contemporains du licenciement – ont été confirmés par le directeur du management-Europe qui, le 5 janvier 2011, a fait état d’une année 2010 très profitable, marquée par une forte croissance et générant des revenus importants, ouvrant des perspectives de croissance très prometteuses.
Il s’en suit que lorsqu’elle a licencié Madame X, la société The Timken Company ne pouvait plus se prévaloir des difficultés économiques de l’année 2009, que ce soit en chiffres ou en tendance, de même qu’elle était mal fondée à invoquer la sauvegarde de sa compétitivité, laquelle n’était plus menacée.
Dès lors, le licenciement de l’intéressée est dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame X avait une ancienneté de 13 ans et 5 mois, elle était âgée de 45 ans au moment du licenciement, elle a créé une entreprise dans le cadre du plan social dont elle indique vivre désormais après avoir perçu l’aide à la création d’entreprise (ACCRE).
Au vu de ces éléments, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40.000 euros lui sera allouée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le respect des critères d’ordre des licenciements
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur le différentiel d’indemnité de licenciement au regard du plan de sauvegarde de l’emploi
L’appelante rappelle que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre en 2009 prévoyait le versement de 12 mois de salaire brut à titre d’indemnisation complémentaire extra-légale, avec un minimum de 24.000 euros bruts, elle considère qu’elle est victime d’une différence de traitement infondée.
La société The Timken Company répond que les deux plans sont distincts et que Madame X ne peut prétendre au bénéfice du premier plan au sein duquel elle n’était pas comprise.
C’est dans le cadre du second plan de sauvegarde de l’emploi que Madame X a été licenciée de sorte qu’elle ne peut réclamer le bénéfice du premier plan.
Cette demande a donc été à bon droit rejetée par les premiers juges.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la société The Timken Company sera condamnée aux dépens et à payer à Madame X 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
statuant à nouveau
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société The Timken Company à payer à Madame X 40.000 euros (quarante mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société The Timken Company à payer à Madame X 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société The Timken Company aux dépens.
Le Greffier Le Président
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