Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
2° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 du code de l'environnement sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 du code de l'environnement et aux articles 17, 17-2, 17-3 et 18 du présent décret ;
4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;
5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;
6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret ;
7° Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, n'aura pas respecté les prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application des articles 34-3, 34-4 ou 34-5 ;
8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 35 du présent décret ;
9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret ;
10° Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 du code de l'environnement sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
En cas d'inobservation de ces conditions, constatée par un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées qui peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, le préfet met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […] Le maire, […] ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] relative aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation. […] Le non-respect de cette obligation d'homologation est sanctionné par les articles L. 571-17 et L. 571-23 du code de l'environnement qui prévoient de fortes peines pouvant aller jusqu'à la saisie des matériels non conformes. L'article L. 48-5 du code de la santé publique fixe également les peines applicables dans le cas où les précautions appropriées pour limiter les bruits n'auront pas été prises par l'exploitant du chantier, ainsi qu'en cas de comportement anormalement bruyant. […] Les infractions sont passibles des sanctions prévues par l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
Lire la suite…[…] En revanche, méconnaît le sens et la portée des articles 38 et 43, 9°, du décret du 21 septembre 1977, le même arrêt qui prononce une relaxe du chef d'omission de déclaration d'un incident de fonctionnement d'une installation classée, alors que l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes fixés par l'arrêté d'autorisation n'est pas une condition préalable de cette obligation et que l'information de l'Administration doit porter sur tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement sur ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.
[…] infraction prévue par les articles 43 AL.1 1°, 25, 31, 32, 39 du Décret 77-1133 21/09/1977, les articles L.512-8, L.512-15 AL.1, AL.2, L.511-1 du Code de l'environnement et réprimée par l'article 43 du Décret 77-1133 DU 21/09/1977
[…] * omis de respecter l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 09 mai 2001 et de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 quant aux modifications apportées aux installations depuis la production du dossier de demande d'autorisation initial et à leur transmission au Préfet des Hautes-Pyrénées, […] faits prévus et punis et par les articles L.512-3 du Code de l'Environnement, 17, 18, 43-3 e , 43-5 e du décret du 21 septembre 1977,
La réglementation relative aux déchets (Articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement) et celle relative aux installations classées (Articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement) constituent le cadre législatif de base habilitant l'administration et le juge pénal à sanctionner l'inobservation des obligations imposées par ces dispositions. […] L'article L. 541-3 du code de l'environnement (ancien article 3 de la loi du 15 juillet 1975) prévoit également que certaines sanctions administratives peuvent être mises en œuvre par le maire (ou le préfet), […] donnent lieu à l'application de peines contraventionnelles de 5ème classe (article 43 du décret du 21 septembre 1977). […]
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