Article R514-4 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;

2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;

3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;

3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;

4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;

5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;

6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;

7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;

8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;

9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;

10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;

11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ;

12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaires6


Gide Real Estate · 15 décembre 2022

Ce jugement apporte cependant une précision supplémentaire à ces deux jurisprudences : le délai de prescription trentenaire ne peut commencer à courir qu'à compter de la déclaration de cessation d'activité effectuée par l'exploitant auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 décembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées (désormais codifié à l'article R.512 […] -46-25 du Code de l'environnement). […] En effet, en cas de manquement, outre au paiement d'une amende de la 5e classe en application de l'article R. 514-4 du Code de l'environnement, l'exploitant s'expose à ne pas bénéficier de l'écoulement du délai de prescription trentenaire.

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Décisions33


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 octobre 2021, 20VE01877, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Si la société demande également la réformation de l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement attaqué en soutenant que le délai d'exécution qui lui a été accordé ne lui permettrait pas de se mettre en conformité avec, notamment, les exigences de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement qui prévoient que lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci, ce délai pouvant être porté à six mois dans le cas de certaines installations, et cette obligation étant sanctionnée à l'article R. 514-4 du code de l'environnement, […]

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété des personnes·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Port·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, n° 18-81.748
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et R 654-1 du code pénal, L 173-2, L 173-7 et R 514-4 du code de l'environnement, L 214-3, R 215-4 et R 214-17 du code rural et de la pèche maritime ;

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  • Installation classée·
  • Interdiction·
  • Peine·
  • Renvoi·
  • Environnement·
  • Animal domestique·
  • Pêche maritime·
  • Amende·
  • Exploitation·
  • Code pénal

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-15.500, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l'environnement qu'elle avait constatées stigmatisant les effets d'une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Mise en conformité ultérieure·
  • Absence d'influence·
  • Association agréée·
  • Action en justice·
  • Préjudice moral·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Réparation
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