Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 126
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le décret n 2003-1013 du 23 octobre 2003 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Non-lieu à statuer —
[…] 7. Méconnaissance du principe de non exclusion entre les primes historiques et le régime des primes issu du décret statutaire de 1998 ; […] Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
Annulation —
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret précité n'est pas applicable aux marins-pompiers de Marseille, lesquels ont le statut de militaires ; que c'est donc à tort que le maire de Marseille a visé ce décret dans l'arrêté attaqué ; que toutefois, cette erreur de visa est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public;
Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
C HAPITRE Ier
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