Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 nov. 2024, n° 20/10592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N°2024/335
Rôle N° RG 20/10592 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOXD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [N] épouse [K]
[T] [K]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00432.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Madame [V] [N] épouse [K]
née le 02 Décembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]/France
Monsieur [T] [K]
né le 19 Mai 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]/France
Tous deux représentés par par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [R] [L] et [Y] [U] en qualité de liquidateur de la SAS FRANCE ENERGIE RENOUVELABLE ayant son siège social [Adresse 2],
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, rapporteur
et Madame Catherine OUVREL, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Par arrêt réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme [K] ont acquis de la société France Energies Renouvelables une installationphotovoltaïque, financée par un crédit de 34 500 euros, souscrit auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance.
Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et qu’ils ont été victimes de manoeuvres dolosives viciant leur consentement, les acquéreurs ont assigné la société France Energies Renouvelables et la banque par acte du 12 avril 2019 devant le tribunal de grade instance de Digne-les -bains, en nullité de la vente et du crédit affecté.
La société venderesse a été placée en liquidation judiciaire et ils ont assigné assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Alliance MJ (la SELARL Alliance MJ) en qualité de liquidateur judiciaire de France Energies Renouvelables par acte du 13 janvier 2020.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 4 mars 2020.
Par jugement rendu le 16 septembre 2020, le tribunal a :
— suspendu l’exécution du contrat de crédit Cetelem querellé jusqu’à décision judiciaire définitive en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation,
— constaté que le bon de commande 55758 FER signé dans le cadre d’une vente par démarchage à domicile le 19 avril 2017 à [Localité 7] encourt nullité de plein droit pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
— rejeté les moyens élevés en défense par la BNP Paribas Personal Finance,
— annulé le bon de commande 55758 FER du 19 avril 2017 conclu entre les époux [K] et la SAS France Energies Renouvelables,
— constaté que l’impossibilité de remettre en état des lieux, de faire déposer une installation improductive, de faire remettre la toiture en l’état caractérise un préjudice immobilier majeur résultant du contrat souscrit et annulé,
— annulé de plein droit le contrat de crédit affecté Cetelem du 19 avril 2017 qui est l’accessoire du contrat FER annulé judiciairement,
— dit en conséquence que l’emprunteur ne peut être tenu à aucune obligation contractuelle de remboursement du crédit qui se trouve également résolu au même titre que le contrat principal,
— dit cependant que l’annulation du contrat de crédit implique la remise en état des parties et la restitution des prestations reçues de part et d’autre,
— constaté que les emprunteurs ne peuvent pas se faire garantir du prix de vente de l’équipement par la société France Energies Renouvelables qui est en liquidation judiciaire et a fait l’objet d’un procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile lors de son assignation,
— constaté que le manquement contractuel de Cetelem caractérisé par une incurie évidente dans la vérification du formalisme de la consommation, qui constitue une faute du professionnel du crédit à la consommation,
— privé de ce chef la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de sa créance de restitution des fonds relatifs au solde restant dû du crédit affecté à l’encontre des emprunteurs et dispense de ce chef les emprunteurs [K] du remboursement des sommes prêtées et restant dues,
— dit qu’en conséquence, les époux [K] ne seront pas tenus au remboursement du capital restant dû sur le crédit affecté et annulé,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance par l’effet rétroactif de l’annulation du contrat de crédit affecté et la remise en état des parties à rembourser aux époux [K] le montant intégral des mensualités déjà acquittées par eux jusqu’à la date du jugement,
— dit en revanche que l’annulation de plein droit des contrats rend sans objet la demande de réparation d’un préjudice financier subi au titre de la période contractuelle sur le délai initial de 180 jours et la prise en charge par le professionnel des six premiers mois,
— fixé simplement en application du protocole une créance des époux [K] de 2 617,30 euros au passif de la société France Energies Renouvelables,
— fixé en l’état du litige la somme de 45 122,88 euros correspondant au coût total du crédit souscrit par les époux [K],
— rejeté toutes les demandes formées par BNP Paribas Personal Finance à l’encontre des époux [K],
Au visa de la liquidation judiciaire de la société France Energies Renouvelables et des dispositions applicables en matière de procédure collective,
— rejeté la demande de condamnation directe de cette société FER au remboursement du montant du capital et des intérêts prévus formée par la société BNP Paribas Personal Finance et au paiement de dommages et intérêts correspondant au capital prévu,
— condamné BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes formées de ce chef,
— condamné BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 novembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est en date du 26 août 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024 la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
' infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
' débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
' en conséquence, condamner solidairement les intimés à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
Subsidiairement, si le contrat unissant les intimés et elle était annulé :
' remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat litigieux,
' condamner solidairement les intimés à lui rembourser le capital financé de 34 500 euros, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
' dire que le montant de ce capital produirait intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds au 24 mai 2017 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' condamner la SAS France Energies Renouvelables à garantir les intimés au remboursement du prêt,
' si l’annulation des contrats était prononcée, condamner la SAS France Energies Renouvelables à lui rembourser le montant du capital financé,
' en conséquence, fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS France Energies Renouvelables,
Si la cour retenait l’annulation ou la résolution du contrat l’unissant avec les intimés :
' remettre toutes les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat,
' en conséquence, dire que le raccordement du réseau ERDF étant intervenu, le contrat principal a été exécuté,
' dire de ce fait que les intimés ne justifient d’aucun préjudice que lui aurait causé le comportement de la banque, ce dernier eût-il été fautif,
' dire qu’elle n’a commis aucune faute,
' condamner solidairement les intimés à lui rembourser le capital financé, outre versements effectués et capitalisation des intérêts,
' condamner la SAS France Energies Renouvelables à garantir les intimés du remboursement de leur prêt
' en conséquence, fixer sa créance à 34 500 euros correspondant au capital versé au titre du prêt affecté dans la liquidation judiciaire de la SAS France Energies Renouvelables,
Plus subsidiairement, si l’annulation du contrat conclu entre les intimés et elle était prononcée du fait de la SAS France Energies Renouvelables :
' fixer sa créance correspondant au montant du capital financé dans la liquidation judiciaire de la SAS France Energies Renouvelables
En tout état de cause,
' condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, pour s’opposer à la nullité du contrat de prêt et à la reconnaissance de sa responsabilité elle fait essentiellement valoir que les mentions obligatoires de l’article L. 111-1 du code de la consommation figuraient au bon de commande, et que seule l’omission de ces mentions auraient dû conduire à la nullité, non leur imprécision,
S’agissant de la marque du matériel qui ne figurait pas au bon de commande, elle rappelle qu’elle n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque ou du ballon thermodynamique, de même que la rentabilité économique. A ce dernier titre, elle considère qu’elle n’a pas été intégrée aux prévisions contractuelles des parties.
Subsidiairement, dans l’hypothèse la cour retiendrait que le bon de commande présente des irrégularités formelles, elles soutient qu’elles ont été couvertes par le comportement des emprunteurs qui ont accepté depuis près de deux années l’installation en cause sans émettre aucune réserve, sans faire valoir leur droit de rétractation, et en payant les échéances du prêt.
Ainsi, elle a droit au remboursement de sa créance en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal, car il ne lui appartenait pas de s’assurer de l’exécution des prestations, l’attestation des emprunteurs selon laquelle le matériel avait été livré et installé conformément au bon de commande, suffisait pour rapporter la preuve de l’exécution du contrat sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée et sans qu’aucun préjudice ne puisse être reconnu à l’égard des emprunteurs.
Elle ajoute qu’en la privant du remboursement de sa créance tout en permettant aux intimés de conserver les panneaux photovoltaïques, le juge indemnise deux fois ces derniers, une fois en nature en permettant la conservation des panneaux en parfait état de fonctionnement, et une fois en argent en leur octroyant le remboursement du prêt, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2024, les époux [K] demandent à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' débouter l’appelante de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
' prononcer la résolution du contrat de vente litigieux,
En conséquence,
' annuler le contrat de crédit accessoire au contrat de vente,
' condamner l’appelante à leur rembourser le montant des mensualités du crédit affecté assumé par eux jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif,
' juger que l’appelante sera privée de sa créance de restitution des fonds versés au titre du solde restant dû du crédit affecté,
' juger qu’ils seront dispensés du remboursement des sommes prêtées,
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS France Energie Renouvelables la somme de 45 122,88 euros correspondant au coût total du crédit souscrit,
Plus subsidiairement,
' condamner l’appelante à leur payer la somme de 9 700,51 euros de dommages et intérêts,
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS France Energies Renouvelables la somme de 9 700,51 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
' débouter l’appelante et la SAS France Energies Renouvelables de l’ensemble de leurs demandes,
' condamner l’appelante à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent en premier lieu que la nullité du contrat de vente conclue dans le cadre d’une vente par démarchage à domicile est tirée des irrégularités du bon de commande:
— la description précise et complète de la centrale photovoltaïque vendue et ses accessoires n’est pas portée au bon de commande,
— la date de livraison est approximative alors qu’elle détermine le point de départ de la libération des fonds et du délai après l’expiration duquel les mensualités devaient commencer à être remboursées,
— aucun bordereau de rétractation valable n’est annexé, ni les conséquences de la mise en oeuvre du droit de rétractation,
— les conditions générale de vente ont été écrites dans une typologie d’un millimètre ce qui les rend illicites voire iniposables,
— aucune mention relative à la possibilité de recourir à la médiation en cas de contestation n’est portée au bon de commande.
Ils contestent avoir confirmé les nullités puisqu’ils n’ont pas eu connaissance des vices entachant le bon de commande et n’ont jamais eu l’intention de les réparer . Ils n’ont fait aucun acte positif en ce sens.
Ils considèrent que le protocole transactionnel signé entre eux et la société France Energies Renouvelables ne confirme pas les obligations mais révèle au contraire un contentieux.
Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient d’autorité interrompre le remboursement des mensualités du crédit mais ont cessé les versements dès que le jugement a été rendu.
S’agissant du procès-verbal de réception des travaux, ils font valoir qu’il ne peut être pris en compte car les panneaux n’ont pas été installés au mois de mai 2017, et ne peut donc valoir confirmation. Ils rappellent que l’attestation de conformité n’a pas été signé par eux et fait référence à des travaux qui n’ont pas été réalisés.
Ils soutiennent en second lieu que leur consentement a été vicié et que constituant l’un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par nature dans le champ contractuel. Ainsi le contrat, en précisant expressément la puissance des panneaux et leur productivité, a fait de la production d’électricité un élément essentiel qui leur permettait de payer les mensualités du prêt affecté par la revente d’électricité. Ils estiment que la SAS France Energies Renouvelables a sciemment donné une information erronée dans le seul but de les conduire à signer le contrat, puisque la production annoncée de 20 000 kwh était loin d’être atteinte en ce qu’elle atteignait une production de 6 000 kwh en l’espèce. .
S’agissant de la demande subsidiaire de la résolution du contrat , ils exposent que le bien qui leur a été livré n’est pas conforme à ce qu’ils ont acheté et notamment sur la rentabilité qu’ils escomptaient.
Enfin sur les conséquences de la nullité ou de la résolution du contrat, ils rappellent que les contrats de vente et de prêt sont interdépendants aux termes de l’article L. 311-21 du code de la consommation, et que le contrat de crédit suit le sort du contrat principal.
Ils arguent par ailleurs, que l’établissement de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation, ce qui justifie qu’ils soient dispensés de restituer le sommes prêtées.
La SELARL Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur de la SAS France Energies Renouvelables, assignée par la SA BNP Paribas Personal Finance, par acte d’huissier du 12 janvier 2021, délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente signé le 19 avril 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
1-Sur la nullité du bon de commande tirée de son irrégularité
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La société BNP Paribas personal finance fait grief au tribunal d’avoir retenu la nullité du bon de commande alors que ce dernier comporte l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité , que la simple imprécision n’est pas sanctionnée et que la rentabilité n’est pas un élément contractuel. Elle ajoute qu’en toute hypothèse ces irrégularités ont été couvertes.
Pour décrire les caractéristiques de la centrale photovoltaïque et de l’onduleur, le bon de commande comporte la mention suivante : 'fourniture et pose d’une centrale photovoltaique d’une puissance de 4,5 Kwc composée d’un boitier AC parafoudre, de câbles et connecteurs MC4 d’un système d’integration étanche et de panneaux monocristallins reliés à un onduleur pour la revente et la production à ERDF'. Il ne mentionne pas la marque des marchandises, ne détaille pas la puissance de l’onduleur, ni ne différencie le prix de la centrale de celle de l’onduleur. Il ne répond pas ainsi aux exigences posées par le texte susvisé s’agissant de la description des caractéristiques essentielles des biens et du service commandés.
En outre, il ne précise pas de délai de livraison, la mention d’un délai de livraison 'après étude et acceptation’ ne renseignant pas sur un quelconque délai d’exécution et les conditions générales remises au consommateur renvoient à cet accord entre les parties sans apporter de précisions de sorte que même si elles ne sont entachées d’aucune illisibilité, elles ne permettent pas de suppléer l’absence d’indication sur le bon de commande des différentes prestations.
Enfin, le bordereau de rétractation contrairement à ce que soutiennnet les acquéreurs est bien annexé au bon de commande mais il ne peut être utilisé sans avoir une action destructrice du contrat et notamment de la date ou de la signature des parties.
Ainsi sans avoir a examiné plus avant les autres moyens et notamment celui de l’absence de mention de la possibilité de recourir à la médiation, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que ce bon de commande présentait des insuffisances entrant dans le champ d’application de l’article L.111-1 du code de la consommation et a fait application de la sanction de la nullité du bon de commande ainsi rédigé.
S’agissant d’une nullité relative encourue elle peut en effet, être couverte par la confirmation tacite des acheteurs.
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Mais il est constant que le seul respect du formalisme informatif requis dans le bon de commande ne suffit pas à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon de commande.
Il appartient ainsi à la banque de démontrer que les époux [K] ont eu connaissance des causes de la nullité.
Or parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de le considérer. Peu importe ainsi qu’ils aient accepté le matériel sans réserve ou aient commencé à payer les échéances de prêt, ou même à produire de l’électricité revendue.
Il s’en déduit que la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’irrégularités formelles du bon de commande.
Ceci étant jugé, il n’y a pas lieu d’examiner la nullité du contrat pour vice du consentement en rappelé toutefois que la rentabilité de l’installation ne relève pas par nature du champ contractuel et qu’aucun éléments produits ne permet de dire que cet objectif a été intégré au contrat par les parties.
Par application des dispositions de l’article L311-21 du code de la consommation le contrat de crédit affecté est lui même judiciairement annulé lorsque l’annulation du contrat principal est prononcée.
Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit.
2-Sur la responsabilité de BNP Paribas personal finance
Il est admis que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les époux [K] imputent différentes fautes à la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté :
— l’ absence de vérification de la validité du contrat de vente
Ils soutiennent que la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds .
Cependant, il doit être considéré que la banque ne peut rentrer dans le détail de la description des biens pour apprécier la régularité du bon et seule l’ absence d’une mention peut être détectée par elle et non l’imprécision d’une mention.
Les nullités entachant le bon retenues ci-dessus sont l’absence de marque des marchandises, l’absence de date de livraison et l’absence de bordereau de rétractation conforme.
S’il peut être admis que la banque ne pouvait considérer que l’ absence de marque de la centrale ou de l’onduleur constituait une cause de nullité, il apparaît en revanche que les autres carences du bon de commande ne pouvaient lui échapper, notamment l’absence de date de livraison s’agissant d’une irrégularité flagrante.
Elle constitue donc une faute imputable à la banque.
Il en est de même, s’agissant du fait que le bon de commande ne comporte pas un bordereau de rétractation conforme de nature à empêcher l’acquéreur de pouvoir se rétracter.
Il s’en déduit que c’est de manière fautive que la banque s’est libérée des fonds auprès du vendeur.
Mais dans cette hypothèse la banque soutient tout de même que s 'il est exact que la nullité doit permettre une remise à l’état antérieur et que la liquidation du vendeur prive les époux [K] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, ce qui peut constituer un préjudice, il n’en demeure pas moins qu’ils continueront de bénéficier d’une installation photovoltaïque parfaitement achevée et fonctionnelle tout en étant dispenser d’en avoir payé le prix ce qui contrevient au principe de réparation intégrale.
Toutefois, compte tenu de l’annulation des contrats et de la liquidation judiciaire du vendeur la restitution du prix de vente aux acquereux est impossible du fait de son insolvabilité. Parallèlement les empruteurs ne sont plus propriétaires de l’installation qu’ils avaient acquise et qu’ils sont suceptibles de devoir restituer.
L’impossibilité de récupérer le prix est une conséquence de la faute de la banque dans son défaut de vérification du contrat principal et les acheteurs justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour financer l’installation en lien de causalité directe avec cette faute.
Par voie de conséquence, dés lors que le préjudice, indépendemment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, les époux [K] ne sauraient être tenus à restituer la capital emprunté. Cette absence de restitution constitue la réparation de leur préjudice.
Par ailleurs, les sommes versées en application du contrat de crédit annulé doivent être restituées aux époux [K].
Le jugement de première instance mérite ainsi confirmation à ces deux titres.
3-Sur les autres demandes
La SA BNP Paribas personal finance demande la condamnation de la société venderesse à garantir les époux [K] du remboursement de leur prêt et de fixer au passif de la société sa créance.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a jugé qu’elle ne peut demander la condamnation d’une société en liquidation judiciaire qui plus est pour autrui.
Il sera enfin observé que la fixation de la créance de la banque au passif de la société en liquidation judiciaire requiert la justification de la déclaration de sa créance au passif qui n’est cependant pas discuté.
En l’absence de toute contestation de ces dispositions le jugement ne peut être que confirmé de ces chefs.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent également être confirmées.
La BNP Paribas Personal Finance qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile droit à leur demande et d’allouer aux époux [K] la somme de 2 000 euros de ce chef que la société appelante sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens d’appel.
La commande à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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