Article R327-37 du Code général de la fonction publique
Article R327-36Article R327-38
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions3

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, (…), […] En vertu de l'article R. 327-37 du même code : « Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé (…) est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical (…) ». […] O R D O N N E :

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, […] son administration qui ne dispose pas d'éléments médicaux a suivi les recommandations du conseil médical sur le placement d'un congé sans traitement pour raison de santé, en application des dispositions de l'article R. 327-37 du code général de la fonction publique, tandis qu'enfin, […] terme de ses droits à congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 24 du décret n° 94-874 aujourd'hui codifiées aux articles R. 327-31 et suivants du code général de la fonction publique. […] O R D O N N E :

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais aux articles R. 327-31, R. 327-37 et R. 327-41 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, […]

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