Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé ou, lorsqu'il est fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet, à l'issue du congé de grave maladie prévu à l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu, selon le cas, par :
1° Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
2° Le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
3° Le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, (…), […] En vertu de l'article R. 327-37 du même code : « Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé (…) est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical (…) ». […] O R D O N N E :
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais aux articles R. 327-31, R. 327-37 et R. 327-41 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, […]