Confirmation 25 février 2021
Confirmation 25 février 2021
Cassation 1 décembre 2022
Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 oct. 2023, n° 23/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 décembre 2022, N° 2020F00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LE PHOENIX ( À L' ENSEIGNE L' ESPIGOULIER ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 12 OCTOBRE 2023
N° 2023/267
Rôle N° RG 23/01970 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX5X
C/
S.A.R.L. LE PHOENIX (À L’ENSEIGNE L’ESPIGOULIER)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour à la suite d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 01 Décembre 2022 n° 1193 FS-B+R Pourvoi n° Q 21-15.392 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 25 février 2021
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 octobre 2020 n°RG 2020F00893.
APPELANTE
Demanderesse à la déclaration de saisine,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Défenderesse à la déclaration de saisine,
S.A.R.L. LE PHOENIX (À L’ENSEIGNE L’ESPIGOULIER), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 1]
plaidant par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Le Phoenix, qui exploite un fonds de commerce de restauration à l’enseigne «'L’Espigoulier'»'', [Adresse 2] à [Localité 1] et qui est assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) en vertu d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle, a cessé provisoirement d’exploiter son fonds de commerce du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, selon lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2020, aux fins de voir mettre en application la garantie Perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance.
L’assureur lui ayant opposé un refus, elle a saisi le tribunal de commerce de Marseille et a sollicité le versement d’une provision à valoir sur l’indemnité pour Perte d’exploitation. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— vu les articles 114, 117 et suivants du code de procédure civile';
déclaré valable l’assignation délivrée le 9 septembre 2020 à la requête de la société Le Phoenix';
— vu l’article L.113-1 du code des assurances et 1170 du code civil,
— déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa France Iard telle que ci-dessous reproduite :
«'SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLO1TATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'»';
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société Le Phoenix la somme provisionnelle de 23 000 euros à titre de provision, au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamne la société Axa France Iard à mettre en oeuvre la procédure d’expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai,
sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un mois ;
— vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la plus prochaine audience utile, afin
qu’à l’issue de la procédure d’expertise prévue au contrat les parties s’expliquent contradictoirement sur le montant définitif de l’indemnité due à la société Le Phoenix au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 ;
— seul l’enrôlement emportant saisine du tribunal,
— laissé à la charge de la société Le Phoenix. le paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
— dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
— condamné la Société Axa France Iard à payer à la société Le Phoenix la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile';
— condamné la société Axa France Iard aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile';
— conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dit
que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 27 octobre 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, l’affaire était fixée à bref délai à l’audience du 27 janvier 2021.
Par arrêt du 25 février 2021, la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— confirmé le jugement déféré,
— y ajoutant,
— dit qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit le 23 août 2017, la SA Axa France Iard doit garantir la société Le Phoenix des pertes exploitation subies à la suite à des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidérnie de coronavirus, pour les périodes suivantes :
*du 28 septembre au 4 octobre 2020,
*à compter du 30 octobre 2020 et dans les limites contractuelles,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Le Phoenix une provision complémentaire de 27 000 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies lors de la fermeture de son établissement pour les périodes suivantes :
*du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020,
*du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020,
— dit que la dite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
— condamné, pour les périodes précitées, la SA Axa France Iard à mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un mois';
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille pour la suite de la procédure';
— condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Le Phoenix 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a':
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare valable l’assignation délivrée le 9 septembre 2020 à la requête de la société Le Phoenix, l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné la société Le Phoenix aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Le 2 mai 2023, la société Axa France Iard a saisi cette cour.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu les articles 1103, 1108, 1131 ancien, 1143, 1169, 1170, et 1188 et suivants du code civil,
— vu les articles L.112-4, L. 113-1 et L.121-1 du code des assurances,
— vu les articles 564, 700 et 910-4 du code de procédure civile,
— de déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Axa France Iard et,
y faisant droit :
— à titre liminaire,
— de juger tant irrecevable que mal fondée toute demande de la société Le Phoenix fondée sur l’article L.112-4 du code des assurances,
— de juger tant irrecevable que mal fondée toute demande de la société Le Phoenix au titre d’un manquement d’Axa France à son obligation d’information et de conseil,
— en conséquence :
— de débouter la société Phoenix de ses demandes formulées au titre de l’article L.112-4 du code des assurances et du devoir d’information et de conseil,
— à titre principal
— d’infirmer le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal de commerce de Marseille, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
jugé que la clause d’exclusion ne respectait pas les caractères formel et limité exigés par l’article L113-1 du code des assurances,
jugé que la clause d’exclusion vidait l’extension de garantie de sa substance et privait l’obligation essentielle d’Axa France Iard de sa substance,
et en ce qu’il a :
*déclaré valable l’assignation délivrée le 9 septembre 2020 à la requête de la société Le Phoenix,
*déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa
France Iard telle que ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
*condamné la société Axa France Iard à payer à la société Le Phoenix la somme de 23 000 euros à titre de provision, au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
*condamné la société Axa France Iard à mettre en 'uvre la procédure d’expertise prévue au contrat dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un mois,
*ordonné la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la plus prochaine audience utile, afin qu’à l’issue de la procédure d’expertise prévue au contrat les parties s’expliquent contradictoirement sur le montant définitif de l’indemnité due à la société Le Phoenix au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020,
*condamné la société Axa France Iard à payer à la société Le Phoenix la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Axa France Iard aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance,
*dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
*rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions de la SA Axa France Iard.
— statuant à nouveau
— de juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— de juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du
code des assurances,
— de juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et
respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas
l’obligation essentielle d’Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil et qu’elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 1108 et 1169 du code civil,
— de juger qu’Axa France ne s’est rendue coupable d’aucune « violence » à l’encontre de l’intimée au sens de l’article 1143 du code civil,
— de juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du code des assurances,
— de juger la demande de condamnation au titre du devoir d’information et de conseil irrecevable
et en tout cas non fondée,
— en conséquence :
— de débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 15 octobre 2020,
— à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour confirmait le jugement dont appel et estimait que la garantie d’Axa
France Iard était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
— de juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée,
— de juger que la preuve du principe et du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée,
— en conséquence :
— de débouter la demande de condamnation définitive de la société Le Phoenix au titre de la première période d’indemnisation du 15 mars au 2 juin 2020,
— de débouter la demande de provision complémentaire de la société Le Phoenix d’un montant de 28'000 euros,
— de compléter la mission de l’expert missionné par Axa France Iard au titre des pertes d’exploitation subies entre le 28 septembre et le 4 octobre 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le 30 janvier 2021,
— en tout état de cause
— de débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— de condamner la société Le Phoenix à payer à Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Le Phoenix demande à la cour :
— vu les dispositions de l’article 632 du code de procédure civile,
— vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du code civil,
— vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil,
— vu les dispositions des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances,
— vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 15 octobre 2020 au besoin par adjonction des motifs, en ce qu’il a':
*condamné la société Axa France Iard à garantir les sinistres perte financière suite à fermeture administrative, subis par la société Le Phoenix entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, le 28 septembre et le 4 octobre 2020, et entre le 30 octobre 2020 et le 30 janvier 2021, après avoir déclarée la clause d’exclusion opposée à l’assuré non mobilisable et/ou non écrite, pour absence de caractère très apparent, absence de contrepartie, et pour absence de caractère formel et limité,
— de condamner la société Axa France Iard à payer, en denier ou quittance, à la société Le Phoenix, la somme de 50 000 euros à titre de provision, et de renvoyer Axa à l’instauration de l’expertise contractuelle prévue dans sa police d’assurance,
— subsidiairement,
— d’infirmer le jugement rendu et de condamner la société Axa France Iard à payer à la société Le Phoenix la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des manquements fautifs de l’assureur à ses obligations générales d’information, de conseil et de mise en garde,
— en tout état de cause,
— de débouter la société Axa France Iard de ses demandes,
— de condamner la société Axa France Iard à payer 10 000 euros à la société Le Phoenix sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la société Axa France Iard aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023.
Motifs':
La société Le Phoenix fait valoir que la clause d’exclusion de garantie ne serait pas écrite en caractères suffisamment apparents en ce qu’elle serait insérée directement après la garantie annoncée sans être détachée par un espace.
Il ressort, toutefois, des conditions particulières du contrat que cette clause figure en lettres majuscules dans un paragraphe commençant par les termes détachés': «'SONT EXCLUES '».
La société Le Phoenix soutient que les circonstances particulières permettant sa mise en 'uvre se sont réalisées, que les termes de la clause laissent entendre que la clause d’exclusion ne serait applicable qu’en cas de pluralité de décisions de fermeture administrative individuelle, ayant une cause identique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’une seule décision collective a atteint l’ensemble des établissements de restauration sur le territoire national.
La clause litigieuse énonce':
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE », ce qui vise tout aussi bien des fermetures par décisions individuelles que des fermetures par une décision collective, le seul critère d’application de la clause d’exclusion résidant à cet égard dans le périmètre de la fermeture administrative.
La société Le Phoenix prétend que cette clause serait nulle pour défaut d’aléa dans la mesure où, en cas d’épidémie, la fermeture de plusieurs établissements dans un département apparaît comme certaine. Elle affirme que cette clause aboutit à priver de toute contrepartie l’obligation de l’assureur d’assurer le sinistre en cas d’épidémie.
Or, une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un seul établissement. En effet, les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s’appliquant à un seul restaurant au niveau départemental, Ainsi, la fermeture administrative « individuelle » de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable et pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation. La demande de nullité de la clause ne peut être accueillie.
La société Le Phoenix invoque l’absence de caractère formel et limité de la clause d’exclusion, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, laquelle nécessite une interprétation, notamment sur le terme «'épidémie'» et vide de son contenu la garantie souscrite.
Il importe peu que le terme « épidémie » ne soit pas défini au contrat d’assurance dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
La garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La société Le Phoenix reproche à la société Axa France Iard un manquement à son devoir d’information et de conseil. Elle fait grief à son assureur de ne pas avoir attiré son attention sur l’existence et le contenu de la clause d’exclusion et de ne pas lui en avoir suffisamment explicité le a portée.
La société Axa France Iard conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel.
S’agissant d’un moyen soulevé par la société Le Phoenix, intimée, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
La clause d’exclusion a été portée à la connaissance de l’assuré avant la réalisation du sinistre, notamment par la remise à l’assuré d’un exemplaire du projet de contrat ou d’une fiche d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties notamment des exclusions, et elle est donc opposable à l’assuré.
La société Le Phoenix ne peut tirer argument utilement du caractère obscur ou imprécis de la clause, notamment en ce qui concerne le terme «'épidémie'», alors que la circonstance particulière de réalisation du risque de nature à priver l’assuré du bénéfice de la garantie était clairement exprimée comme étant la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, ce dont il résulte que cette clause était claire.
De plus, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’un risque inédit, à savoir les conséquences du Covid-19, qui est à l’origine d’un état d’urgence sanitaire national avec un confinement général jusque là jamais connu. Il ne saurait donc être fait grief à l’assureur de ne pas avoir attiré l’attention de son assuré pour un cas d’épidémie comme celle du Covid-19.
La société Axa France Iard démontre avoir rempli son obligation légale d’information précontractuelle, et ce d’autant qu’un contrat d’assurance n’a pas, en tout état de cause, vocation à garantir tous les risques, en particulier les risques inédits.
Par ailleurs, la société Le Phoenix ne rapporte la preuve d’aucun manquement de l’assureur à l’origine d’une perte de chance de mieux s’assurer.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Le Phoenix déboutée de ses demandes.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Dans les limites de la saisine de la cour de renvoi
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau';
Déboute la société Le Phoenix de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Le Phoenix aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, lesquels pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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