Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 12 octobre 2023, n° 23/01970
TCOM Marseille 15 octobre 2020
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TCOM Marseille 15 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 février 2021
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CASS
Cassation 1 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la clause d'exclusion

    La cour a estimé que la clause d'exclusion était clairement rédigée et respectait les exigences de formalisme, ne vidant pas la garantie de sa substance.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que l'assureur avait rempli son obligation d'information précontractuelle et que la clause d'exclusion avait été portée à la connaissance de l'assuré avant la réalisation du sinistre.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour pertes d'exploitation

    La cour a infirmé le jugement précédent et a débouté l'assuré de sa demande de provision, considérant que la clause d'exclusion était applicable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société AXA France IARD conteste un jugement du tribunal de commerce de Marseille qui avait condamné l'assureur à indemniser la société Le Phoenix pour pertes d'exploitation dues à la fermeture administrative liée à la Covid-19. La cour d'appel de première instance avait jugé que la clause d'exclusion de garantie était réputée non écrite. En appel, AXA soutenait que cette clause était valide et que la société Le Phoenix ne pouvait pas bénéficier de l'indemnisation. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la clause d'exclusion était claire et conforme aux exigences légales, et a débouté la société Le Phoenix de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 oct. 2023, n° 23/01970
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/01970
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 décembre 2022, N° 2020F00893
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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